Infirmation partielle 11 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 11 avr. 2019, n° 18/03117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03117 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, 28 juin 2018, N° 312-17 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT
N°
Organisme URSSAF DE PICARDIE
C/
[…]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2e CHAMBRE
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 AVRIL 2019
************************************************************
N° RG 18/03117 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HBJV
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BEAUVAIS (Référence dossier N° RG 312-17) en date du 28 juin 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
Société DOW FRANCE venant aux droits de la société ROHM AND HAAS FRANCE (Appelante dans le dossier RG 18/03111) agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège :
représentée par Me Yoan BESSONNAT, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
[…] désormais dénommée DOW FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée par Me Yoan BESSONNAT, avocat au barreau de LYON
URSSAF DE PICARDIE (intimée dans le dossier RG 18/03111)agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2019, devant M. Z A, président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée .
M. Z A a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 11 Avril 2019 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Z A en a rendu compte à la formation de la 2e chambre, Protection Sociale de la Cour composée en outre de Madame D E et Monsieur F G, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la loi.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 Avril 2019, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Z A, Président de Chambre et Madame B C, Greffier.
*
* *
DÉCISION :
Vu le jugement en date du 28 juin 2018 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de BEAUVAIS, saisi le 27 septembre 2017 par la société DOW FRANCE, venue aux droits de la société ROHM AND HAAS FRANCE, d’un recours dirigé contra la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Picardie du 13 juillet 2017 ayant confirmé la mise en demeure de payer la somme de 197 080 euros consécutive à la lettre d’observations du 27 juin 2016 clôturant le contrôle d’assiette effectué au titre des années 2013, 2014 et 2015:
a constaté l’annulation par l’inspecteur du recouvrement du chef de redressement n°9 relatif à l’exclusion de l’assiette des cotisations des contributions employeur destinées au financement des
prestations de retraite supplémentaire prévue par l’article L242-1 du code de la sécurité sociale,
annulé les chefs de redressement:
n°1 d’un montant de 14 107 euros, au titre de l’exonération de cotisations sociales des actions gratuites attribuées par l’employeur aux personnels de la société en application de l’article L225-197-1 du code de commerce,
n°2 d’un montant de 24 719 euros, au titre de l’exonération de cotisations sociales des options de souscription ou d’achat d’actions (stocks-options) accordées au personnel en application des articles L225-177 à L186-1 du code de commerce,
n°7 d’un montant de 353 euros correspondant à l’année 2015 au titre de la non soumission au forfait social de la contribution patronale de l’employeur pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance, les montants redressés au titre des années 2013 et 2014 de 476 euros étant maintenus (redressement global initial de 829 euros)
n°10 au titre de l’exclusion de l’assiette des cotisations sociales des contributions patronales finançant les prestations de prévoyance complémentaire ou de retraite supplémentaire, redressement opéré à hauteur de 101 256 euros (2013,2014 et 2015),
n°12 au titre du montant assujetti au forfait social, à hauteur de 556 euros (2015), les redressements opérés au titre de 2013 et 2014 à hauteur de 309 et 1473 euros étant maintenus,
n°13 de 18 098 euros au titre du montant des aides aux vacances (chèques-vacances)
n°16 au titre de la contribution patronale créée au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires d’actions gratuites, ce chef de redressement ne précisant aucun montant et constituant une «observation pour l’avenir»,
annulé partiellement le chef de redressement n°3 opéré au titre des frais professionnels (frais liés à la mobilité professionnelle) pris en charge à hauteur de 3956,70 euros pour Mme X et 630 euros pour M. Y;
dit qu’il appartiendra à l’URSSAF de procéder à un nouveau calcul du chef de redressement n°3,
maintenu le surplus des chefs de redressement contestés ou non contestés,
débouté l’URSSAF de sa demande de condamnation au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement, le tribunal ayant relevé que la société DOW FRANCE, venue aux droits de la société ROHM AND HAAS FRANCE avait d’ores et déjà procédé au règlement des sommes réclamées par la mise en demeure du 17 novembre 2016 s’agissant des cotisations,
dit que l’URSSAF devrait procéder à un nouveau calcul des majorations de retard,
débouté les parties de leurs demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens;
Vu, enregistrée au greffe le 7 août 2018 sous le n°18/03111, la déclaration par laquelle la société DOW FRANCE, venant aux droits de la société ROHM AND HAAS FRANCE, a interjeté appel du jugement susvisé;
Vu, enregistrée au greffe le 6 août 2018 sous le n°18/03117, la déclaration par laquelle l’URSSAF de Picardie a interjeté appel du jugement susvisé;
Vu, enregistrées au greffe le 2 janvier 2019, et soutenues oralement à l’audience, les dernières conclusions par lesquelles la société DOW FRANCE, venue aux droits de la société ROHM AND HAAS FRANCE demande à la cour:
de confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a prononcé l’annulation des chefs de redressement susvisés n°1, 2, 3, 10, la société DOW FRANCE, venue aux droits de la société ROHM AND HAAS FRANCE, faisant valoir:
s’agissant du chef de redressement n°1:
que doit être déduite de l’assiette des cotisations sociales la valeur, à la date de leur acquisition définitive, des actions gratuites attribuées aux personnels, cette acquisition définitive donnant lieu à notification par l’employeur auprès de l’URSSAF, laquelle notification doit intervenir dans l’année suivant l’acquisition définitive desdites actions,
que c’est la déduction de la valeur des actions définitivement acquises qui doit être effectuée, et non celle des actions au seul stade précédent, de leur attribution aux salariés, la période d’acquisition n’étant pas achevée,
