Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 19 nov. 2024, n° 22/02843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 janvier 2022, N° 19/10003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02843 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI7H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/10003
APPELANTE
Association ISEG [Localité 3] – INSTITUT SUPÉRIEUR EUROPÉEN DE GESTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BOULAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque: NAN713
INTIMEES – APPELANTE INCIDENTE
Madame [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline SOUTIF, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Association INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION ISG
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [B] née le 3 janvier 1957, a été engagée par l’association ISEG [Localité 3] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1993 en qualité de professeur de comptabilité.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l’enseignement privé indépendant (IDCC 2691).
Selon l’association ISEG, le programme pour lequel travaillait Mme [B] ainsi que son contrat de travail ont été partiellement transférés à l’association ISG dans le cadre d’un transfert d’une unité économique autonome, ce que Mme [B] soutient ne jamais avoir accepté.
Par lettre datée du 3 septembre 2019, Mme [B] a été convoquée par l’association ISG à un entretien préalable fixé au 12 septembre 2019.
Mme [B] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 27 septembre 2019.
A la date du licenciement Mme [B] avait une ancienneté de 26 ans.
Contestant la légitimité de son licenciement, le transfert de son contrat de travail et réclamant diverses indemnités, Mme [B] a saisi, le 12 novembre 2019,contre l’association ISEG Paris et l’association ISG, le conseil de prud’hommes de Paris lequel, par jugement du 19 janvier 2022 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieur et des prétentions initiales, a statué comme suit :
— condamne l’association ISEG [Localité 3] à verser à Mme [J] [B] les sommes suivantes :
— 40 179,62 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 1er octobre 2018 au 6 mai 2020,
— 4 017, 96 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents
— 100 000 euros au titre des dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonne le remboursement par Mme [J] [B] des salaires versés par l’association ISG,
— déboute Mme [J] [B] du surplus de ses demandes,
— déboute les associations ISEG [Localité 3] et ISG de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’association ISEG [Localité 3] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 17 février 2022 l’association ISEG [Localité 3] a interjeté appel de la décision, notifiée par lettre du greffe adressé aux parties le 25 février 2022, tandis que Mme [B] a interjeté appel le 25 février 2022.
Par ordonnance du 23 janvier 2023 les procédures ont été jointes sous le n° RG 22/02843.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 août 2022, l’association ISEG demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association ISEG [Localité 3] à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
— rappel de salaires sur la période du 1er octobre 2018 au 6 mai 2020 : 40 179,62 euros,
— indemnité de congés afférents : 4 017,96 euros,
— dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail : 100 000 euros,
— frais irrépétibles : 1 300 euros,
— et en ce qu’il a rejeté la demande faite par l’ISEG au titre des frais irrépétibles,
en conséquence :
Débouter Mme [B] de toute demande formulée à l’encontre de l’ISEG [Localité 3],
A titre subsidiaire, limiter le quantum des demandes faites à titre indemnitaires pour les conséquences des fautes qui pourraient être retenue à l’encontre de l’ISEG [Localité 3],
Condamner Mme [B] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2022, Mme [B] demande à la cour de :
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [B] à 3325,46 euros bruts,
à titre principal :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 19 janvier 2022 en ce qu’il a :
— jugé que la modification unilatérale du contrat de travail imposée à Mme [B] par l’ISEG [Localité 3] est inopposable,
— condamné l’ISEG [Localité 3] à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
— rappel de salaire au titre de la période du 1er octobre 2018 au 6 mai 2020 : 40 179,62 euros,
— congés payés afférents : 4 017, 96 euros,
— dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat 100 000 euros,
à titre subsidiaire :
dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 19 janvier 2022 en ce qu’il a jugé la modification de contrat inopposable à Mme [B] et prononcé les condamnations précitées, infirmer le jugement du conseil en qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes formulés au titre du licenciement qui lui a été notifié par l’ISG, et :
— juger que le licenciement pour faute grave notifié par l’ISG à Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— juger que la procédure de licenciement mise en 'uvre par l’ISG à l’encontre de Mme [B] est irrégulière,
— juger que les circonstances brutales et vexatoires du licenciement notifié par l’ISG à Mme [B] lui ont causé un préjudice distinct lui ouvrant droit à la réparation,
— juger que la remise tardive des documents de fin de contrat à Mme [B] par l’ISG lui a causé un préjudice lui ouvrant droit à réparation,
en conséquence,
— condamner l’ISG à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
à titre principal :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 61 521 euros,
à titre subsidiaire :
— dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière 3 325 euros,
en tout état de cause :
— indemnité légale de licenciement 21 823,33 euros,
— reliquat d’indemnité compensatrice de préavis 5 813, 72 euros,
— congés payés afférents 581,37 euros,
— dommages-intérêts pour préjudice distinct résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement 9 976 euros,
— dommages et intérêts pour préjudice lié à la remise tardive des documents de fin de contrat 6 650 euros,
en tout état de cause :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 19 janvier 2022 en qu’il a débouté Mme [B] du surplus de ses demandes, et :
— juger que l’ISEG [Localité 3] a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [B],
— juger que la minoration de la pension de retraite de Mme [B] résultant des manquements commis à son égard par l’ISEG [Localité 3] et l’ISGlui a causé un préjudice spécifique lui ouvrant droit à réparation,
en conséquence,
— condamner l’ISEG [Localité 3] à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 6 650 euros,
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité 6 650 euros,
— condamner solidairement l’ISEG [Localité 3] et l’ISG à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
— dommages-intérêts pour préjudice lié à la minoration de la pension de retraite 90 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de la première instance 3 000 euros,
— condamner solidairement l’ISEG [Localité 3] et l’ISG à remettre à Mme [B] ses bulletins de paie et document de fin de contrat rectifiés (attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletin de paie), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— juger que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal, calculés à compter de l’introduction de l’instance devant le conseil, et qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement l’ISEG [Localité 3] et l’ISG aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2022, l’association ISG demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que l’ISEG est l’unique employeur de Mme [B] et que la modification de son contrat de travail lui a été imposé, malgré son refus,
statuant à nouveau :
— débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que le transfert du programme Business & Finance à l’ISG, à la date du 1er octobre 2018 constitue un transfert d’une entité autonome soumis aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail,
— dire et juger qu’en raison de ce transfert légal, le contrat de travail de Mme [B] a été valablement et régulièrement scindé entre l’ISEG et l’ISG, sans qu’il soit nécessaire de recueillir son accord,
à titre subsidiaire :
dans le cas où l’ISEG serait qualifiée d’unique employeur de Mme [B] sur la période d’octobre 2018 au 30 novembre 2019,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Mme [B] à rembourser à l’ISG, la totalité des salaires qu’elle a perçus et les charges sociales qui ont été prélevées pour cette période d’emploi,
y ajoutant :
— Condamner Mme [B], à ce titre, à payer à l’ISG, la somme de soit la somme de 30.992,06 euros bruts,
en tout état de cause :
— dire et juger que la procédure de licenciement ne comporte aucune irrégularité de forme et que les faits sanctionnés ne sont pas prescrits,
— dire et juger que le licenciement de Mme [B] est justifié par les fautes graves qu’elle a commise dans l’exercice de ses fonctions,
— dire et juger que l’ISG a bien remis à Mme [B], les documents de fin de contrat et son solde de tout compte, au mois de novembre 2019,
— dire et juger que Mme [B] ayant perçu le paiement de deux mois de préavis malgré son licenciement pour faute grave, elle ne justifie d’aucun préjudice en raison de la remise des documents de fin de contrat du solde de tout compte, fin du mois de novembre 2019,
