Arrêté du 24 février 2025 fixant le nombre de places offertes aux concours externe et interne et à l'examen professionnel au titre de l'année 2025 pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 27 février 2025 |
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| Dernière modification : | 27 février 2025 |
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Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 2015 fixant le règlement, la nature et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 2019 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2024 autorisant au titre de l'année 2025 l'ouverture d'un recrutement par concours externe et interne et examen professionnel pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile,
Arrête :
Le nombre total de places offertes, au titre de l'année 2025, pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile par concours et examen professionnel est fixé à 54.
Ces places sont réparties de la manière suivante :
- concours externe : 38 places (prévu au a du 1° de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé) ;
- concours interne : 11 places (prévu au 2° de l'article 4 du même décret) ;
- examen professionnel : 5 places (prévu au 3° de l'article 4 du même décret).
1 poste sera en outre offert aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et 1 poste sera offert par la voie contractuelle aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique.
A défaut de candidats qualifiés inscrits sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour exercer les fonctions de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, les emplois vacants ne peuvent être pourvus qu'en satisfaisant aux priorités définies à l'article L. 242-7 du même code et selon la procédure définie aux articles R. 242-17 et suivants du même code.
A défaut de candidats qualifiés pour exercer les fonctions de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile ou en cas de refus d'un candidat, les emplois non pourvus dans les conditions définies à l'article L. 242-7 s'ajoutent aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant dans les conditions définies à l'article R. 242-21.
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2019, 18-14.194, Inédit
- Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 4 juin 2019, n° 18/03348
- Article L1222-10 du Code du travail
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 14 novembre 2024, n° 22/07612
- Article 1245 du Code civil
- LE PETIT MAROCAIN (GRENOBLE, 822292447)
- Tribunal administratif de Grenoble, 15 janvier 2025, n° 2410356
- MSA DES PORTES DE BRETAGNE (BRUZ, 521826107)
- Article 49 de la Constitution du 4 octobre 1958