que tant que les actions n’ont pas été définitivement acquises, leur simple attribution ne constitue qu’un simple avantage hypothétique futur non perçu par les salariés et qui ne peut dès lors être soumis à cotisations,
s’agissant du chef de redressement n°16, que la contribution versée en application de l’article L137-13 du code de la sécurité sociale instaurant une contribution due par les employeurs sur les actions gratuites attribuées dans les conditions prévues aux articles L225-197-1 à L225-197-5 du code de commerce, n’est pas due, de surcroît alors que l’URSSAF soutient que les actions gratuites attribuées par la société ROHM AND HAAS FRANCE ne l’ont pas été selon les conditions idoines,
s’agissant du chef de redressement n°2, que la nature et le montant des plus-values réalisées dans le cadre de stock optiens attribuées aux salariés en 2013 ne pouvait être connus qu’en 2016 une fois la levée d’option effective,
d’infirmer le jugement susvisé en tant qu’il a confirmé en totalité ou partiellement les chefs de redressement n°3, 5 et 8 opérés par l’URSSAF, l’employeur faisant valoir:
s’agissant du chef de redressement n°3 concernant la déduction des frais professionnels-mobilité géographique de trois salariés, que ceux-ci sont dûment,
s’agissant du surplus des chefs de redressement contestés, que l’URSSAF est mal-fondée en son argumentation,
d’infirmer la décision de la commission de recours amiable du 13 juillet 2017,
d’annuler la mie en demeure du 20 décembre 2013 en tant que portant sur les chefs de redressement annulés par le tribunal,
d’ordonner à l’URSSAF de reverser les cotisations acquittées à tort au titre des chefs de redressement annulés,
de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Vu, enregistrées au greffe le 8 février 2019 et soutenues oralement à l’audience du 14 février 2019, les conclusions par lesquelles l’URSSAF de Picardie, demande à la cour:
d’infirmer le jugement en tant qu’ayant statué sur les chefs de redressement n°1,2, 3 et 10, l’URSSAF faisant valoir:
s’agissant du chef de redressement n°1:
que l’employeur a mentionné sur la DADS, laquelle vaut, en application de la circulaire ACOSS n°2007-048 du 6 mars 2007, instrument de notification à l’URSSAF des informations concernant les actions gratuites définitivement acquises par les salariés, non pas les informations concernant ces actions gratuites définitivement acquises, mais les informations concernant les actions gratuites simplement attribuées et non définitivement acquises, une distorsion étant ainsi relevée quant à la nature des informations entre celles dont la notification à l’URSSAF est légalement requise (actions acquises) et celles qui ont été effectivement communiquées (actions attribuées),
que l’employeur n’a pas davantage justifié du respect des conditions d’attribution des actions prévues aux plans d’attribution de ces actions, notamment la durée de conservation minimum de ces actions pendant 2 ans, condition préalable et nécessaire à leur acquisition définitive s’agissant des actions attribuées avant le 28 septembre 2012, ou la durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation de 2 ans au moins s’agissant des actions attribuées après le 28 septembre 2012,
s’agissant du chef de redressement n°16: que la contribution de l’article L137-13 du code de la sécurité sociale était due dès l’attribution des actions (et non à la date de leur acquisition définitive), de sorte que la demande de remboursement de cette contribution effectuée par l’employeur auprès de l’URSSAF ne peut qu’être rejetée,
s’agissant du chef de redressement n°2, que l’imprécision des documents fournis par la société ROHM AND HAAS FRANCE au titre de ses stocks options consenties aux salariés justifie le redressement prononcé de ce chef, l’URSSAF n’ayant pas été mise à même d’évaluer la nature des plus-values réalisées et leur éventuelle soumission à cotisations sociales en fonction des conditions légales existantes,
s’agissant du surplus des chefs de redressement contestés, que la société société DOW FRANCE, venue aux droits de la société ROHM AND HAAS FRANCE, ne rapporte pas la preuve des faits qu’elle invoque,
de confirmer le jugement pour le surplus, l’URSSAF faisant valoir:
s’agissant du chef de redressement n°3 concernant la déduction des frais professionnels-mobilité géographique de trois salariés, que ceux-ci ne sont pas justifiés, les pièces produites étant en anglais, parcellaires ou imprécises,
de condamner la société DOW FRANCE, venant aux droits de la société ROHM AND HAAS FRANCE, au paiement des sommes dues augmentées des majorations de retard y afférentes,
de condamner la société DOW FRANCE, venant aux droits de la société ROHM AND HAAS FRANCE au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, en application desquelles il est ici renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens;
SUR CE, LA COUR:
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction entre les deux instances susvisées, relatives au même litige, sous le numéro unique 18/03111, et de statuer par une seule décision;
Sur le chef de redressement n°1 concernant l’exonération de cotisations applicable à l’attribution d’actions gratuites:
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, tout ava ntage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations;
Qu’en vertu des dispositions du I de l’article L225-197-1 du code de commerce: 'L’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d’entre eux, à une attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre.';
Qu’en vertu du cinquième alinéa du I du même article L225-197-1 du code du commerce: 'l’attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d’une période d’acquisition':
dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à deux ans, est déterminée par l’assemblée générale extraordinaire (rédaction issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 puis de la loi n°2014-384 du 29 mars 2014 applicable jusqu’au 6 août 2015),
dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à un an, est déterminée par l’assemblée générale extraordinaire (rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015);