— débouter Mme [B] de sa demande de dommages et intérêt à ce titre,
— dire et juger que Mme [B] a fait valoir ses droits à la retraite de façon non équivoque et de son plein gré,
— dire et juger que le transfert du contrat de travail n’a entrainé aucune baisse de rémunération et de cotisations,
— dire et juger que la baisse de salaire de Mme [B] provient uniquement de la perte du paiement de ses heures de délégation, suite à la perte de son mandat représentatif du personnel,
— dire et juger que Mme [B] ne démontre pas avoir été dans l’incapacité de retrouver un emploi et qu’elle ne démontre pas l’existence d’une perte de chance,
en conséquence,
— débouter Mme [B], de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [B] à payer la somme de 3000 euros à l’ISG, en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la validité du transfert partiel du contrat de travail de Mme [B]
Pour infirmation du jugement déféré, l’association ISEG expose que l’association ISG faisant partie du même groupe IONIS, lui a délégué en avril 2016 un programme « Business & Management » ci après « BM », dans le cadre duquel Mme [B] assurait un enseignement et qu’à compter du 1er octobre 2018, il a été décidé de mettre fin à cette délégation. Elle soutient que la fin de l’exploitation de ce programme constitue bien un transfert d’une entité économique autonome de l’ISEG vers l’ISG qui a entrainé le transfert des contrats de travail des salariés affectés à ce programme en application de l’article L.1224-1 du code du travail. Elle précise que la salariée étant affectée sur deux programmes le contrat de travail a été scindé en deux, selon deux contrats distincts, ce qui s’est mis en place sans difficulté, aux termes de conditions de travail parfaitement identiques, dans les mêmes conditions, pour la même rémunération et pour effectuer le même travail. Elle indique que le transfert n’était pas soumis à l’accord de la salariée et qu’elle n’était pas tenue en cas de refus de cette dernière de procéder à un licenciement économique. Elle ajoute que la salariée doit être déboutée de ses demandes de rappels de salaire et indemnitaires.
Pour infirmation du jugement déféré, l’association ISG demande à la cour de juger que le tranfert du programme « BM » à l’ISG à compter du 1er octobre 2018 constitue un tranfert d’une entité économique autonome soumis aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, qu’en raison de ce transfert légal le contrat de Mme [B] a été scindé en deux sans qu’il soit nécessaire de recueillir son accord et que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’ISEG était l’unique employeur de la salariée à qui la modification de son contrat s’imposait malgré son refus. Elle conclut au débouté des prétentions de Mme [B].
Pour confirmation de la décision entreprise, Mme [B] réplique que l’association ISEG lui a imposé une modification de son contrat de travail par la réduction de sa durée annuelle de travail à 239 heures qu’elle avait pourtant refusée, comme l’y invitait au besoin l’avenant, ajoutant que la proposition d’effectuer le reliquat d’heures au sein de l’ISG n’a pas dans un premier temps fait l’objet d’un contrat de travail. Elle précise que le changement d’employeur lui a été imposé de manière rétroactive malgré ses courriers auprès du CSE et de l’inspection du travail. Elle estime que les conditions d’application de l’article L.1224-1 du code du travail ne sont pas remplies et que le programme « BM » ne saurait être considéré comme une entité économique autonome dans la mesure où il ne s’agit pas d’un service distinct disposant de ses propres moyens puisque l’ISG affecte des moyens communs aux différents programmes qu’elle commercialise, rappelant en outre qu’il était convenu que le programme litigieux serait administré et géré par l’ISEG par ses moyens propres indiquant en outre que tous les salariés de l’association ISEG travaillant dans le programme « BM» n’ont pas été transférés à l’ISG et qu’ils ont conservé un contrat de travail ISEG exclusivement. Elle souligne que l’avenant du 1er octobre 2018 qui lui a été transmis comprenait une clause relative à son acceptation tacite en l’absence de dénonciation dans le délai d’un mois, inapplicable en cas de transfert au visa de l’article L.1224-1 du code du travail mais relevant de la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique. Elle en conclut que l’employeur l’a privée injustement de ses indemnités pour licenciement économique en cas de refus de la modification du contrat proposée.
