Arrêté du 5 juillet 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 8 juillet 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 juillet 2024 |
| Code visé : | Code de l'urbanisme |
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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 100-4, L. 314-4, L. 314-20, L. 314-31 et L. 314-36 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 111-27 à L. 111-34 et L. 421-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 26 mars 2024 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 15 mars 2024 au 5 avril 2024 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
I. - Le montant des garanties financières mentionnées à l'article R. 111-62 du code de l'urbanisme est de 1 000 * P €/ MWc installé pour les installations d'une puissance inférieure à 10 MWc où P représente la puissance de l'installation, et à 10 000 €/ MWc au-delà.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. A424-5
Pour l'application de l'article R. 463-1 du code de l'urbanisme :
1° Le rapport de contrôle préalable à la mise en service atteste que les modalités techniques de l'installation permettent de garantir les conditions précisées aux articles L. 111-30 et L. 111-32, notamment en matière de compatibilité avec l'activité agricole, pastorale ou forestière et de réversibilité ;
2° Le rapport de contrôle de suivi établi lors de la sixième année d'exploitation de l'installation photovoltaïque atteste que les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique ne sont pas durablement impactés, et que l'installation n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elle est implantée, conformément à l'article L. 111-30 du code de l'urbanisme.
1° Pour l'application de l'article R. 314-114 du code de l'énergie, durant les cinq premières années suivant l'achèvement des travaux au sens de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme de l'installation agrivoltaïque, la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle mentionnée à l'article R. 314-108 est calculée comme la moyenne du rendement par hectare depuis la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. Passé ce délai, elle est calculée comme la moyenne du rendement par hectare sur les cinq dernières années, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible ;
2° Pour les installations agrivoltaïques sur élevage, durant les cinq premières années suivant l'achèvement des travaux au sens de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme de l'installation agrivoltaïque, la moyenne de l'indicateur pertinent retenu est calculée comme la moyenne de cet indicateur depuis l'achèvement de l'installation. Passé ce délai, elle est calculée comme la moyenne de l'indicateur pertinent retenu sur les cinq dernières années, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Dans ce cas, la production agricole est considérée comme significative lorsque la moyenne de l'indicateur pertinent retenu sur la parcelle agrivoltaïque est supérieure à 90 % de la moyenne de l'indicateur pertinent retenu sur le référentiel en faisant office ;
3° Dans le cas d'une installation sur élevage ruminant, les indicateurs pertinents retenus sont la production de biomasse fourragère et le taux de chargement. Le critère mentionné au 2° doit être vérifié cumulativement sur ces deux indicateurs, de la manière suivante :
- la production de biomasse fourragère est mesurée à l'échelle de la parcelle au sens de l'article R. 314-108 du code de l'énergie ;
- le taux de chargement est mesuré à l'échelle de la surface extérieure accessible aux animaux de l'exploitation agricole ;
4° Dans le cas d'installations sur élevage monogastrique, l'indicateur pertinent retenu est le taux de chargement par hectare mesuré à l'échelle de la surface extérieure accessible aux animaux de l'exploitation agricole ;
5° Pour des surfaces fourragères non pâturées mais fauchées, les dispositions des installations agrivoltaïques en production végétale s'appliquent ;
6° Pour l'application de l'article R. 314-117, les revenus issus de la vente des productions végétales et animales de l'exploitation agricole sont calculés sur la base d'un excédent brut d'exploitation, diminué des revenus directs et indirects issus de l'installation agrivoltaïque et augmenté, le cas échéant, des rémunérations du travail et des cotisations associées. Durant les cinq premières années de vie de l'installation agrivoltaïque, la moyenne de ces revenus est calculée comme la moyenne des revenus depuis la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. Passé ce délai, elle est calculée comme la moyenne des revenus sur les cinq dernières années, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.
Ces revenus peuvent, le cas échéant, être indexés par des indices spécifiques et adaptés à l'économie de la production agricole présente sur la parcelle définie à l'article R. 314-108. L'introduction de ces indices fait l'objet d'une demande auprès du représentant de l'Etat dans le département.
- Tribunal Judiciaire de Lyon, J l d, 7 avril 2025, n° 25/01293
- Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 20 septembre 2024, n° 2205476
- ATC FRANCE HOLDING SAS (BAGNEUX, 824469803)
- Cour d'appel de Paris, 15 mai 2008, n° 07/13204
- Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 12 décembre 2024, n° 22/00810
- KB9 CLUB (BLOIS, 980678916)
- MA MAISON (LE MANS, 838913325)
- Article 1313 du Code civil
- UPTEVIA (NANTERRE, 439430976)
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 30 mai 2024, n° 23/02447
- Tribunal Judiciaire d'Amiens, Chambre 9 referes, 6 novembre 2024, n° 24/00354
- Article L2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
- TRANSPORTS SERVICES LOCATIONS TSL SAS (BOOFZHEIM, 878793983)
- Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 28 octobre 2021, n° 19/02859
- SAS GENESTE (CLAIRA, 802611327)