Infirmation partielle 29 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 août 2024, n° 23/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 24 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00922 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKBB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AOUT 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 24 Février 2023
APPELANTE :
S.A.S. TOURISME CARS DE LUXE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier D’HALESCOURT de la SELARL XAVIER D’HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Tristan AUBRY-INFERNOSO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Août 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
Mme [T] [V] a été engagée par la société Tourisme cars de luxe (la société TCL) en contrat à durée déterminée le 21 janvier 2019, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2019 en qualité de conductrice accompagnatrice, puis en qualité d’employée des services administratif, commercial, d’exploitation et du personnel à compter du 2 septembre 2019.
Elle a été licenciée pour motif économique par courrier daté du 31 mai 2021 dans les termes suivants :
'(…) Comme vous le savez, notre activité est directement tributaire du secteur de l’événementiel (salons, forums, manifestations sportives, festivals, congrès,…), du secteur du transport et du secteur du tourisme. Sa clientèle est principalement composée de tourisme d’affaires, de tourisme maritime et de tourisme de loisirs, d’étrangers en provenance, notamment, des Etats-Unis et d’Europe.
Or, ces trois secteurs (événementiel, transport et tourisme) ont subi un violent coup d’arrêt avec la crise sanitaire d’envergure mondiale que nous connaissons actuellement et qui dure depuis plusieurs mois : annulation ou report sine die des événements culturels ou sportifs, arrêt ou limitation stricte des voyages internationaux, restriction à la liberté de circulation, …
Par voie de conséquence, notre activité s’est réduite de manière brutale et le chiffre d’affaires s’est effondré dès le mois de mars 2020. Ainsi, au 31 mars 2021, l’établissement accuse une baisse de chiffre d’affaires de 91% sur 12 mois glissant et le groupe auquel elle appartient enregistre, toutes sociétés confondues, une baisse de 70%.
L’évolution du contexte sanitaire ne nous laisse entrevoir aucune perspective de reprise de l’activité à court ou moyen terme, celle-ci étant conditionnée à la reprise des voyages à l’international et des événements en Normandie, ce qui ne semble pas se profiler, au mieux, avant la fin du second semestre 2021.
Cette situation, d’une part, est constitutive de difficultés économiques qui compromettent la pérennité de l’entreprise et, d’autre part, nous oblige à nous réorganiser afin de sauvegarder notre compétitivité.
Elle nous a contraints à supprimer votre poste d’employée administrative.
Nous avons parallèlement mis en oeuvre une recherche de reclassement auprès des autres entreprises du groupe, mais n’avons malheureusement pas trouvé de poste disponible susceptible de vous être proposé. (…)'.
Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 7 janvier 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 24 février 2023, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— dit que la société TCL n’avait pas loyalement consulté le comité social et économique et ne justifiait pas avoir informé la DREETS des licenciements pour motif économique et, en conséquence, a condamné la société TCL à payer à Mme [V] la somme de 6 673,31 euros en réparation du préjudice en résultant,
— dit le licenciement de Mme [V] sans cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à 1 906,66 euros et condamné la société TCL à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 673,31 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 3 813,32 euros
— congés payés afférents : 381,33 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la demande introductive d’instance,
— ordonné à la société TCL de rembourser les indemnités chômage perçues par Mme [V] dans la limite de six mois,
— ordonné à la société TCL d’envoyer à Mme [V] un bulletin de salaire récapitulant les sommes payées, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 16 euros par jour de retard et par document à compter du 22ème jour de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— rappelé à la société TCL les contraventions encourues en cas de non information de la DREETS des licenciements économiques en cours et en cas de non envoi des documents précités,
— dit qu’il convenait de transmettre le jugement au Procureur de la République en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale,
— débouté la société TCL de ses demandes, mis à sa charge les entiers dépens et frais d’exécution de l’instance et dit qu’à défaut d’exécution spontanée du jugement, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, l’intégralité des sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société TCL en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TCL a interjeté appel de cette décision le 10 mars 2023.
Par conclusions remises le 10 mai 2024, la société TCL demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 20 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamner la société TCL à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 juin 2024, avant les débats et après rabat de l’audience de clôture du 16 mai 2024, et ce, avec l’accord des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement.