Aux termes de l’article L.1224-1 du code du travail lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la mofification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Il est de droit que ce texte a vocation à s’appliquer même en l’absence de lien de droit entre les employeurs successifs, dès lors qu’il y a transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, ces conditions étant cumulatives.
Il est admis que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre et que le transfert d’une telle entité ne s’opère que si les moyens corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement par un autre exploitant.
Il est constant que l’appréciation de l’existence du transfert d’éléments corporels et incorporels relève du pouvoir souverain des juges du fond et suppose une démarche en trois étapes tendant à vérifier, l’existence d’une entité économique c’est à dire d’un ensemble organisé de moyens humains et d’éléments corporels et incorporels disposant d’une autonomie et poursuivant un objectif propre, la spécificité de cet ensemble à partir des moyens matériels (outillage, logiciels, instruments de travail) et immatériels (clientèle, autorisations administratives) mis en 'uvre et la transmission directe ou indirecte des moyens nécessaires à la poursuite de l’activité, clairement identifiés à un autre exploitant et qu’à cette occasion l’entité économique a conservé son identité et poursuivi ou repris l’activité antérieurement exercée.
Il résulte des explications données au débat qu’il a été mis fin au contrat daté du 1er avril 2016 conclu entre l’ISG et l’ISEG et que l’ISG a repris la gestion du programme « BM » à compter du 1er octobre 2018, il est à cet égard produit le PV de réunion du CSE de l’association ISEG [Localité 3] du 18 septembre 2018 au cours de laquelle le transfert d’employeur entre l’ISEG et l’ISG a été explicité (pièce 2, ISEG) et les notes d’explications qui ont été adressées au personnel enseignant et administratif les informant que leur nouvel employeur sera l’ISG pour les activités effectuées au sein du programme BM repris par l’ISG. (pièce 3, ISEG).
Il est de droit que l’organisation spécifique caractérisant l’entité économique ne se conçoit pas sans personnel spécialement affecté, peu important à cet égard que tout le personnel n’ait pas été transféré.
La cour observe qu’il est produit un tableau, en pièce 5, par l’ISEG, listant 14 salariés en CDI dont il est affirmé qu’ils ont été transférés à temps complet de l’ISEG à l’ISG à compter du 30 septembre 2018, sans que soient toutefois précisées les qualités respectives de ces derniers, liste sur laquelle Mme [B] n’apparait pas puisqu’elle a conservé des heures de travail au sein de l’ISEG dont elle n’est dès lors pas sortie des effectifs.
En l’état, il convient d’admettre qu’il n’est pas établi, pièces justificatives notamment contractuelles à l’appui ou par des documents certifiés par un expert-comptable du tranfert de personnel spécialement affecté au programme BM repris par l’ISG pas plus que de la transmission des moyens nécessaires à l’exploitation au sens de la définition de l’entité économique rappelée plus avant (contenu pédagogique, logiciel voire clientèle ou liste d’élèves).
Il ressort en effet du dossier que le programme BM repris, a été exécuté dans les mêmes locaux de l’ISEG avec les équipements et moyens mis à disposition par l’ISEG contre rémunération, selon le décompte intitulé frais ISEG [Localité 3] mandat de gestion BM pour l’exercice 2018/2019 (pièce 10-1 page 2).
La cour en déduit que les conditions de mise en oeuvre de l’article L.1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, de sorte que l’ISEG ne pouvait imposer à Mme [B] une modification d’employeur, de son temps de travail et de sa rémunération sans son accord.
Il n’est pas discuté que par courrier du 25 novembre 2018, Mme [B] a fait savoir à son employeur qu’elle refusait de signer l’avenant à son contrat de travail transmis par l’ISEG tout comme elle a refusé de signer celui soumis par l’ISG postérieurement, peu importe qu’elle ait poursuivi son activité professionnelle.
