Arrêté du 2 mai 1979 pris pour l'application du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 concernant les véhicules automobiles
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Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 16 mai 1979 |
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Dernière modification : | 3 juin 1997 |
Le ministre de l'économie, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et le ministre des transports,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;
Vu le décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi susvisée du 1er août 1905 en ce qui concerne les véhicules automobiles, notamment son article 8,
Tout constructeur ou importateur des véhicules automobiles, autres que les châssis-cabines, visés à l'article 1er du décret susvisé du 4 octobre 1978, doit communiquer au ministère des transports, avant leur commercialisation, une notice descriptive détaillée des modèles qu'il envisage de mettre sur le marché pour une année modèle déterminée.
Cette notice devra notamment comporter :
La désignation du type selon lequel le véhicule a fait l'objet d'une réception communautaire ou a été réceptionné par les autorités nationales compétentes ;
Une description précise, accompagnée de photographies, de la carrosserie, du poste de conduite et de l'aménagement intérieur ;
S'il s'agit d'un modèle ayant la même appellation commerciale que celle du modèle précédent, la description détaillée des différences entre les deux modèles ayant un intérêt notable pour l'acheteur.
Cette notice devra notamment comporter :
La désignation du type selon lequel le véhicule a fait l'objet d'une réception communautaire ou a été réceptionné par les autorités nationales compétentes ;
Une description précise, accompagnée de photographies, de la carrosserie, du poste de conduite et de l'aménagement intérieur ;
S'il s'agit d'un modèle ayant la même appellation commerciale que celle du modèle précédent, la description détaillée des différences entre les deux modèles ayant un intérêt notable pour l'acheteur.
Pour chaque modèle, tout constructeur ou importateur devra déclarer au ministère des transports le numéro dans la série du type à partir duquel les véhicules mentionnés à l'article précédent sont fabriqués conformément au modèle de la nouvelle année.
Tout vendeur professionnel de véhicules automobiles d'occasion est tenu de mettre à la disposition des consommateurs une liste des numéros de série correspondant au début de chaque année modèle de la ou des marques de véhicules qu'il offre à la vente.
Tout vendeur professionnel de véhicules automobiles d'occasion est tenu de mettre à la disposition des consommateurs une liste des numéros de série correspondant au début de chaque année modèle de la ou des marques de véhicules qu'il offre à la vente.
Lorsqu'une réglementation technique entre en vigueur dans le courant d'une année modèle, les modifications éventuellement apportées par le constructeur pour conformer les types de véhicules à la réglementation ne sont pas considérées comme un changement de modèle.