Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2200836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2022 et le 29 novembre 2022, Mme D F, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le directeur régional du réseau La Poste de Basse Normandie a rejeté sa demande de promotion à la voie de promotion reconnaissance des acquis professionnels (RAP) de niveau 3.1 ;
2°) d’enjoindre à la société La Poste de produire les affectations et fonctions au moment de l’ouverture de la RAP et le procès-verbal du jury de la séance fonctionnaires et salariés de la RAP 3.1 du 20 août 2021, et de prononcer sa promotion au grade de cadre professionnel (CAPRO) à la date du 20 août 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
— est entachée d’un vice de procédure en ce que la composition de la commission administrative paritaire du 4 février 2022 était irrégulière ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la société La Poste conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret du 11 février 1994 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D F, agent technique de niveau supérieur employé par la société La Poste, a postulé pour une promotion reconnaissance des acquis professionnels. Il ressort d’une publication interne du 14 octobre 2021 que Mme F ne figurait pas sur la liste des admis à cette voie de promotion. Par un courrier du 24 octobre 2021, la requérante a demandé la tenue d’une commission administrative paritaire, qui a eu lieu le 4 février 2022. Par une décision du 28 février 2022, dont la requérante demande l’annulation, le directeur régional Basse Normandie de la société La Poste a rejeté sa demande de promotion.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa version en vigueur du 8 août 2019 au 1er mars 2022 : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : () 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel ». Aux termes de l’article 25 du décret du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste dans sa rédaction alors applicable : « Les commissions administratives paritaires connaissent, en matière de recrutement, des propositions de titularisation ou de refus de titularisation. Elles connaissent des questions d’ordre individuel résultant de l’application () des articles 45, 48, 51, 55, 58, 60, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () ». Aux termes de l’article 32 du même décret : « Les commissions administratives sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents ».
3. Il ressort des pièces du dossier que suite à une demande écrite du 15 novembre 2021 par la moitié des représentants du personnel, la commission administrative paritaire s’est réunie le 4 février 2022 pour examiner la situation individuelle de demande d’avancement de Mme F. Il est constant que sa présidente, Mme E B, n’avait pas été nommée par le directeur régional du réseau La Poste dans sa décision du 27 octobre 2021. Il ressort du dossier qu’après l’ouverture de la séance, Mme B s’est retirée de la réunion, la présidence étant alors assurée par un autre membre et qu’une troisième personne, Mme A a rejoint la commission afin de maintenir le quorum. Il n’est pas contesté que Mme A n’avait pas été convoquée et n’avait pas été en mesure de prendre connaissance du dossier de Mme F soumis à l’avis de la commission, alors que celle-ci a émis un avis favorable au rejet de la demande de la requérante à quatre voix sur huit. Dans ces conditions, en s’abstenant de saisir régulièrement la commission administrative paritaire compétente préalablement au refus d’avancement de Mme F, qui a ainsi été privée du bénéfice effectif de la garantie que constitue la consultation, à la demande de la représentation du personnel, de cette commission prévue par les dispositions précitées, la société La Poste a entaché sa décision d’irrégularité.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 février 2022 par laquelle le directeur régional du réseau La Poste de Basse Normandie a rejeté la demande de Mme F de promotion à la voie de promotion reconnaissance des acquis professionnels de niveau 3.1, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision du directeur régional du réseau La Poste de Basse Normandie refusant la demande de promotion à la voie de promotion reconnaissance des acquis professionnels de niveau 3.1 implique nécessairement que la demande de Mme F soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur régional du réseau La Poste de Basse Normandie de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme F présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 février 2022 du directeur régional du réseau La Poste de Basse Normandie est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional du réseau La Poste de Basse Normandie de procéder au réexamen de la demande de Mme F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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