Elle est par conséquent fondée à réclamer le paiement du différentiel de salaire qui lui était dû à l’ISEG qui est restée son employeur, laquelle a été condamnée à bon droit par le conseil de prud’hommes à lui verser une somme de 40 179,62 euros à titre de rappel de salaire sur la période allant du 1er octobre 2018 au 6 mai 2020 majorés de 4017 euros de congés payés afférents, auquel elle était tenue contractuellement sans pouvoir se prévaloir du paiement fait par l’ISG qui n’est pas libératoire en ce qui la concerne contrairement à ce qu’elle prétend et sans pouvoir opposer à la salariée qu’elle n’a pas effectué sa prestation contractuelle ou que la salariée a été licenciée par l’ISG à compter de décembre 2019, étant rappelé que c’est l’ISEG qui est à l’origine de cette situation.
C’est également à juste titre que le conseil de prud’hommes a ordonné à Mme [B] de rembourser à l’association ISG les salaires qu’elle a perçus, ce dont elle convient puisqu’elle conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point. Elle est condamnée en tant que de besoin et par ajout au jugement déféré, au paiement de la somme de 30 992,06 euros bruts non discutée dans son quantum et réclamée par l’association ISG à ce titre.
Sur la demande d’indemnité pour modification unilatérale du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré qui a alloué à Mme [B] une indemnité de 100 000 euros au titre de la modification unilatérale de son contrat de travail, l’association ISEG fait valoir que la salarié n’a subi aucun préjudice jusqu’au licenciement prononcé par l’association ISG puisqu’elle a effectué le même travail dans les mêmes conditions et pour la même rémunération.
Pour confirmation de la décision, Mme [B] réplique qu’en agissant comme l’a fait l’ISEG a manqué gravement à ses obligations contractuelles lui causant un préjudice moral et financier d’autant qu’elle a ensuite été licenciée par l’association ISG pour des motifs fallacieux. Elle rappelle que malgré toutes les démarches engagées auprès du CSE comme de l’inspection du travail, l’ISEG n’a pas régularisé la situation. Elle ajoute également qu’elle a été injustement privée des indemnités et avantages dont elle aurait du bénéficier si prenant acte de son refus de modification de son contrat de travail, l’ISEG avait procédé à son licenciement pour motif économique et lui avait octroyé les indemnités de rupture dues. Elle ajoute également avoir été privée du bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle et de la possiblité de se voir allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle souligne avoir sur un plan moral été déstabilisée par les manquements de l’ISEG à son égard après des années de travail sans aucun reproche et avoir alerté le médecin du travail de la souffrance au travail qui en résultait.
La cour retient que s’il a été jugé que l’employeur a modifié à tort le contrat de travail de Mme [B] sans recueillir son accord et sans tenir compte de son refus, il convient d’admettre que cette dernière a seulement subi une perte de chance de soit poursuivre son contrat en totalité auprès de l’ISEG, étant rappelé qu’elle a fait valoir ses droits à la retraite à l’égard de cette dernière à compter du 5 mai 2020 en proposant de poursuivre son activité en tant qu’auto-entrepreneur, soit de bénéficier d’un licenciement économique. Il est constant que l’évaluation d’une perte de chance ne peut être équivalente au droit qui a été perdu et la cour par infirmation du jugement déféré, évalue le préjudice ainsi subi par Mme [B] à la somme de 25000 euros, que l’ISEG sera condamnée à lui payer.
Sur la demande d’indemnité pour préjudice lié à la minoration de sa pension de retraite
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [B] demande la condamnation solidaire des deux associations à une indemnité de 90000 euros en faisant valoir que la situation qui lui a été imposée l’a contrainte à solliciter sa retraite de façon prématurée, le salaire versé par l’ISEG postérieurement au licenciement ne lui permettant pas de vivre décemment. Elle ajoute en outre que l’assiette de cotisation retraite a été réduite à compter du 1er octobre 2018, de sorte qu’elle a acquis moins de points retraite à partir de cette date, ce qui lui a causé un préjudice financier important.
