Arrêté du 27 juin 2024 relatif aux caractéristiques techniques des véhicules de dépannage et à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 5 juillet 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 juillet 2024 |
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Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1, R. 312-2, R. 312-3, R. 312-14, R. 317-21, R. 321-17 et R. 435-4 ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1975 relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1987 modifié portant approbation du cahier des charges relatif à l'homologation des rampes spéciales de signalisation et des signaux sonores des véhicules ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1992 modifié relatif à l'indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 2 mars 1995 relatif à l'équipement en extincteurs des véhicules de transport de marchandises ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2008 relatif au gilet de haute visibilité ;
Vu l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 2021 modifié relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858,
Arrêtent :
Les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage des véhicules en panne ou accidentés, tels que visés aux articles R. 311-1 et R. 317-21 du code de la route, sont dénommés « véhicules de dépannage » dans le présent arrêté.
Tout véhicule de dépannage est immatriculé :
- dans le genre : VASP pour les véhicules à moteur et RESP ou SRSP pour les véhicules remorqués ou semi-remorqués ;
- carrosserie : DEPANNAG.
Pour les véhicules réceptionnés en double genre et double carrosserie et conformément à l'annexe 3 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé, les mentions relatives aux caractéristiques techniques particulières du véhicule à porter sur le certificat d'immatriculation sont :
- genre (J1) : CTTE ou CAM pour les véhicules à moteur et REM ou SREM pour les véhicules remorqués ou semi-remorqués ;
- carrosserie (J3) : PTE VOIT ;
- autre J1 poss. : VASP pour les véhicules à moteur et RESP ou SRSP pour les véhicules remorqués ou semi-remorqués ;
- autre J3 poss. : DEPANNAG.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- ensemble de dépannage tout ensemble formé par un véhicule de dépannage et un ou plusieurs véhicules en panne ou accidentés remorqués ;
- véhicule bénéficiant de la carrosserie « PTE VOIT », tout véhicule défini comme « transporteur de véhicule » selon le règlement 2018/858 susvisé annexe 1 partie c appendice 2.
Un véhicule de dépannage appartient à l'une des catégories suivantes :
- véhicule porteur (catégorie P) : véhicule à moteur ou remorqué muni d'un ou de deux plateaux transporteurs de véhicules et équipé à demeure d'un dispositif assurant la mise en place d'un ou plusieurs véhicules en panne ou accidentés sur ce(s) plateau(x) ;
- véhicule remorqueur (catégorie R) : véhicule à moteur dont l'aménagement comporte un dispositif de soulèvement installé à demeure et permettant le remorquage sans aucun débattement transversal d'un ou plusieurs véhicules en panne ou accidentés ;
- véhicule mixte porteur/remorqueur (catégorie PR) : véhicule à moteur répondant simultanément aux définitions des véhicules porteurs et remorqueurs.
Les limites techniques d'utilisation d'un véhicule de dépannage, appartenant à l'une des catégories définies à l'article 2 du présent arrêté, sont fixées à l'annexe I du présent arrêté.
I. - Tout véhicule de dépannage est équipé des feux spéciaux, de type agréé, prévus par l'arrêté du 4 juillet 1972 susvisé. Ces feux peuvent être intégrés à une rampe spéciale de signalisation conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 novembre 1987 susvisé.
Les dispositions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 4 juillet 1972 susvisé s'appliquent dans le cas où la configuration du véhicule porté ou remorqué ne permet pas la visibilité dans tous les azimuts de ces feux.
Ces feux sont utilisés pendant toute la phase de prise en charge du ou des véhicule(s) en panne ou accidenté(s), y compris lors du ralentissement et des manœuvres d'accostage et, en circulation, par les ensembles de dépannage.
II. - Les feux de position arrière, les feux stop et les feux indicateurs de direction arrière des véhicules de dépannage à moteur peuvent être doublés en partie haute à l'arrière de la cabine dans les conditions définies à l'article 18 bis de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé et sous réserve que tous ces dispositifs soient conformes à un type agréé et fonctionnent en concordance avec les feux de fonctionnalité identique du véhicule de dépannage.
- DUVAL PHILIPPE
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