Arrêté du 6 novembre 1958 portant application du label d'exportation aux fruits et légumes destinés à l'industrie

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 novembre 1958
Dernière modification : 27 juillet 1993

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 27 juin 2003, 02NT00117, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 97-1029 du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Villebernier (Maine-et-Loire) soit condamnée à leur verser la somme de 128 731,02 F (19 624,92 euros) en indemnisation du préjudice subi par eux du fait du retrait prononcé par arrêté du 31 octobre 1996 du maire de Villebernier d'un permis de construire tacite dont ils étaient titulaires et relatif à l'édification d'une maison d'habitation au lieudit La Cousinière ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques,

Vu le décret du 2 août 1947 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 et rendant obligatoire une marque spéciale sur les fruits, légumes, semences et plants exportés à l'étranger, modifié par le décret n° 57-1042 du 24 septembre 1957 ;

Vu la loi du 29 juin 1934 et l'arrêté du 18 juin 1935 sur le commerce des fruits et légumes ;

Vu l'arrêté du 9 octobre 1952 fixant les conditions d'exportation des produits agricoles soumis au label d'exportation ;

Vu l'arrêté du 9 octobre 1956 fixant la liste et les attributions des bureaux de douane ;

Vu le décret du 16 février 1955 portant création d'un comité interprofessionnel des fruits et légumes ;

Vu le décret n° 55-1612 du 9 décembre 1955 portant modification du tarif des droits de douane ;

Vu le code des douanes ;

Après avis du comité national interprofessionnel des fruits et légumes,
Article 1
Le label d'exportation prévu par le décret du 2 août 1947 modifié est applicable aux fruits et légumes frais, réfrigérés ou congelés, destinés à la transformation industrielle et dont la liste est annexée au présent arrêté.
Article 2
Pour être admis à l'exportation, les colis de fruits et légumes destinés à la transformation industrielle devront répondre aux conditions définies par le présent arrêté.
Toutefois, des arrêtés particuliers à une espèce ou à un groupe d'espèces pourront prescrire des conditions plus rigoureuses que celles prévues aux articles 3, 4, 6 et 7 ci-après.
Article 3
Les fruits et légumes doivent être propres, sains, non écrasés et exempts notamment de moisissures ou de fermentation.
Les fruits et légumes doivent être bien développés et commercialement mûrs, compte tenu de leur destination.