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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 7 avr. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 2]
80027AMIENS
JCP [Localité 4]
N° RG 25/00107 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGSP
JUGEMENT
DU
07 Avril 2025
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5]
C/
Société TMEDI
Expédition délivrée le 07/04/2025
à SCP LEBEGUE
Exécutoire délivré le 07/04/2025 à la SCPLEBEGUE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Société TMEDI
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SCI TMEDI est propriétaire de lots dépendants de la copropriété de la [Adresse 7] à Amiens ayant pour syndic de copropriété la SAS FONCIA.
Par jugement du 31 août 2020, la SCI TMEDI a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 1.995,45 euros au titre des charges de copropriété arrêtées à la date du 19 mai 2020.
La SCI TMEDI ne s’étant de nouveau pas acquittée régulièrement du montant des charges de copropriété, une mise en demeure lui a été adressée le 5 septembre 2024, laquelle est demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a attrait la SCI TMED devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de solliciter sa condamnation :
au paiement de la somme de 2.994,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 sur la somme de 2.498,35 euros, date de la sommation de payer et à compter du 5 septembre 2024 pour le surplus, date de la mise en demeure;2.100 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 février 2025 à laquelle la SCI TMEDI n’a pas comparu.
Le syndicat, représenté par son conseil, maintient ses prétentions initiales.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété, au début de chaque exercice, d’une provision qui, sous réserve des stipulations du règlement de copropriété ou, à défaut, des décisions de l’assemblée générale, ne peut excéder soit le quart du budget prévisionnel voté pour l’exercice considéré, soit la moitié de ce budget si le règlement de copropriété ne prévoit pas le versement d’une avance de trésorerie permanente. En cours d’exercice, soit d’une somme correspondant au remboursement des dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, soit de provisions trimestrielles qui ne peuvent chacune excéder le quart du budget prévisionnel pour l’exercice considéré ; de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution de décisions de l’assemblée générale, comme celles de procéder à la réalisation des travaux prévus aux chapitres III et IV de la loi du 10 juillet 1965, dans les conditions fixées par décisions de ladite assemblée.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] produit les contrats de syndic signés depuis 2024, les procès-verbaux d’assemblée générale des 3 janvier 2020, 12 février 2021, 25 mars 2022, 22 mars 2023 et 12 décembre 2023, approuvant les comptes à partir du 30 juin 2019 jusqu’au 30 juin 2023 et fixant le budget prévisionnel jusqu’au 30 juin 2025, les appels de charges, la sommation de payer du 24 mars 2023, la mise en demeure adressée le 5 septembre 2024 et le décompte des sommes dues au 13 décembre 2024.
Il ressort des pièces versées par le syndic que le compte des charges de copropriété dues par la SCI TMEDI reste débitrice de la somme de 2.994,80 euros frais de poursuite inclus pour la période postérieure au jugement du 31 août 2020.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 2.994,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 24 mars 2023 sur la somme de 2.498,35 euros, à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2024 sur la somme de 2.620,70 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le défaut de règlement durable de ses charges de copropriété par la SCI TMEDI nécessairement contraint les autres copropriétaires à en faire l’avance et a perturbé la gestion de la copropriété.
La SCI TMEDI sera donc condamnée à payer au demandeur la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
La SCI TMEDI, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens.
Enfin, en considération de l’équité, la SCI TMEDI sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI TMEDI à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 2.994,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 24 mars 2023 sur la somme de 2.498,35 euros, à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2024 sur la somme de 2.620,70 euros et à compter de l’assignation pour le surplus;
CONDAMNE la SCI TMEDI à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNE la SCI TMEDI à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SCI TMEDI aux dépens;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La greffière La présidente
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