Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 avril 2019, n° 18/03117
TASS Beauvais 28 juin 2018
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CA Amiens
Infirmation partielle 11 avril 2019
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CA Amiens 7 juillet 2020

Arguments

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  • Accepté
    Exonération de cotisations sociales pour actions gratuites

    La cour a confirmé que les actions attribuées mais non définitivement acquises ne constituent pas un avantage soumis à cotisations, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Exonération de cotisations sociales pour stock options

    La cour a jugé que les plus-values d'acquisition ne sont pas réalisées tant que l'option n'est pas levée, justifiant l'annulation du redressement.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions d'attribution des actions gratuites

    La cour a estimé que l'URSSAF n'a pas prouvé que les actions attribuées n'ont pas été acquises conformément aux conditions légales.

  • Accepté
    Justification des frais professionnels

    La cour a confirmé que les pièces produites par l'employeur étaient insuffisantes pour justifier les frais professionnels, maintenant ainsi le redressement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Amiens a statué sur les appels croisés de l'URSSAF de Picardie et de la société DOW FRANCE, venant aux droits de la société ROHM AND HAAS FRANCE, concernant des redressements opérés par l'URSSAF à la suite d'un contrôle d'assiette pour les années 2013, 2014 et 2015. La juridiction de première instance avait annulé plusieurs chefs de redressement relatifs à l'exonération de cotisations sociales pour des actions gratuites et des stock-options, des frais professionnels liés à la mobilité, des contributions employeur pour la prévoyance et la retraite supplémentaire, et avait maintenu d'autres redressements. La Cour d'Appel a confirmé l'annulation des redressements concernant les actions gratuites et les stock-options, estimant que l'URSSAF ne pouvait pas exiger de cotisations sur des avantages non encore définitivement acquis par les salariés. La Cour a également confirmé l'annulation de certains redressements liés à la prévoyance et à la retraite supplémentaire, mais a infirmé le jugement de première instance concernant la mise en place des dispositifs éligibles aux fins de prévoyance complémentaire, jugeant que la décision unilatérale de l'employeur n'était pas conforme aux exigences légales. Enfin, la Cour a confirmé le maintien de certains redressements et a rejeté les demandes de remboursement de contributions versées par l'employeur, considérant que la contribution était légalement due dès l'attribution des actions gratuites. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées et la société DOW FRANCE a été condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 11 avr. 2019, n° 18/03117
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 18/03117
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, 28 juin 2018, N° 312-17
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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