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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 18 déc. 2024, n° 24/01649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 23 octobre 2024, N° 24/01649;594;23/01443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°
du 18/12/2024
N° RG 24/01649
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE
Le dix huit décembre deux mille vingt quatre,
Nous, Marie-Laure BERTHELOT, conseiller à la cour d’appel de Reims, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/01649 du répertoire général :
ENTRE :
1) Madame [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
2) S.E.L.A.R.L. [12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Sami GATTOUFI de la SELARL SG AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de REIMS
demanderesses à la rectification d’erreur matérielle de l’arrêt n° 594 rendu le 23 octobre 2024 par la chambre sociale de la cour d’appel de REIMS (n° 23/01443)
ET :
LA [13] ([15])
[Adresse 4]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Philippe GOBLET de la SELARL GP AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
LA [14] ([17])
[Adresse 10]
[Localité 8]
défenderesses
* * * * *
Par arrêt en date du 23 octobre 2024, dans une affaire opposant la [15] à Madame [U] [P], en présence de la [19], de la [16] et de la Selarl [11] [O], la cour d’appel a notamment :
'- Sur l’appel du jugement numéro 19-47 :
Dit que Madame [U] [P] avait la qualité de salariée entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2017 et qu’elle relevait du régime général'.
Le 4 novembre 2024, Madame [U] [P] et la Selarl cabinet dentaire des docteurs [O] ont déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, en vue de voir rectifier l’arrêt en ce sens :
'- Sur l’appel du jugement numéro 19-47 :
Dit que Madame [U] [P] n’avait pas la qualité de salariée entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2017 et qu’elle ne relevait pas du régime général'.
Le 6 novembre 2024, les parties ont été invitées par lettre recommandée avec accusé de réception à présenter leurs observations sur ladite requête dans le cadre d’une procédure sans audience.
Dans des écritures en date du 15 novembre 2024, la [15] demande à la cour :
— de rectifier l’erreur matérielle,
— d’ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— de dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la présente décision,
— de dire et juger que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.
Respectivement avisées par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2024 et du 12 novembre 2024, la [18] et la [16] n’ont pas présenté d’observations.
Motifs :
Il ressort des motifs de l’arrêt que la cour a considéré que l’existence d’un lien de subordination n’était pas caractérisé et a dit que par voie de conséquence, il devait être retenu que Madame [U] [P] n’avait pas le statut de salariée entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2017, et qu’elle ne relevait donc pas du régime général mais de celui de la caisse.
Or, dans le dispositif de l’arrêt elle a dit que Madame [U] [P] avait la qualité de salariée entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2017 et qu’elle relevait du régime général.
Il s’agit dès lors d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier dans les termes repris au dispositif de la présente décision.
Par ces motifs :
Rectifions le dispositif de l’arrêt en date du 23 octobre 2024 de la façon suivante :
Disons que la mention :
'- Sur l’appel du jugement numéro 19-47 :
Dit que Madame [U] [P] avait la qualité de salariée entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2017 et qu’elle relevait du régime général',
doit être rectifiée de la façon suivante :
'- Sur l’appel du jugement numéro 19-47 :
Dit que Madame [U] [P] n’avait pas la qualité de salariée entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2017 et qu’elle ne relevait pas du régime général’ ;
Ordonnons la mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l’arrêt en date du 23 octobre 2024 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public
Le greffier, Le conseiller,
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