Arrêté du 2 mai 1979 pris pour l'application du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 concernant les véhicules automobiles

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 mai 1979
Dernière modification : 3 juin 1997

Commentaires3


www.argusdelassurance.com · 7 janvier 2020

M. Facon Albert · Questions parlementaires · 22 mai 2000

[…] les intéressés perçoivent un capital moyennant l'engagement viager de rembourser une somme trimestrielle égale au montant des indemnités de logement qui leur restent dues en vertu de l'article 23 du décret n° 46-1433 modifié du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées (« statut de mineur »), complété par un arrêté ministériel du 2 mai 1979. […] En revanche, les indemnités de logement dont les personnes concernées restent bénéficiaires durant leur retraite en application des dispositions précitées du statut du mineur, dont le caractère imposable n'est pas contesté (en dernier lieu : arrêt du Conseil d'Etat du 31 mai 2000, n° 182616), […]

 

M. Barnier Michel · Questions parlementaires · 23 janvier 1989

L'article 5 de l'arrete du 2 mai 1979 pris pour l'application du decret no 78-993 du 4 octobre 1978 concernant les vehicules automobiles prevoit que « seuls peuvent porter le millesime d'une annee modele determinee les vehicules vendus a l'utilisateur a partir du 1er juillet de l'annee civile precedente ». L'« annee modele » du vehicule sera l'un des elements pris en compte pour en determiner le prix en cas de cession. Elle fait partie des informations que devra fournir a l'acheteur le vendeur du vehicule.

 

Décisions15


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 octobre 2007, 06-43.010, Inédit

Rejet — 

[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : […]

 

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 5 octobre 1998, 194815, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] d'une prime de chauffage et un article 23 relatif au logement des membres du personnel ou, à défaut, à l'octroi d'une indemnité de logement ; qu'il est spécifié que les montants et conditions d'attribution de ces avantages sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre des finances et des affaires économiques ; qu'en application de ces dispositions, sont intervenus un arrêté du 2 mai 1979 relatif aux prestations de logement et un arrêté du 27 juillet 1979 relatif aux prestations de chauffage ; qu'indépendamment de ces dispositions réglementaires a été conclu, le 27 mai 1974, entre les représentants des charbonnages de France et des Houillères de bassin, […]

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 novembre 1986, 84-40.120., Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Attendu que M me X…, employée aux Charbonnages de France depuis 1969, mariée et mère d'un enfant, percevait au titre de l'arrêté ministériel du 25 mai 1965, pris en application du décret du 14 juin 1946 portant statut du personnel des exploitations minières, une prime de logement limitée à 60 % du montant de celle qui était servie aux hommes mariés ; qu'estimant cette réglementation discriminatoire, elle a réclamé un complément de prime pour la période du 25 décembre 1972, date d'entrée en vigueur de l'article L. 140-2 du Code du travail relatif à l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes, au 1 er juillet 1978, date à laquelle l'arrêté du 25 mai 1965 a été abrogé et remplacé avec effet au 1 er juillet 1978 par de nouvelles dispositions issues d'un arrêté du 2 mai 1979 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'économie, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et le ministre des transports,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;

Vu le décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi susvisée du 1er août 1905 en ce qui concerne les véhicules automobiles, notamment son article 8,
Article 1
Tout constructeur ou importateur des véhicules automobiles, autres que les châssis-cabines, visés à l'article 1er du décret susvisé du 4 octobre 1978, doit communiquer au ministère des transports, avant leur commercialisation, une notice descriptive détaillée des modèles qu'il envisage de mettre sur le marché pour une année modèle déterminée.
Cette notice devra notamment comporter :
La désignation du type selon lequel le véhicule a fait l'objet d'une réception communautaire ou a été réceptionné par les autorités nationales compétentes ;
Une description précise, accompagnée de photographies, de la carrosserie, du poste de conduite et de l'aménagement intérieur ;
S'il s'agit d'un modèle ayant la même appellation commerciale que celle du modèle précédent, la description détaillée des différences entre les deux modèles ayant un intérêt notable pour l'acheteur.
Article 2
Pour chaque modèle, tout constructeur ou importateur devra déclarer au ministère des transports le numéro dans la série du type à partir duquel les véhicules mentionnés à l'article précédent sont fabriqués conformément au modèle de la nouvelle année.
Tout vendeur professionnel de véhicules automobiles d'occasion est tenu de mettre à la disposition des consommateurs une liste des numéros de série correspondant au début de chaque année modèle de la ou des marques de véhicules qu'il offre à la vente.
Article 4
Lorsqu'une réglementation technique entre en vigueur dans le courant d'une année modèle, les modifications éventuellement apportées par le constructeur pour conformer les types de véhicules à la réglementation ne sont pas considérées comme un changement de modèle.