Confirmation 29 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 29 sept. 2011, n° 10/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 10/00750 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Marne, 21 juin 2010, N° 20900073 |
Texte intégral
XXX
Y Z
C/
SAS LE CHAMEAU
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-MARNE (CPAM)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2011
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 10/00750
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 21 JUIN 2010, rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HAUTE-MARNE
RG 1re instance : 20900073
APPELANT :
Y Z
XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Sylvie COTILLOT-JACQUEMOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMEES :
SAS LE CHAMEAU
XXX
XXX
représentée par Maître Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Pierre COMBES de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOSIES, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-MARNE (CPAM)
XXX
XXX
XXX
représentée par Monsieur Mickaël OHLING, responsable du pôle des affaires juridiques, muni d’un pouvoir en date du 31 août 2011
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2011 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Y LIOTARD, Président de chambre et Philippe HOYET, Conseiller
, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Y LIOTARD, Président de chambre, président,
Philippe HOYET, Conseiller,
Robert VIGNARD, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise REBY,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Y LIOTARD, Président de chambre, et par Françoise REBY, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 octobre 2004, Y Z, qui occupait un emploi de monteur au sein de la SAS LE CHAMEAU depuis le 10 avril 1978, a été victime d’un accident du travail : il a fait une chute dans l’escalier conduisant à un quai et s’est blessé au genou gauche.
Le 15 juin 2009, il a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de cet accident.
Par jugement du 20 juin 2010, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne a déclaré sa demande irrecevable au motif qu’elle avait été présentée après l’expiration du délai de prescription de deux ans prévu par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Appelant de cette décision dont il sollicite l’infirmation, Y Z prie la Cour de :
— juger son action non prescrite en raison de l’impossibilité dans laquelle il s’es trouvé de connaître la date ultime de versement de ses indemnités journalières jusqu’au 15 janvier 2009,
— retenir la faute inexcusable de la SAS LE CHAMEAU,
— ordonner la majoration et le doublement de la rente qui lui est servie,
— ordonner une expertise médicale comprenant tous les postes de la nomenclature Dintilhac,
— condamner la SAS LE CHAMEAU à lui payer 2.000 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS LE CHAMEAU demande à la Cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire, de débouter Y Z de ses demandes et, à titre plus subsidiaire, de le débouter de sa demande d’expertise fondée sur la nomenclature Dintilhac.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne conclut à l’irrecevabilité pour prescription de l’action de Y Z. À titre subsidiaire, elle s’en rapporte à justice sur la qualification de la faute de l’employeur ainsi que sur l’indemnisation du salarié.
DISCUSSION
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues en matière d’accident du travail se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Ce délai de prescription s’applique à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Rien ne prouve, dans le cas de l’accident du travail dont Y Z a été victime le 28 octobre 2004, que le service des indemnités journalières liées à cet accident du travail se soit poursuivi au delà de la date du 2 mai 2006. L’intéressé a d’ailleurs repris le travail à mi-temps thérapeutique dès le 5 mai 2006 tandis qu’une rente d’accident du travail lui a été attribuée à compter du 13 juin 2006.
Pour échapper à la prescription précitée, Y Z soutient qu’il n’a jamais repris le travail de façon complète et définitive depuis la date de l’accident, que la date de consolidation de son état a varié au fil du temps jusqu’à ce qu’elle soit fixée au 12 juin 2006 par un courrier intervenu seulement le 15 janvier 2009 et qu’il a perçu des indemnités journalières jusqu’au 24 novembre 2007 lors de cures prises en charge au titre de l’accident du travail.
Il doit toutefois être rappelé que ni la date de reprise du travail ni celle de la consolidation ne constituent le point de départ du délai de prescription défini par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
La survenance d’une rechute ne fait pas courir à nouveau le délai de prescription biennal. Aussi, le fait que des indemnités journalières aient été versées à Y Z du du 9 février 2008 au 20 février 2008 puis du 15 mai 2008 au 30 juin 2010, au titre d’un accident du travail qui ne comporte d’ailleurs pas les mêmes références que celui de l’espèce, ne peut-il pas être invoqué utilement par l’intéressé.
S’agissant des indemnités journalières servies à Y Z lors de la cure thermale prescrite le 6 novembre 2007 en lien avec les séquelles de l’accident du travail litigieux, il doit être observé que cette cure a donné lieu au versement d’indemnités journalières au titre de la maladie et non pas au titre de l’accident ainsi que le précisent tant le dernier paragraphe du document annexé au certificat médical du Docteur X du 6 novembre 2007 (pièces n° 33 et 34 de Y Z) que, relativement à une cure antérieure, le relevé des versements de l’assurance maladie pour la période du 30 octobre 2006 au 18 novembre 2006 (cf les deux lignes avant la mention surlignée « A noter » dans la pièce n° 32 de l’appelant) et que le relevé de prestations d’assurance maladie du 20 mai 2011 (pièce n° 40/3). Dès lors, ces versements ne peuvent pas être pris en compte pour déterminer le point de départ du délai de prescription.
Il doit être ajouté, à toutes fins utiles, que la prise en charge des soins post-consolidation au titre de l’accident du travail est insusceptible, quant à elle, d’avoir eu pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription biennal.
Dans ces conditions, les premiers juges doivent être approuvés d’avoir considéré que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS LE CHAMEAU dans la survenance de l’accident du travail survenu le 28 octobre 2004, introduite le 15 juin 2009 par Y Z, est atteinte par la prescription et d’avoir déclaré la demande irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Dispense Y Z du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Le greffier Le président
Françoise REBY Y LIOTARD
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