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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 22 juin 2021, n° 20/07901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07901 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Cour d’appel de PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG : 20-07901
Affaire: Me X/ SOCIÉTÉ PARSONS INTERNATIONAL FRANCE
ORDONNANCE DE FIXATION DE RÉMUNÉRATION
( N° / 2021, 3 pages)
Nous, Marie-Christine Hébert Pageot, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, déléguée par le Premier Président, pour l’application des articles R 663-13, R 663-16 et R 663-31 du code de commerce, relatifs à la fixation de la rémunération des administrateurs judiciaires, des commissaires à l’exécution des plans, des mandataires judiciaires et des liquidateurs,
Vu la requête de Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Parsons International France, enregistrée le 25 juin 2020, sollicitant la taxation de ses honoraires à hauteur de 227.880 euros HT soit 273.456 euros TTC, pour 469 heures à 320 euros s’agissant du travail du liquidateur et pour 778 heures à 100 euros pour le temps passé par ses collaborateurs.
Vu l’avis favorable du juge-commissaire en date du 13 mars 2020, soulignant que le liquidateur a dû gérer de nombreux conflits avec des créanciers titulaires de droit de rétention et gérer l’important problème des stocks avant qu’ils ne soient dévalués, qu’il a également été nécessaire de gérer les licenciements et des instances prud’homales et que la réalisation des actifs a permis de recouvrer 4.431.857,18 euros.
Vu la demande d’avis adressée à la société Parsons International France par courrier recommandé du 29 juin 2020 restée sans réponse, Maître Negrevergne conseil du dirigeant, M. Lager, n’étant en outre plus en charge du dossier,
Vu l’avis du ministère public en date du 24 juillet 2020, communiqué à Maître X le 29 juillet suivant, proposant de fixer les émoluments à 200.000 euros HT, le relevé des diligences prenant en compte une partie des tâches accomplies par le mandataire judiciaire durant la période de redressement.
SUR CE
Selon l’article R 663-31 du code de commerce, ' Par dérogation aux dispositions de la présente sous section, l’entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui sans qu’il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 75.000€ hors taxes.
Dans le cas prévu au premier alinéa , la rémunération du liquidateur , qui ne peut être inférieure à 75.000€ hors taxes est arrêtée par le magistrat de la cour d’appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d’un état de frais et d’un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l’avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d’appel par le liquidateur, le débiteur et le ministère public. L’émolument prévu à l’article R663-18 ainsi que les acomptes perçus restent acquis en tant qu’acomptes sur la rémunération dans la limite du montant arrêté en application des alinéas précédents .'
Le seuilde 75.000 euros est en l’espèce dépassé, au regard des barêmes liés à la réalisation des actifs et du taux de répartition qui totalise 113.700 euros HT hors droit au titre du passif et des salariés.
La société Parsons International France, qui faisait partie du groupe détenu par la holding Promotional and marketing field, avait pour activité la conception et la distribution de produits manufacturés de type électronique et électrodomestique, elle exploitait entre autres une licence de marque Thomson pour les gammes audio et vidéo consentie par Technicolor.
En 2012/2013, la société a connu des difficultés commerciales et économiques: contraction des activités promotion de la grande distribution, mauvais positionnement de la gamme et hausse importante du coût du dollar.
Après l’ouverture d’une procédure de mandat ad hoc, puis de conciliation, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert à l’égard de la société Parsons International France une procédure de redressement judiciaire le 30 septembre 2013, qui a été convertie en liquidation judiciaire le 13 janvier 2014, l’activité étant prolongée jusqu’au 14 février 2014 afin de permettre d’écouler le stock d’un million d’euros.
La date de cessation des paiements a, par jugement de report, confirmé par la cour d’appel, été fixée au 31 décembre 2012.
— sur le plan social
La société comptait 35 salariés à l’ouverture de la procédure collective. Le liquidateur a procédé au licenciement des salariés, dont 4 salariés protégés après avoir obtenu l’autorisation de l’inspection du travail. Il s’est occupé de la mise en place de la portabilité de la mutuelle et du suivi de trois contentieux prud’homaux dont deux étaient déjà en cours au jour de l’ouverture, l’un ayant donné lieu à une conciliation totale le 2 décembre 2015, les deux autres à des décisions judiciaires, du conseil des prud’hommes, le 31 mars 2015, pour l’un et de la cour d’appel, le 1er septembre 2015 pour la troisième affaire.
Le liquidateur s’est fait assister d’un expert salarial pour l’établissement des soldes de tout compte ce qui a représenté pour la liquidation un coût de 10.864 euros.