Qu’en application de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale: ' […] sont exclus de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au I des articles […] 80 quaterdecies du même code [général des impôts] si l’employeur notifie à son organisme de recouvrement l’identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l’année civile précédente ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d’entre eux. A défaut, l’employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.';
Que, s’agissant des actions gratuites attribuées aux salariés, l’avantage mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts auquel renvoie l’article L242-1 susmentionné du code de la sécurité sociale est 'l’avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L225-1997-1 à L225-197-6 du code de commerce';
Que la circulaire ACOSS n°2007-048 du 6 mars 2007 prévoit, à titre de simplification, que la notification par l’employeur à son organisme de recouvrement de l’identité de ses salariés auxquels des actions ont été attribuées au cours de l’année civile précédente ainsi que du nombre et de la valeur des actions attribuées à chacun d’entre eux, peut s’effectuer via la déclaration annuelle des salaires (ou DADS – déclaration annuelle des données sociales-) alors utilisée comme 'support de notification';
Qu’il résulte de ce qui précède, que l’avantage salarial tel que défini par l’article 80 quaterdecies du code général des impôts, représenté par la valeur des actions gratuites attribuées par l’employeur en application de l’article L225-197-1 du code de commerce, et définitivement acquises par les salariés, dès lors qu’elle est notifiée à l’organisme de recouvrement des cotisations sociales dans le cadre de la DADS, a vocation à être exclu de l’assiette des cotisations en application de l’article L242-1 du code
de la sécurité sociale;
Attendu que la société DOW FRANCE, venue aux droits de la société ROHM AND HAAS FRANCE, fait valoir sans être contredite sur ce point par l’URSSAF, que les actions mentionnées à la ou aux déclarations des salaires par l’employeur sont des actions gratuites attribuées aux salariés mais non définitivement acquises par ces derniers;
Que l’URSSAF souligne ainsi dans sa lettre d’observations du 27 juin 2016 (page 8) que 'de façon incohérente également, l’employeur a précisé déclarer de façon erronée dans la DADS (toujours sans justification à l’appui) les actions attribuées à leur date d’attribution, au lieu de les déclarer à l’issue de la période d’acquisition […]';
Que l’URSSAF ajoute, dans ses écritures devant la cour, qu''auraient donc dû être mentionnées sur la DADS afférente aux salaires de l’année N les informations individualisées relatives aux actions attribuées définitivement [c’est-à-dire acquises] au cours de l’année N, tandis que l’employeur prétend mentionner en DADS 2013, 2014 et 2015 le nombre et la valeur des actions attribuées de façon conditionnelle [c’est-à-dire simplement attribuées mais non définitivement acquises] et non à l’issue de la période d’acquisition.';
Que l’attribution d’actions gratuites n’emporte cependant pas transfert de propriété de l’action au salarié, lequel n’en devient propriétaire qu’à la date de son acquisition définitive à l’issue de la période d’acquisition fixée à l’article L225-197-1 du code du commerce;
Que ces actions, simplement attribuées par l’employeur aux salariés, et non définitivement acquises par eux, n’ont ainsi et en réalité constitué pour lesdits salariés aucun avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail devant être soumis à cotisations en application des dispositions précitées de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale;
Que la société DOW FRANCE, venue aux droits de la société ROHM AND HAAS FRANCE est dès lors fondée à soutenir que, leur simple attribution ne constituant qu’un simple avantage hypothétique futur non perçu par les salariés, la valeur de ces actions attribuées et non définitivement acquises ne pouvait, dès lors, être intégrée à l’assiette des cotisations faute pour l’employeur de ne pas avoir respecté les dispositions légales applicables, notamment en ne rapportant pas la preuve du respect des conditions d’attributions fixées par les plans d’attributions des actions gratuites;
Que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais ayant ainsi, par une exacte application des dispositions précitées des articles L242-1 du code de la sécurité sociale, L225-197-1 du code du commerce et 80 quaterdecies du code général des impôts, annulé le chef de redressement n°1, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point;
Sur le 'chef de redressement' n°16 relatif à l’application de la contribution patrionale au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires d’attribution d’actions gratuites:
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L137-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013: 'I- Il est institué au profit de la Caisse nationale des allocations familiales une contribution due par les employeurs: […] sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L225-197-1 à L225-197-5 du même code. […] En cas d’attribution gratuite d’actions, cette contribution s’applique, au choix de l’employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des actions telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés adoptant appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n°1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit à la valeur des actions à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire. Ce choix est exercé par l’employeur pour la durée de l’exercice poyr l’ensemble des attributions gratuites d’actions. Il est irrévocable durant cette période. II- Le taux de cette contribution est fixé à 30% […]';
Attendu que la lettre d’observations mentionne en chef de redressement n°16 la non justification par l’employeur de la valeur des actions retenue par celui-ci et permettant le calcul du taux de contribution fixé à 30% par les dispositions précitées de l’article L137-13 du code de la sécurité sociale;
Qu’en conclusion du chapitre relatif à ce 'chef de redressement' n°16, l’URSSAF relève que 'l’employeur doit mettre à la disposition des inspecteurs du recouvrement tous les éléments prise en compte pour l’appréciation de la juste valeur des actions, soit de la valeur des actions cotées ou non et justifier ces éléments par tous moyens en sa possession. Ces éléments n’ont pas été communiqués lors du contrôle. L’employeur voudra bien désormais tenir ces éléments à disposition à l’avenir.';
