Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 janv. 2025, n° 2410356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme C, représentée par Me Metier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le président du centre communal d’action sociale de Grenoble l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 20 novembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du centre communal d’action sociale de Grenoble de la réintégrer, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Grenoble une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée car l’arrêté attaqué entraîne la suppression du régime indemnitaire, une perte de la rémunération liée aux astreintes alors qu’elle élève seule sa fille et que son état de santé s’est dégradé depuis l’annonce de l’ouverture de la procédure disciplinaire ;
S’agissant des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation sur l’existence d’une faute grave présentant un caractère suffisant de vraisemblance ;
— l’arrêté n’est pas justifié par l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le centre communal d’action sociale de Grenoble, représenté par Me Laborie, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mise à la charge de Mme C la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 décembre 2024 sous le numéro 2410339 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. E a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Metier, représentant Mme C ;
— les observations de Me Laborie, représentant le centre communal d’action sociale de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, exerce les fonctions d’aide-soignante auprès du centre communal d’action sociale de Grenoble depuis 1996 et au sein du service des soins infirmiers à domicile (SSIAD) de Chartreuse depuis le 1er septembre 2013. Par courrier du 18 septembre 2024, elle a été informée de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre et a été reçue en entretien le 7 novembre 2024. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le président du centre communal d’action social de Grenoble l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision litigieuse repose sur deux griefs, relatifs à la prise en charge de deux patientes par Mme C, Mme A, en mars 2024 et Mme D, en juillet 2024. Toutefois, si Mme C a pris un congé de maladie ordinaire à compter du 15 avril 2024, cette circonstance n’est pas de nature à justifier le retard à écarter cet agent du service, le 20 novembre 2024, à titre provisoire, dans l’urgence, pour un motif d’intérêt général. Par ailleurs, les griefs évoqués le 4 septembre 2024 concernant la prise en charge de Mme D en juillet 2024 ne sont documentés par aucune pièce au dossier. Dans ces circonstances, le centre communal d’action sociale ne justifie pas de l’urgence à écarter la requérante du service en novembre 2024 et aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, Mme C, qui élève seule sa fille, et justifie de ses charges mensuelles, notamment locatives à hauteur de 732 euros, subit du fait de cette mesure, une perte mensuelle de 360 euros nets sur une rémunération nette après impôt de 2 144,25 euros en octobre 2024. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est donc remplie.
5. La mesure de suspension contestée est motivée par le fait que le comportement de Mme C nuit gravement au fonctionnement du service et que les faits reprochés, relatifs à a une mauvaise prise en charge de deux patients, constituent une faute grave de nature à justifier la décision litigieuse. Toutefois, alors que la mesure de suspension est intervenue plus de huit mois après le premier signalement et que Mme C a assuré la prise en charge de Mme D entre juillet et septembre 2024, selon, notamment, les déclarations non contredites à l’audience, le centre communal d’action social de Grenoble n’apporte aucun élément circonstancié quant à ce second signalement de septembre 2024 concernant Mme D. Par ailleurs, le centre communal d’action social n’apporte aucun élément qui aurait pu être recueilli depuis la mesure de suspension qui a pris effet à compter du 20 novembre 2024 et il ressort des observations lors de l’audience qu’aucune saisine du conseil de discipline visant Mme C, n’est intervenue depuis cette date. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de caractère de vraisemblance des griefs et de ce que l’arrêté n’est pas justifié par l’intérêt du service sont en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le président du centre communal d’action sociale de Grenoble l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 20 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu du motif de suspension retenu, l’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que Mme C soit provisoirement rétablie dans ses fonctions, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son recours au fond, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Grenoble la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Grenoble, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le président du centre communal d’action sociale de Grenoble a suspendu Mme C de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 20 novembre 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au président du centre communal d’action sociale de Grenoble de rétablir provisoirement Mme C dans ses fonctions, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’affaire au fond, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : Le centre communal d’action sociale de Grenoble versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au centre communal d’action sociale de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 15 janvier 2025.
Le juge des référés,Le greffier,
C. EG. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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