Confirmation 12 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 12 janv. 2022, n° 19/01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01178 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 janvier 2019, N° F16/03696 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/01178 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MGLA
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 29 Janvier 2019
RG : F 16/03696
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 JANVIER 2022
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
A X
[…]
[…]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Octobre 2021
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane DEMEULENAERE-GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société NVC Production fait partie du groupe Y Industries également composé des sociétés Y Industrie, Y Tissages, NVC Industrie, Sovoutri, […].
En juillet 2013, Mme A X, qui justifiait de 35 ans d’ancienneté au sein de la SARL NVC Production a obtenu la médaille d’or du travail et perçu en octobre 2013 une gratification correspondant à 0,9 mois de salaires.
Considérant que la prime reçue ne correspondait pas à la gratification prévue au titre de la médaille d’or du travail, madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourgoin Jallieu d’une demande de rappel de prime.
Par jugement en date du 2 juin 2015, le conseil de prud’hommes a fait droit à cette demande.
Le jugement a été cassé par arrêt du 7 juillet 2016 de la cour de cassation qui, après avoir relevé qu’en statuant par des motifs incompréhensibles, le conseil de prud’hommes avait méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile, a renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes de Lyon.
Un procès verbal de partage de voix a été dressé le 28 novembre 2017.
Par jugement en date du 29 janvier 2019, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a :
- condamné la SARL NCV Production à verser à Mme X la somme de 3 851, 30 euros à titre de solde de prime de médaille du travail 2013, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2014, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure,
- condamné la SARL NCV Production à verser à Madame A X la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL NCV Production de sa demande au titre de l’article700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SARL NCV Production aux entiers dépens de l’instance.
La société NVC Production a interjeté appel de ce jugement, le 15 février 2019.
La société NVC Production demande à la cour :
- de dire que Mme X a été intégralement remplie de ses droits au titre de la gratification associée à la médaille du travail,
En conséquence,
- de réformer le jugement intervenu,
- de condamner Mme X à lui verser 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
- d’une part, que monsieur B Y, président du directoire de la société Saumuroise de Participation, société holding du groupe, n’était pas l’employeur de madame X, d’autre part, que la volonté de celui-ci ne portait que sur l’année 2011 ;
- que, pour que la volonté de M. Y se concrétise par une décision de l’employeur revêtant la nature d’un engagement unilatéral et emportant obligations, il aurait fallu que chaque société du groupe Y Industries, en qualité d’employeur, accepte de la reprendre à son compte dans le cadre d’un engagement unilatéral consenti au profit de ses salariés et que c’est à tort que Mme X soutient que la décision de M. Y constituerait un engagement unilatéral à caractère collectif de l’employeur ;
- que, non seulement, considérer que le groupe peut avoir la qualité d’employeur est totalement contraire aux principes posés par la cour de cassation, mais encore qu’on ne voit pas selon quelles modalités pourrait être dénoncé le prétendu engagement unilatéral pris par M. Y (ou M. Z, président du directoire de la société Y Industries) et qu’en réalité, à supposer qu’un engagement unilatéral ait été pris par le groupe en 2011, il n’existe strictement aucune possibilité de dénoncer ce dernier ;
- qu’il n’existe aucun accord de groupe au sein du groupe Y Industrie en matière de négociation annuelle obligatoire ;
- que la décision a été prise pour 2011, que le compte-rendu du 7 mars 2011, à supposer qu’il ait valeur d’engagement, ne fait pas état des années ultérieures et que la note du 15 mai 2012 sur laquelle s’est fondé le conseil de prud’hommes, qui ne lui a pas été adressée, ne permet pas de remettre en cause le contenu du compte-rendu du 7 mars 2011, sauf à en dénaturer les termes ;
- que les décisions prises par la société Y Tissages pour le compte de ses salariés ne valent que pour ces derniers et ne peuvent engager les autres sociétés du groupe, qu’au surplus, la décision avait d’ores et déjà été prise par M. Y avant le début de la réunion préparatoire des négociations annuelles obligatoires et ne résultait pas des orientations prises à l’issue de cette réunion, qu’enfin, le document litigieux ne peut juridiquement produire les effets d’un accord de groupe, dès lors qu’il n’est pas démontré que le signataire, côté syndical, avait reçu mandat pour représenter l’ensemble des organisations syndicales ou, à tout le moins, un nombre d’organisations réunissant les conditions de représentativité posées par la loi du 20 août 2008 ;
- qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le principe d’égalité de traitement dans la mesure où la société Y Tissages et elle-même sont des entités juridiques totalement distinctes.
Par acte d’huissier en date du 25 avril 2019, la société NCV Production a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à Mme C X.
L’acte a été remis à la personne de Mme X.
Mme X n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2021.
