Rejet 17 novembre 2022
Annulation 4 juin 2024
Annulation 4 juin 2024
Désistement 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 3 janv. 2025, n° 496610 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 4 juin 2024, N° 23NT01008 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496610.20250103 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 2 août 2018 par laquelle la ministre du travail a, en premier lieu, retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé devant elle, en deuxième lieu, annulé la décision du 19 décembre 2017 de l’inspecteur du travail de la 12ème section de l’unité de contrôle n° 2 de la Sarthe refusant d’autoriser la société Groupe Alquenry à le licencier et, en dernier lieu, autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1809039 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NT01008 du 4 juin 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de M. B, annulé ce jugement ainsi que la décision du 2 août 2018 de la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 31 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Groupe Alquenry, représentée par la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, la société Groupe Alquenry déclare se désister de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ».
2. Le désistement de la société Groupe Alquenry est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Alquenry.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alquenry.
Copie en sera adressée à M. A B.
Fait à Paris, le 3 janvier 2025
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba
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