Mme [V] explique avoir été licenciée en même temps que son compagnon, M. [O], pour motif économique, la société TCL invoquant la crise sanitaire liée au Covid 19 et ce, alors qu’elle avait bénéficié de diverses aides de l’Etat, dont le recours à l’activité partielle, l’exonération de charges sociales ou encore le prêt garanti par l’Etat, sachant qu’à cette même période, elle procédait à la construction d’un nouveau dépôt à [Localité 5] dans le Calvados, au rachat d’autocars grand luxe pour une somme avoisinant 700 000 euros et réembauchait dès le mois de juin de nouveaux conducteurs d’autocar, et même un agent administratif à compter du mois d’octobre.
Aussi, outre qu’elle relève que la lettre de licenciement ne précise pas en quoi les difficultés économiques rendaient nécessaires la suppression de ces deux seuls postes, elle note que la société TCL, qui doit pourtant démontrer, au vu de son effectif de plus de 50 salariés, une baisse de son chiffre d’affaires au moins égale à trois trimestres consécutifs, en comparaison avec la même période de l’année précédente, ne verse aux débats que les comptes de résultats des sociétés du groupe de 2019 et 2020, sans produire celui de 2021 alors qu’elle a été licenciée le 31 mai 2021, ce qui ne lui permet pas d’apprécier la situation patrimoniale de l’entreprise, et ce d’autant que, comme indiqué précédemment, la société TCL a bénéficié de nombreuses aides de l’Etat.
En réponse, la société TCL fait valoir que Mme [V] se contente d’allégations pour remettre en cause la réalité des difficultés économiques et ce, alors qu’elle produit non seulement les comptes de résultat de toutes les sociétés du groupe arrêtés au 31 décembre 2020 qui témoignent d’un résultat largement déficitaire mais également une attestation de son expert comptable qui certifie que l’étude de ses comptes laisse apparaître une baisse du chiffre d’affaires sur cinq trimestres consécutifs depuis le premier trimestre 2020, ce qui est très au-delà des exigences légales puisqu’elle comptait moins de 50 salariés au moment du licenciement de Mme [V].
Aussi, et tout en précisant que les acquisitions, tant du site de [Localité 5] que des autocars, dataient de novembre 2019, soit antérieurement à la crise du Covid 19, quand bien même la livraison est effectivement intervenue postérieurement compte tenu des délais reportés pour cette raison même, elle explique que, pour faire face à ces difficultés économiques avérées par la baisse du chiffre d’affaires sur deux trimestres, et alors que les choix de gestion lui appartiennent, elle a décidé de rapatrier les fonctions administratives et de direction du site de [Localité 6] au siège de l’entreprise situé à [Localité 7], ce qui impliquait de facto la suppression des deux postes en cause, aucun employé administratif n’ayant été recruté sur le site de [Localité 5] qui n’est en activité que depuis mars 2022, étant rappelé que le redressement de la situation financière postérieurement au licenciement est sans incidence sur le bien-fondé de celui-ci.
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
La durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, telle que définie à l’article L. 1233-3, 1°, a à d, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, de nature à caractériser des difficultés économiques, s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période.
Le juge peut toutefois se fonder sur des faits postérieurs au licenciement pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à la date où il a été prononcé.
A titre liminaire, il convient d’indiquer que s’il résulte du site société.com édité le 8 mars 2022 que l’effectif de la société TCL est compris entre 50 et 99 salariés, il est en réalité justifié par la production du registre unique du personnel que cette société comptait moins de 50 salariés au moment de la consultation du comité social et économique et de l’engagement de la procédure de licenciement de Mme [V].
En l’espèce, s’il résulte de l’attestation de l’expert-comptable que le chiffre d’affaires a connu une baisse sur les quatre trimestres de l’année 2020 et le premier trimestre de l’année 2021, soit sur la période contemporaine à la notification du licenciement, par rapport à celui de l’année précédente à la même période, pour autant, cette baisse constante qui permet a priori de caractériser l’existence de difficultés économiques s’inscrit dans un contexte très particulier lié à la pandémie de Covid 19 au cours duquel le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles pour venir en aide aux entreprises et leur permettre ainsi de faire face à une baisse du chiffre d’affaires inhérente à la situation.
