Arrêté du 20 septembre 1963 RELATIF AU POURCENTAGE DE BENEFICIAIRES A EMPLOYER DANS LES ENTREPRISES ASSUJETTIES A LA LOI DU 23 NOVEMBRE 1957 SUR LE RECLASSEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1964
Dernière modification : 1 janvier 1964

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu la loi n° 57-1223 du 23 novembre 1957 sur le reclassement des travailleurs handicapés, et notamment ses articles 3 (alinéas 1, 2, 3) et 10 ; Vu la loi du 26 avril 1924, modifiée par le décret n° 55-689 du 20 mai 1955, assurant l'emploi obligatoire des mutilés de guerre, et notamment ses articles 2 et 3 ; Vu le décret n° 59-954 du 3 août 1959 tendant à harmoniser l'application des lois n° 57-1223 du 23 novembre 1957 sur le reclassement des travailleurs handicapés et du 26 avril 1924 assurant l'emploi obligatoire des mutilés de guerre, et notamment ses articles 7 et 9 ; Vu le décret n° 62-881 du 26 juillet 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 novembre 1957 sur le reclassement des travailleurs handicapés, et notamment ses articles 19, 20, 21 et 25 ; Vu l'arrêté du 25 août 1955 fixant la proportion des bénéficiaires à employer dans les entreprises assujetties à la loi susvisée du 26 avril 1924 modifiée ; Vu la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime ; Vu le décret n° 59-626 du 12 mai 1959 relatif à l'exercice de la profession de marin et à certaines conditions de travail à bord des navires ; Vu l'avis du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés ; Sur avis conforme du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du ministre des travaux publics et des transports,

Article 1
Le pourcentage dans la limite duquel une priorité d'emploi est réservée aux travailleurs handicapés en vertu de l'article 10 de la loi susvisée du 23 novembre 1957, dans les entreprises et organismes énumérés aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 3 de ladite loi est fixé uniformément à 3 p. 100 pour l'ensemble du territoire et pour toutes les activités ou groupes d'activités.
Article 2

En ce qui concerne les entreprises et organismes visés à l'article 1er du présent arrêté et qui sont assujettis à la loi du 26 avril 1924 assurant l'emploi obligatoire des mutilés de guerre, le pourcentage d'emploi de travailleurs handicapés fixé ci-dessus s'ajoute à celui prévu pour l'emploi obligatoire des mutilés de guerre, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 3 août 1959, sans que le pourcentage global puisse excéder la proportion de bénéficiaires fixée en vertu de l'article 3 de la loi du 26 avril 1924 modifiée.


Les obligations d'emploi desdits organismes et entreprises au regard de la loi du 23 novembre 1957 et de la loi du 28 avril 1924 sont appréciées dans la limite dudit pourcentage global et donnent lieu à l'application des règles fixées à l'article 21 du décret du 26 juillet 1962.

Article 3

Les exploitations agricoles et forestières ainsi que les entreprises de battage et de travaux agricoles et les coopératives ayant une activité agricole ne sont soumises aux dispositions du présent arrêté que lorsqu'elles occupent plus de quinze salariés.