Que le chapitre 16 'Contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites' ne se concluant anisi par aucun redressement et se bornant à émettre une monition pour l’avenir à l’endroit de l’employeur, ne peut être regardé comme revêtant un quelconque caractère décisoire susceptible de recours ni, a fortiori, come faisant grief à l’employeur;
Que le jugement entrepris, lequel relève du reste à juste titre que le point n°16 ne constitue qu’une simple 'observation pour l’avenir', ne peut dès lors qu’être infirmé en tant qu’ayant annulé ce 'chef de redressement', lequel n’en est pas un;
Qu’à supposer même que l’employeur ait en l’espèce dûment produit les élements matériels propres à évaluer l’exacte valeur des actions gratuites attribuiées aux salariés, l’obligation qui est en toute hypothèse celle de l’employeur de tenir ces éléments à la disposition de l’URSSAF 'à l’avenir', ne constituerait ni un excès de pouvoir, ni une décision faisant grief;
Attendu, en réalité, que l’employeur doit être regardé comme poursuivant l’annulation de la décision par laquelle la commission de recours amiable a rejeté sa demande tendant au remboursement de la contribution versée au titre de l’article L137-13 du code de la sécurité sociale;
Que le litige n’est dès lors pas relatif, s’agissant du point n°16, à la demande d’annulation d’un redressement inexistant prononcé à l’encontre de l’employeur, mais au refus de remboursement par l’URSSAF d’une contribution versée par l’employeur, ceci expliquant du reste, ainsi qu’il a été exposé ci-avant, que l’URSSAF n’a pu procéder à aucun redressement de ce chef, mais uniquement se borner à rejeter la demande de remboursement d’une contribution versée par l’employeur, non en vertu d’une décision de redressement, mais directement en vertu d’une obligation fixée par la loi;
Qu’il ressort des pièces du dossier que la contribution due par la société société DOW FRANCE, venant aux droits de la société ROHM AND HAAS FRANCE en vertu de l’article L137-13 du code de la sécurité sociale a bien été versée par cette dernière;
Que la contribution était légalement due dès l’attribution par la société ROHM AND HAAS FRANCE des actions gratuites aux salariés, et non une fois ces actions gratuites acquises par les salariés au terme du délai d’acquisition prévu par les dispositions précitées de l’article L225-197-1 du code du commerce;
Que, s’il est vrai qu’en instituant la contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites, le législateur a entendu que ce complément de rémunération exclu de l’assiette de cotisations sociales en application de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale participe au financement de la protection sociale, et qu’il était en effet loisible au législateur de prévoir l’exigibilité d’une telle contribution dès l’attribution des actions et non à la date ultérieure de leur acquisition définitive par les salariés, la rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques résultant de l’imposition
ainsi instaurée avant même (au moment de l’attribution des actions) la perception effective (à la date d’acquisition) de rémunérations imposées, ce à raison de rémunérations non effectivement perçues, l’employeur est dès lors en droit de récupérer la contribution ou la part de contribution au titre d’actions attribuées mais qui, en définitiuve, ne sont pas définitivement acquises, les conditions nécessaires à cette acquisition n’ayant pas été remplies par les salariés, telles le respect du délai de conservation;
Que toutefois, la cour n’est pas en l’espèce en mesure, en l’état des pièces du dossier telles que versées aux débats par l’employeur, d’apprécier, action par action et salarié par salarié, si les actions ayant fait l’objet d’attributions gratuites et qui ont donné lieu au versement par l’employeur de la contribution dont celui-ci demande le remboursement, ont été définitivement acquises ou non par les salariés du fait du respect ou non des conditions nécessaires à leur acquisition;
Que, par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article L137-13 du code de la sécurité sociale que la commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté la demande de la société DOW FRANCE, venue aux droits de la société ROHM AND HAAS FRANCE, tendant au remboursement de la contribution instaurée par ce texte;
Sur le chef de redressement n°2 d’un montant de 24 719 euros au titre de l’exonération de cotisations sociales des options de souscription ou d’achat d’actions (stock options) accordées au personnel en application des articles L225-177 à L186-1 du code de commerce:
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L225-177 du code de commerce: 'L’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à consentir, au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d’entre eux, des options donnant droit à souscription d’actions […] Le conseil d’administration ou le directoire fixe les conditions dans lesquelles seront consenties les options. Ces conditions pourront comporter des clauses d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actionssans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée d’option […];
Que ces dispositions ont pour objet et pour effet de créer au profit du salarié bénéficiaire de l’option, dans le cadre du plan de stock options qui l’organise ainsi que de la lettre d’attribution informant les bénéficiaires, le droit d’acquérir des actions à une date et à un prix fixés à l’avance ('stock options'), à un prix généralement bas pour bénéficier d’un effet 'rabais', l’achat des actions constituant la 'levée d’option', et ce, dans le but ultime de procéder à la revente des titres;
Que la plus-value d’acquisition, également qualifiée de 'gain d’attribution', correspondant à la différence entre le prix de l’action payé par le salarié à hauteur du montant prédéterminé dans le plan de stock options et la valeur réelle de l’action à la date de la levée d’option, est à distinguer du 'gain de cession' ou plus-value de cession, représentant la différence entre le prix de cession de l’action et la valeur du titre lors de la levée de l’option;
Qu’en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 applicable au litige: 'L’avantage [plus-value d’acquisition ou gain d’attribution] correspondant à la différence définie au II de l’article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l’option', les dispositions dudit I de l’article 80 bis du code général des impôts définissant cet avantage [plus-value d’acquisition ou gain d’attribution] comme 'correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée dune option accordée dans les conditions prévues aux articles L225-177 à L225-186 du code de commerce et le prix de souscription ou d’achat de cette action';