— sur le passif
Le passif antérieur déclaré s’est élevé à 13.237.926,87 euros. Il a donné lieu à la vérification de 103 créances et a été proposé à l’admission pour 7.080.037,92 euros. Le liquidateur a géré 15 contestations portant sur un total de 1.795.976,60 euros .
Le passif postérieur d’un montant de 1.784.704,68 euros, représentant 47 créances, a été retenu à hauteur de 1.229.789,81 euros et rejeté pour 554.914,87 euros
— sur l’actif recouvré
Le total des actifs recouvrés s’est élevé à 4.431.857,18 euros. Il a servi à 84,87% à régler les créanciers de la procédure.
Pour parvenir à ce recouvrement, le liquidateur a effectué les diligences suivantes:
— la société disposait d’un stock important de produits de consommation courante et de petit électroménager de marque Thomson, sous licence qu’elle ne pouvait vendre compte tenu des difficultés relatives à la licence, qui s’est avérée détenue par la holding, du litige sur la régularité de la sous-licence et finalement de la dénonciation du contrat de licence en novembre 2013 par
Technicolor. Après de longues négociations, le liquidateur a obtenu le 28 janvier 2014, l’accord de Technicolor pour procéder au déstockage des produits Thomson durant un mois, ce qui a permis de débloquer la marchandise et de facturer 1.062.128 euros HT pour la vente de ces produits.
— les créances contre les clients ont été recouvrées pour un montant important de 2.422.708 euros. Une cellule liquidative a dû être mise en place pour régler les questions de dédouanement.Le liquidateur
s’est par ailleurs fait assister par un cabinet de recouvrement, dont l’intervention a généré pour la liquidation un coût important de 291.920 euros; le liquidateur n’a toutefois comptabilisé en ce qui concerne son intervention que 15 heures de travail pour contrôler les créances recouvrées par ce prestataire extérieur.
— deux dossiers clients (Strong et Conforama) ont nécessité des diligences spécifiques conduites par le liquidateur, qui ont abouti pour l’un à une transaction ( 135.000 euros) pour l’autre (Conforama) à une minoration de la créance déclarée au titre du SAV venant en compensation de la créance détenue par la société Parsons International France sur ce client.
— la cession d’actifs isolés auprès de Asa Concept ( marques/logos), Bigben Interactive ( marques/modèles, noms de domaine) et de Factory Systemes ( actions de E=MC2). Deux de ces cessions ont donné lieu à des difficultés préalables ou postérieures.
— la cession du stock résiduel.
Les diligences relatives à la levée des droits de rétention des sociétés Euroterminal, Balguerie et Sedis Logistics, préalablement à la réalisation des actifs ont été menées et achevées dans le cadre de la mission du mandataire judiciaire, de sorte qu’elles ne seront pas prises en compte pour fixer la rémunération du liquidateur.
— Autres diligences
Le liquidateur a suivi la poursuite de l’activité qui avait été autorisée par le tribunal jusqu’au 14 février 2014 et a conduit la cellule liquidative constituée à cette occasion. Cette poursuite d’activité a permis de facturer plus d’un million de marchandises.
Au titre des autres diligences, il y a lieu de relever le traitement de 7 revendications, qui n’ont pas donné lieu à difficulté particulière.
Par ailleurs, le liquidateur a engagé une action en report de la date de cessation des paiements qui a été concluante, ainsi qu’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre du dirigeant M. Lagier, qui a abouti à la condamnation de ce dernier au paiement de 120.000 euros. L’exécution de cette décision a donné lieu à des difficultés et à des mesures d’exécution forcée qui ont été contestées. En définitive, Maître X est parvenue à recouvrer une somme de 132.306,44 euros à répartir entre la société Parsons et la société PMFD pour laquelle le même dirigeant avait été condamné au paiement de 100.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif, ainsi qu’un versement complémentaire de 20.000 euros dans le cadre d’une transaction avec le dirigeant, transaction autorisée par le juge-commissaire et homologuée par le tribunal de commerce.
Au vu de l’ensemble de ces diligences, de la complexité de certaines négociations, de l’importance de l’actif recouvré, même s’il doit être mis en perspective avec les frais exposés par la liquidation pour le paiement des prestataires extérieurs, du taux horaire modéré pratiqué dans ce dossier, il convient de fixer les honoraires dus à Maître X au titre de sa mission de liquidateur judiciaire à 220.000 euros HT soit 264.000 euros TTC.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons à la somme de 220.000 euros HT soit 264.000 euros TTC la rémunération de Maître X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Parsons International France.
A Paris, le 22 juin 2021,
La Présidente,
M. C Hébert-Pageot
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