SUR CE :
L’article L2232-31 du code du travail énonce que la convention ou l’accord de groupe est négocié et conclu entre d’une part, l’employeur de l’entreprise dominante ou un ou plusieurs représentants mandatés à cet effet, des employeurs des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l’accord, d’autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe ou dans l’ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l’accord.
Il se déduit de ces dispositions que, de la même façon, l’employeur de l’entreprise dominante a le pouvoir de prendre un engagement unilatéral de groupe envers les salariés des sociétés appartenant au groupe, pour le compte des employeurs de ces salariés.
Le compte-rendu de la réunion du 7 mars 2011, préparatoire des négociations annuelles obligatoires dans les sociétés du groupe Y 2011, tenue entre les délégués syndicaux (l’intersyndicale) et les représentants de la direction, mentionne qu’au début de la réunion, M. Y rappelle la décision concernant les promotions relatives aux médailles du travail 2011, mesures annoncées sur Chavanoz le vendredi 4 mars en séance de remise des médailles sur ce site :
- argent (20 ans) : 1 mois
- vermeil (30 ans) : 2 mois
- or (35 ans) : 3 mois
- grand or (40 ans) : 4 mois
au prorata des années de présence au sein du groupe Y.
La décision ainsi annoncée par M. Y, président du directoire de la société Saumuroise de Participation, société holding du groupe, comme l’expose la société NCV Production, et donc société mère ou société dominante, constitue bien un engagement unilatéral de l’employeur de l’entreprise dominante. Cet engagement unilatéral s’est appliqué aux salariés de toutes les sociétés du groupe Y en 2011, ce qui n’est pas discuté.
La question est de savoir s’il s’agissait d’un engagement à durée déterminée, cessant de produire effet au terme fixé, sans que l’employeur soit tenu de procéder à l’information des salariés concernés et des représentants du personnel ou s’il s’agissait d’un engagement à durée indéterminée, lequel doit être dénoncé selon les mêmes modalités que l’usage, c’est à dire que l’employeur doit informer les institutions représentatives du personnel, informer individuellement chaque salarié et respecter un délai de prévenance suffisant.
Il ressort du compte-rendu de la réunion du 7 mars 2011 que la décision concerne les promotions relatives aux médailles du travail 2011.
Mais, s’agissant d’un engagement unilatéral de groupe, le fait que la société Y Tissages, société appartenant au groupe, ait répondu aux délégués du personnel lors d’une réunion tenue le 31 mars 2011, que le nouveau barème ci-dessus s’appliquerait aussi aux promotions suivantes, en rappelant les termes de l’ancien barème, démontre, comme l’a justement retenu le premier juge, que cet engagement avait une durée indéterminée.
L’existence d’un engagement unilatéral de groupe à durée indéterminée est confirmée par le contenu d’une note interne du groupe Y, en date du 15 mai 2012, citée dans le jugement dont appel, exposant notamment que M. B Y avait fait le pari sur la croissance et qu’ainsi, début 2011, il a été décidé de donner des indemnités de médailles du travail de 1, 2, 3, 4 mois de salaire, que, voulant respecter la volonté de M. B Y sans remettre en cause la pérennité des sociétés françaises, la direction a fait la proposition suivante qui ne pénalise aucun salarié en 2012 : gel de l’engagement en 2012, retour à l’engagement dès que le groupe peut le supporter.
En l’absence de dénonciation régulière de l’engagement unilatéral, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a dit que cet engagement s’appliquait à Mme X en 2013.
Le jugement doit en conséquence être confirmé.
La société NCV Production dont le recours est rejeté sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire :
CONFIRME le jugement ;
CONDAMNE la société NCV Production aux dépens d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur matérielle ·
- Mandataire ad hoc ·
- Intérêt légal ·
- Arbitrage ·
- Dispositif ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Intérêt ·
- Date ·
- Protocole
- Jeune ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Sanction ·
- Fait ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Surveillance ·
- Établissement
- Employeur ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Chèque ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Code de commerce ·
- Congé ·
- Tourisme ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Sociétés ·
- Clause
- Suisse ·
- Europe ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Taux de change ·
- Opération de change ·
- Finances ·
- Monnaie ·
- Règlement ·
- Taux d'intérêt
- Droit moral ·
- Oeuvre de collaboration ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Intervention volontaire ·
- Spectacle ·
- Co-auteur ·
- Concert ·
- Collaboration ·
- Version
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Administrateur provisoire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Mission ·
- Reddition des comptes ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Approbation
- Automobile ·
- Assistance ·
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- Port ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Faute ·
- Frais financiers
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Vente ·
- Rappel de salaire ·
- Inégalité de traitement ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Marketing ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Établissement ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Information confidentielle ·
- Cause ·
- Licenciement pour faute ·
- Cadre
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Clause resolutoire
- Distribution ·
- Licenciement ·
- Insulte ·
- Salarié ·
- Menaces ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Témoignage ·
- Titre ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.