Que toutefois, en application du même article L242-1 du code de la sécurité sociale: ' […] sont exclus de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article les avantages [plus-value d’acquisition ou gain d’attribution] mentionnés au I des articles 80 bis […] du même code [général des impôts] si l’employeur notifie à son organisme de recouvrement l’identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l’année civile précédente ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d’entre eux. A défaut, l’employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.';
Que cependant, l’exonération de cotisations sociales de l’avantage ainsi réalisé disparaît, la plus-value d’acquisition ou gain d’attribution étant alors soumise à cotisations sociales, lorsque les titres ne sont pas nominatifs ou encore lorsque le bénéficiaire n’a pas respecté le délai d’indisponibilité courant à compter de la date d’attribution de l’action;
Que de même, l’exonération de cotisations ne s’applique pas à la part excédant les 5% du rabais dont ont bénéficié les salariés au moment de l’attribution des stocks options;
Qu’il résulte de ce qui précède que l’avantage au sens du I de l’article 80 bis du code général des impôts, consistant dans la plus-value d’acquisition ou gain d’attribution résultant de l’achat à la date de la levée d’option (Tlo), d’actions d’une valeur réelle X+N supérieure en Tlo au prix X de ces mêmes titres prédéterminé dans le plan de stock options réglé par le bénéficiaire au moment de l’attribution (Ta), ne peut être connue qu’en Tlo, soit une fois seulement effectuée la levée d’option;
Or, attendu que l’URSSAF ne saurait faire grief à la société ROHM AND HAAS FRANCE de ne pas avoir déclaré la plus-value des stock options consenties aux salariés en 2013, dès lors qu’il est constant et non contesté que compte tenu de la durée d’indisponibilité des stocks options n’ayant permis une levée d’option qu’en 2016, les plus-values ou gains d’attribution ainsi réalisés n’étaient pas encore réalisées en 2013, et ce, de surcroît alors qu’en toute hypothèse, il ressort des pièces du dossier qu’aucun rabais sur le cours de l’action n’avait été consenti aux salariés à l’occasion de l’attribution à leur bénéfice des stock options litigieuses;
Qu’il résulte de ce qui précède que la seule imprécision, à la supposer établie, des documents fournis par la société ROHM AND HAAS FRANCE au titre de ses stocks options consenties aux salariés ne saurait fonder le redressement pratiqué par l’URSSAF à ce titre; que les informations propres à déterminer le quantum des plus-values d’acquisition ou gains d’attribution réalisés, et leur soumission éventuelle à cotisations sociales, ne pouvaient être fournies, ainsi qu’il a été dit, qu’une fois seulement la levée d’option effective;
Que c’est dès lors par une exacte application des dispositions précitées des articles L242-1 du code de la sécurité sociale et 80 bis du code général des impôts que le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé le chef de redressement n°2; que le jugement sera dès lors confirmé sur ce point;
Attendu enfin que la société la société DOW FRANCE, venue aux droits de la société ROHM AND HAAS FRANCE, ne sollicite qu’à titre subsidiaire la restitution de la contribution instaurée par l’article L137-13 du code de la sécurité sociale au titre des stocks options consenties aux salariés dans l’hypothèse d’une confirmation du chef de redressement prononcé à ce titre; qu’ainsi que l’a exactement jugé le tribunal des affaires de sécurité sociale, il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur cette demande;
Qu’en toute hypothèse, et pour les mêmes motifs que ceux ci-avant exposés concernant les attributions gratuites d’actions, la cour ne serait pas mise à même, en l’état des pièces du dossier telles que versées aux débats par l’employeur, d’apprécier, salarié par salarié, si les stock options consenties ont donné lieu à levée d’option effective, et, par suite, à réalisation d’une plus-value d’acquisition ou gain d’attribution;
Sur le chef de redressement n°3 d’un montant total de 47 641 euros (2013, 2014 et 2015) au titre des frais professionnels non justifiés liés à la mobilité professionnelle:
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale: 'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail […] Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel […]';
Qu’aux termes de celles de l’artice 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale: 'Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d’une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l’emploi. La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l’ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1h30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n’est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause, et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1h30. L’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes: 1° Les indemnités destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nouriture dans l’attente d’un lmogement définitif […] 2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement […] 3° Les inemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur ou assimilé […]' ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la société DOW FRANCE, venue aux droits de la société ROHM AND HAAS FRANCE a procédé au remboursement des fais exposés pour ses salariés Mme X, M. Y et M. STRIEBIG; que c’est par une exacte appréciation des circonstances de l’espèce, exempte de toute erreur de fait et de toute erreur de droit, que le premier juge a retenu que, si la mobilité géographique professionnelle de M. STRIEBIG au sens des dispositions précitées de l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002 n’était pas contestable, les pièces justificatives produites, notamment en anglais, ou illisibiles et parcellaires, n’étaient pas de nature à établir la réalité, le montant et l’étendue des frais professionnels invoqués;
Que le jugement entrepris, dont il y a lieu d’adopter les entiers et pertinents motifs sur ce point, sera dès lors confirmé s’agissant de M. STRIEBIG;
Que le même jugement sera en revanche infirmé en tant qu’ayant retenu le caractère probant des pièces déficientes susvisées concernant Mme X et M. Y;