L’ISG s’oppose à cette demande estimant que la salariée a fait valoir sa retraite de son plein gré.
L’ISEG expose quant à elle qu’il n’est pas démontré que l’assiette des cotisations a été minorée à compter d’octobre 2018 et affirme que la baisse des revenus liée au licenciement a eu un effet limité de quelques mois sur une carrière de 25 années. Elle ajoute que la salariée a pris sa retraite de façon non équivoque et qu’elle ne justifie pas avoir cherché du travail dans un secteur d’activité dynamique. Elle conclut au débouté de la demande de Mme [B].
La cour retient que la réduction de l’assiette des cotistions retraite invoquée par Mme [B] n’est pas démontrée puisqu’il n’est pas contesté qu’elle a continué à percevoir la même rémunération et donc à cotiser. Il n’est pas démontré qu’elle a été contrainte de prendre sa retraite d’autant qu’il lui était loisible soit de chercher un nouvel emploi partiel soit de choisir de continuer son activité en tant qu’auto-entrepreneur. Le préjudice lié à la perte de points en raison du licenciement forcément marginal au regard de la période de référence de 25 années pour l’évaluation des droits à la retraite, n’est pas suffisamment démontré, le document estimatif produit à ce titre par Mme [B] n’emportant pas la conviction de la cour. C’est à bon droit qu’elle a été déboutée de sa demande de ce chef se rattachant en réalité à la perte de chance de poursuivre son contrat avec l’ISEG et d’ores et déjà indemnisé.
Sur l’indemnité pour manquement de l’ISEG à son obligation de sécurité
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, Mme [B] réclame une indemnité de 6650 euros en faisant valoir que la situation qui lui a été imposée a eu un impact très négatif sur son état de santé. Elle précise qu’outre la problématique liée à la modification du contrat de travail et du changement d’employeur, elle a souffert d’une surcharge de travail la contraignant à travailler les samedi et dimanche comme en témoignent les mails qu’elle envoyait et d’une absence de soutien de l’équipe administrative, soulignant qu’elle s’est plainte auprès de sa supérieure Mme [F] et de l’inspection du travail.
L’ISEG conclut au débouté de la demande en faisant observer d’une part que les faits évoqués concernaient en réalité l’ISG, qu’aucune faute distincte de l’appréciation éventuellement fautive du transfert du contrat de travail et que surtout la salariée s’appuie sur ses propres écrits pour justifier de son préjudice.
La cour retient que Mme [B] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé suite à la modification unilatérale du contrat de travail sans qu’elle puisse invoquer des manquements qu’elle reproche en réalité à l’ISG. C’est à bon droit qu’elle a été déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il est ordonné à l’ISEG la remise à Mme [B] d’un bulletin de paie récapitulatif des créances salariales accordées ainsi qu’une attestation France Travail et un certificat de travail rectifiés et conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans que le prononcé d’une astreinte ne s’impose.
Partie perdante, l’ISEG est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à Mme [B] une somme de 4000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée sur de fondement en première instance qui est confirmée. Mme [B] est déboutée de ses prétentions de ce chef à l’égard de l’ISG tout comme cette dernière.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail et la demande d’indemnité pour exécution déloyale de la part de l’association ISEG.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE l’association ISEG à payer à Mme [J] [B] les sommes suivantes :
— 25 000 euros d’indemnité pour modification unilatérale du contrat de travail,
— 5000 euros d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.
Et y ajoutant
CONDAMNE en tant que de besoin Mme [J] [B] à payer à l’association ISG la somme de 30 992,06 euros bruts à titre de remboursement des salaires perçus.
ORDONNE à l’association ISEG la remise à Mme [J] [B] d’un bulletin de paie récapitulatif des créances salariales accordées ainsi qu’une attestation France Travail et un certificat de travail rectifiés et conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE l’association ISEG à verser à Mme [J] [B] une somme de 4000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
DEBOUTE Mme [J] [B] et l’association ISG de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’association ISEG aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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