Arrêté du 17 décembre 1959 relatif à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale.
Arrêté du 17 décembre 1959 relatif à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale.
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1960 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1960 |
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Versions du texte
Le ministre du travail, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 relatif à l'expertise médicale en matière d'assurances sociales et d'accidents du travail, et notamment l'article 13 ;
Sur la proposition du conseiller d'Etat, directeur général de la sécurité sociale,
Sur la proposition du conseiller d'Etat, directeur général de la sécurité sociale,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les dispositions du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 relatif à l'expertise médicale en matière d'assurances sociales et d'accidents du travail sont applicables aux contestations d'ordre médical concernant les tributaires des organisations spéciales de sécurité sociale visées aux articles 61 et 65 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, le rôle du médecin conseil de la caisse primaire de sécurité sociale étant tenu, dans ce cas, par le médecin de contrôle de l'organisation spéciale de sécurité sociale.
Toutefois, lorsque le médecin traitant est soit un médecin attaché à l'entreprise ou à l'établissement employeur, soit un médecin au service de l'organisation spéciale de sécurité sociale, l'examen du malade ou de la victime est confié directement à un médecin expert désigné par le directeur départemental de la santé sur la liste établie par lui en application de l'article 2, premier alinéa, du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959.
Lorsque la contestation est soumise au comité de trois médecins prévu au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, le malade ou la victime peut, dans les cas visés au précédent alinéa, demander que le médecin traitant soit remplacé par un médecin de son choix.
Toutefois, lorsque le médecin traitant est soit un médecin attaché à l'entreprise ou à l'établissement employeur, soit un médecin au service de l'organisation spéciale de sécurité sociale, l'examen du malade ou de la victime est confié directement à un médecin expert désigné par le directeur départemental de la santé sur la liste établie par lui en application de l'article 2, premier alinéa, du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959.
Lorsque la contestation est soumise au comité de trois médecins prévu au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, le malade ou la victime peut, dans les cas visés au précédent alinéa, demander que le médecin traitant soit remplacé par un médecin de son choix.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables :
Aux contestations concernant les tributaires des organisations spéciales de sécurité sociale visées aux 1°, 2° et 3° du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, lorsque ces contestations relèvent du contentieux administratif ;
Aux contestations concernant l'application de l'article 3 du décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ou visées à l'article 58 dudit décret.
Aux contestations concernant les tributaires des organisations spéciales de sécurité sociale visées aux 1°, 2° et 3° du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, lorsque ces contestations relèvent du contentieux administratif ;
Aux contestations concernant l'application de l'article 3 du décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ou visées à l'article 58 dudit décret.
PAUL BACON
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