Sur le chef de redressement n°5 d’un montant total de 55 835 euros (2013, 2014 et 2015) concernant la mise en place des dispositifs éligibles aux fins de prévoyance complémentaire:
Attendu qu’aux termes des dispositions du sixième alinéa de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale: 'Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés anciens salariés et de leurs ayants droit […] lorsque ces garanties […] revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés […]';
Que toutefois, pour ouvrir droit à la déduction susvisée, ces garanties doivent résulter, en application de l’article L911-1 du code de la sécurité sociale, soit de 'conventions ou accords collectifs', soit de la
'ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise', soit enfin, d’une 'décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.';
Que les inspecteurs du recouvrement ont relevé qu’aucun de ces trois dispositifs n’autorisait la déduction revendiquée, 'le formalisme produit par l’employeur [le] 6 mai 2015 ne concern[ant] pas l’entité contrôlée mais une autre société';
Que toutefois, l’employeur produit un Réglement du régime de prévoyance compélmentaire 'incapacité-invalidité-décès' obligatoire pour l’ensemble du personnel du 6 mai 2015, constituant bien la 'décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.' au sens de l’article L911-1 du code de la sécurité sociale; que l’erreur matérielle entachant ce document s’agissant de la raison sociale de l’entreprise (DOW FRANCE et non ROHL AND HAAS) ne peut être regardée, de surcroît compte tenu des liens unissant ces deux entités, et contrairement à ce qu’a relevé le premier juge, comme établissant l’absence de tout fondement légal à la déductibilité revendiquée;
Que la mention dans cette décision unilatérale de l’employeur de l’article L912-3 du code de la sécurité sociale n’est requise, contrairement à ce que soutient l’URSSAF, par aucune disposition légale ou réglementaire;
Qu’en revanche les dispositions de cet article L912-3 prévoient que ladite décision unilatérale doit expressément organiser en premier lieu 'en cas de changement d’organisme d’assurance ou d’institution mentionnée à l’article L370-1 du code des assurances, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service', organiser en second lieu également 'lorsque le décès est couvert', 'le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité en cas de changement d’organisme d’assurance ou d’institution mentionnée à l’article L370-1 du code des assurances', et, enfin, prévoir, que 'dans ce dernier cas la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur ou d’une institution mentionnée à l’article L370-1 du code des assurances';
Qu’aucun de ces trois mécanismes n’a été prévu par le Règlement du régime de prévoyance complémentaire 'incapacité-invalidté-décès' obligatoire pour l’ensemble du personnel du 6 mai 2015;
Que dès lors, ledit Règlement ne peut être regardé comme constituant la décision unilatérale régulière mentionnée à l’article L911-1 du code de la sécurité sociale;
Qu’il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris en tant qu’ayant retenu qu’aucune décision unilatérale de l’employeur n’existait, et statuant à nouveau, de retenir, par subsitution de motifs, que si une décision unilatérale existe bien, elle est irrégulière comme non conforme aux dispositions de l’article L912-3 du code de la sécurité sociale, cette circonstance fondant le maintien du chef de redressement;
Sur le chef de redressement n°7 au titre des années 2013 et 2014 de 80 et 396 euros concernant la non soumission au forfait social de la contribution patronale de l’employeur pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance:
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L137-15 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 applicable au litige: 'Les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l’article L136-1 et exclus de l’assiette des cotisations sociales définie au premier alinéa de l’article L242-1 du présent code [de la sécurité sociale] sont soumis à une contribution à la charge de l’employeur […] Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de dix salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.';
Que ces dispositions, créées par l’article 12 de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 qui ont eu pour objet et pour effet, en compensation de la suppression de la taxe de prévoyance de 8% précédemment due par les employeurs de plus de 9 salariés, de soumettre désormais à une contribution patronale spécifique dite 'forfait social', les contributions des employeurs versées au bénéfice des salariés en vue du financement de prestations complémentaires de prévoyance, ont instauré une dérogation applicable aux entreprises de 9 salariés au plus, lesquelles ne sont dès lors pas soumises, au titre de ces contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, au forfait social;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que les montants des contributions litigieuses déclarés par l’employeur, soit respectivement 113 023 euros en 2013 et 121 877 euros en 2014, sont inférieures aux montants vérifiés par l’URSSAF de 114 022 euros pour 2013 et 126 827 euros en 2014;
Que les constatations matérielles effectuées par l’URSSAF ne sont pas utilement contredites par la société DOW FRANCE, venue aux droits de la société ROHM AND HAAS FRANCE;
Que c’est par une exacte appréciation des circonstances de l’espèce que le tribunal des affaires de sécurité sociale a dès lors maintenu le redressement opéré de ce chef; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point;
Sur le chef de redressement n°6:
Attendu que la société DOW FRANCE, venue aux droits de la société ROHM AND HAAS FRANCE, n’assortit son appel d’aucune précison suffisante permettant d’en apprécier le bienfondé s’agissant du chef de redressement n°6 qui n’est que la conséquence du redressement opéré au titre du chef n°7 'forfait social-régime de prévoyance';
Qu’en toute hypothèse, la réintégration dans l’assiette, sur laquelle s’applique le forfait social, de la contribution de l’employeur versée au bénéfice des salariés en vue du financement de prestations complémentaires de prévoyance, ayant pour effet la création au profit de l’employeur, d’un crédit de cotisations sociales soit -3604 euros en 2013, -4100 euros en 2014 et ' 4350 en 2015, ce qui est soumis à forfait sociale n’entrant pas dans l’assiette des cotisations et inversement;
Que ce chef de 'redressement' n°6, lequel ne fait ainsi pas grief à l’employeur, sera dès lors confirmé, ainsi qu’en a pertinemment décidé le premier juge;
Sur le chef de redressement n°8 'retraite supplémentaire mise en place des dispositifs exigibles':
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L242-1 du code de la sécuruté sociale:'Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés anciens salariés et de leurs ayants droit […] lorsque ces garanties […] revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés […]';
Que toutefois, pour ouvrir droit à la déduction susvisée, ces garanties doivent résulter, en application de l’article L911-1 du code de la sécurité sociale, soit de 'conventions ou accords collectifs' dans les conditions prévues aux articles L2232-1 à L2232-4 du code du travail (accords interprofessionnels) , L2232-5 à L2232-10 du même code (conventions de branche) et L2232-11 à L2232-35 dudit code (conventions et accords de groupe), soit de la 'ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise', soit enfin, d’une 'décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.';
Que l’employeur a mis en place un contrat de retraite supplémentaire AFER dans le cadre d’une décision unilatérale du 20 décembre 2010;
Que la mention dans cette décision unilatérale de l’employeur de l’article L912-1 du code de la sécurité sociale n’est requise, contrairement à ce que soutient l’URSSAF, par aucune disposition légale ou réglementaire;
Qu’en revanche les dispositions de cet article L912-1 prévoient que ladite décision unilatérale doit expressément 'comporter une clause déterminant dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix de ces organismes [d’assurance] ainsi que des intermédiaires peut être réexaminé', la périodicité ne pouvant excéder cinq ans;
Que ce mécanisme n’a pas été prévu par la décision unilatérale de l’employeur du 20 décembre 2010;
Que dès lors, cette décision unilatérale ne peut être regardée comme constituant la décision unilatérale régulière mentionnée à l’article L911-1 du code de la sécurité sociale;
Que c’est par ailleurs à juste titre que le premier juge, par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, a retenu que la société DOW FRANCE, venue aux droits de la société ROHM AND HAAS FRANCE, ne pouvait se prévaloir d’un accord tacite antérieur l’URSSAF acquis à l’occasion d’un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, la lettre d’observations du 4 juillet 2012 établie à l’issue de ce précédent contôel ne faisant pas apparaître avec certitude que les inspecteurs du recouvrement se seraient alors attachés, lors dudit contrôle, à vérifier la question de la déductibilité des contributions de l’employeur en matière de complémentaire retraite;
Que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu’ayant maintenu le chef de redressement n°8;
Sur le chef de redressement n°10 'retraite complémentaire- caractère collectif':
Attendu, ainsi qu’il vient d’être dit, qu’aux termes des dispositions de l’article L242-1 du code de la sécuruté sociale:'Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés anciens salariés et de leurs ayants droit […] lorsque ces garanties […] revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat.';
Qu’aux termes de celles de l’article R242-1-1 du code de la sécurité sociale: '[…] Ces garanties peuvent également ne couvrir qu’une ou plusieiurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l’article R242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des granaties concernées […]';
Que dans la lettre d’observations du 27 juin 2016, l’URSSAF a relevé que le contrat AFER de retraite supplémentaire intégrait une condition d’âge de 65 ans pour en bénéficier;
Qu’il est vrai, en premier lieu, que les dispositions de l’article L1132-1 du code du travail proscrivant toute mesure discriminatoire en raison de l’âge;
Qu’il est vrai également en second lieu, les dispositions précitées de l’article R242-1-1 du code de la sécurité sociale proscrivent une discrimination en fonction de l’âge;
Que toutefois, le contrat AFER ne mentionne l’âge de 65 ans que comme étant celui du départ à la retraite futur, et mentionne expressément dans la rubrique 'catégories de personnel concernées': 'ENSEMBLE DU PERSONNEL';
Qu’il en résulte que les dispositions précitées n’ont pas été méconnues, aucune discrimination de quelque ordre que ce soit n’ayant été effectuée et tous les salariés bénéficant des garanties du contrat AFER;
Que c’est dès lors à bon droit que, par le jugement entrepris, le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé le chef de redressement n°10;
Sur le chef de redressement n°11 'forfait social- retraite supplémentaire':
Attendu que l’URSSAF a opéré un chef de redressement n°11 favorable ne faisant pas grief à l’employeur, portant crédit de forfait social à hauteur de 29 764 euros pour 2013, 35 203 euros pour 2014 et 36 289 euros pour 2015;
Que si le chef de redressement n°10 concernant la retraite supplémentaire (contrat AFER) a été annulé à bon droit par le tribunal des affaires de sécurité sociale, le carcatère collectif de la garantie étant établi et conforme à l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, le chef de redressement n°8 concernant également la même retraite supplémentaire a également à bon droit été confirmé par le premier juge, en raison de l’absence de mise en oeuvre du dispositif légal l’autorisant;
Que la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales des contributions de retraite supplémentaire de l’employeur (cf chef de redressement n°8 ci-dessus) a pour conséquence de soustraire ces contribution au forfait social, et, par suite, de générer un crédit de forfait social pour l’employeur;
Que le jugement sera dès lors confirmé en tant qu’ayant maintenu le chef de redressement n°11 opérant crédit de forfait social au profit de l’entreprise;
Sur les chefs de redressement n°7 d’un montant de 353 euros correspondant à l’année 2015 au titre de la non soumission au forfait social de la contribution patronale de l’employeur pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance, n°12 au titre du montant assujetti au forfait social, à hauteur de 556 euros pour l’année 2015 et n°13 de 18 098 euros au titre des années 2013 à 2015 concernant le montant des aides aux vacances (chèques-vacances) :
Attendu que les chefs de redressement susvisés n°7 et 12 en partie, et 13 en totalité, ont été annulés par le jugement entrepris; que l’URSSAF ne poursuit pas l’infirmation de ces chefs de décision; qu’il y a lieu, par suite, sur ces trois points de confirmer le jugement déféré, lequel est exempt de toute erreur de fait, de toute erreur de droit et de toute erreur manifeste d’appréciation;
Sur les chef de redressement n°4 'avantage en nature véhicule', n°12 'forfait assiette-cas général' (2013-2014), n°14 'comité d’entreprise-frais professionnels', et n°15 'comité d’entreprise-budgets':
Attendu que les chefs de redressement n°4, 12 (2013-2014), 14 et 15 n’entrent pas dans le périmètre de l’appel; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens:
Attendu qu’il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l’espèce en disant n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; que les demandes présentées à ce titre seront dès lors rejetées;
Sur les dépens:
Attendu qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile désormais applicable, l’article R1441-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, de dire que les dépens de l’instance d’appel seront supportés par la société DOW FRANCE, venue aux droits de la société ROHM AND HAAS FRANCE, partie succombante en tant qu’étant condamnée au règlement de plusieurs chefs de redressement,
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros 18/03111 et 18/03117 sous le numéro unique 18/003117,
Sur le chef de redressement n°1 concernant l’exonération de cotisations applicable à l’attribution gratuite d’actions:
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais du 28 juin 2018 en ses entières dispositions y afférentes,
Sur le 'chef de redressement' n°16 relatif à l’application de la contribution patrionale au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires d’attribution gratuite d’actions:
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais du 28 juin 2018 en tant qu’ayant annulé ce 'chef de redressement',
STATUANT à nouveau:
DIT que l’employeur doit être regardé comme poursuivant l’annulation de la décision par laquelle la commission de recours amiable a rejeté sa demande tendant au remboursement de la contribution versée au titre de l’article L137-13 du code de la sécurité sociale
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 13 juillet 2017 ayant rejeté la demande de la société DOW FRANCE, venue aux droits de la société ROHM AND HAAS FRANCE, tendant au remboursement de la contribution instaurée par ce texte
Sur le chef de redressement n°2 au titre de l’exonération de cotisations sociales des options de souscription ou d’achat d’actions (stock options) accordées au personnel en application des articles L225-177 à L186-1 du code de commerce:
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais du 28 juin 2018 en ses entières dispositions y afférentes
Sur le chef de redressement n°3 au titre des frais professionnels non justifiés liés à la mobilité professionnelle:
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais du 28 juin 2018 en tant qu’il a annulé le redressement prononcé au titr des frais professionnels de M. Y et de Mme X
STATUANT à nouveau,
CONFIRME le chef de redressement n°3 concernant M. Y et Mme X juses dispositions afférentes,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais du 28 juin 2018 en tant qu’il a confirmé le chef de redressement n°3 prononcé au titre des frais professionnels de M. STRIEBIG,
Sur le chef de redressement n°5 concernant la mise en place des dispositifs éligibles aux fins de prévoyance complémentaire:
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais du 28 juin 2018 en ses dispositions y afférentes,
STATUANT à nouveau :
ANNULE, par motifs substitués, le chef de redressement n° 5 concernant la mise en place des dispositifs éligibles aux fins de prévoyance complémentaire,
Sur le chef de redressement n°6 portant crédit de cotisations sociales,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais du 28 juin 2018 en ses dispositions y afférentes,
Sur le chef de redressement n°7 au titre des années 2013 et 2014 de 80 et 396 euros concernant la non soumission au forfait social de la contribution patronale de l’employeur pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance:
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais du 28 juin 2018 en ses dispositions y afférentes,
Sur le chef de redressement n°8 'retraite supplémentaire mise en place des dispositifs exigibles':
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais du 28 juin 2018 en ses dispositions y afférentes,
Sur le chef de redressement n°10 'retraite complémentaire- caractère collectif':
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais du 28 juin 2018 en ses dispositions y afférentes,
Sur le chef de redressement n°11 'forfait social- retraite supplémentaire':
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais du 28 juin 2018 en ses dispositions y afférentes,
Sur les chefs de redressement n°7 d’un montant de 353 euros correspondant à l’année 2015 au titre de la non soumission au forfait social de la contribution patronale de l’employeur pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance, n°12 au titre du montant assujetti au forfait social, à hauteur de 556 euros pour l’année 2015 et n°13 de 18 098 euros au titre des années 2013 à 2015 concernant le montant des aides aux vacances (chèques-vacances) :
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais du 28 juin 2018 en
ses dispositions y afférentes,
Sur les chef de redressement n°4 'avantage en nature véhicule', n°12 'forfait assiette-cas général' (2013-2014), n°14 'comité d’entreprise-frais professionnels', et n°15 'comité d’entreprise-budgets':
CONSTATE que la cour n’est pas saisie,
DIT n’y avoir lieu à statuer,
En toute hypothèse:
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire au présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et REJETTE les demandes présentées à ce titre par les parties,
CONDAMNE la société DOW FRANCE, venue aux droits de la société ROHM AND HAAS FRANCE, aux dépens de l’instance d’appel nés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
- LOI n°2012-387 du 22 mars 2012
- LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012
- LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012
- LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013
- LOI n°2014-384 du 29 mars 2014
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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