Dès lors, et sauf à ne faire reposer les effets de cette crise que sur les seuls salariés quand les entreprises ont bénéficié d’aides exceptionnelles pour les soutenir, mais aussi pour soutenir l’emploi, et alors que la société TCL se contente de produire les comptes de résultat des différentes sociétés du groupe arrêtés au 31 décembre 2020, sans les produire pour l’année 2021 alors que Mme [V], licenciée le 31 mai 2021, lui en a officiellement fait la demande, ni ne précise le chiffre d’affaires réalisé d’avril à mai 2021, soit sur la période même du licenciement, et ce, alors qu’il ressort de son registre unique du personnel qu’elle a dès le mois de juin 2021 réembauché des conducteurs d’autocar, et même un agent commercial le 1er octobre 2021, cette seule attestation, qui ne porte que sur le chiffre d’affaires, sans offrir la possibilité aux parties et à la cour d’analyser l’ensemble des données portées sur le bilan de l’année 2021, ne permet pas de retenir que les difficultés économiques sont caractérisées.
Il n’est en outre pas apporté d’éléments permettant de dire que la réorganisation aurait été rendue nécessaire pour maintenir la compétitivité de la société TCL au niveau du secteur d’activité, sachant que l’ensemble des sociétés concurrentes de son secteur était confrontée à cette même crise, aussi, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, si en application des dispositions de l’article L.1233-67 du code du travail, le salarié qui adhère au contrat de sécurisation professionnelle ne bénéficie pas de l’indemnité compensatrice de préavis, néanmoins, en l’absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause et l’employeur est alors tenu de payer cette indemnité au salarié, déduction faite des sommes qu’il lui a déjà versées.
Dès lors, à défaut de toute somme payée à ce titre à Mme [V], il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société TCL à payer à Mme [V] la somme de 3 813,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 381,33 euros au titre des congés payés afférents.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et 3,5 mois pour une ancienneté de deux années complètes, et alors qu’il n’est pas apporté d’éléments de la part de Mme [V] quant à ses recherches d’emploi, il convient de condamner la société TCL à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société TCL de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [V] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de consultation loyale du comité social et économique et absence d’information de l’autorité administrative.
Rappelant que le comité social et économique doit être consulté lorsque l’employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés et qu’il doit également l’être sur le projet de restructuration lorsque la société a un effectif de plus de 50 salariés, Mme [V] estime que M. [R], seul membre du comité social et économique, n’a en l’espèce pas été informé de manière complète puisqu’aucun document comptable, ni aucune information sur les projets en cours, notamment la construction d’un bâtiment à [Localité 5], ne lui a été fourni, étant au surplus relevé qu’il a été consulté alors qu’il était à son domicile et sous traitement médicamenteux en raison d’un arrêt-maladie de longue durée.
Elle relève en outre que la société TCL ne justifie pas avoir informé la Dreets des licenciements économiques prononcés, et ce, alors qu’elle aurait dû le faire dans les huit jours suivant la notification des licenciements en vertu des dispositions de l’article L. 1233-19 du code du travail.
Tout en rappelant que ces consultations et informations ne rendent pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse et que Mme [V] ne justifie ainsi d’aucun préjudice, la société TCL, qui précise avoir un effectif de moins de 50 salariés, conteste tout manquement de sa part et indique qu’elle a non seulement régulièrement informé la Direccte, mais aussi régulièrement convoqué M. [R], lequel, en possession de toutes les informations qui devaient lui être légalement transmises, a rendu un avis favorable sur le projet de licenciement, sans qu’il puisse lui être reproché le fait qu’il était en arrêt-maladie alors qu’il était seul membre du comité social et économique et qu’elle était tenue de le consulter.
Elle fait en outre valoir qu’il n’a aucunement fait état d’une incapacité à se prononcer lorsqu’il a été consulté et que la prise du traitement qu’il évoque désormais n’est justifiée qu’à compter de février 2022, soit près d’un an après ladite consultation, étant précisé qu’à une période concomitante à cette consultation, il s’est estimé apte à devenir associé de M. [O], lui-même licencié à cette occasion et compagnon de Mme [V].
Selon l’article L. 1233-8 du code du travail, l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d’au moins onze salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section. Le comité social et économique rend son avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de la première réunion au cours de laquelle il est consulté, à un mois. En l’absence d’avis rendu dans ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté.
Selon l’article L. 1233-10, l’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l’article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement, le nombre de licenciements envisagé, les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements, le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement, le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures de nature économique envisagées et le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.
Alors que, comme vu précédemment, il est justifié que la société TCL comptait moins de 50 salariés au moment de la consultation du comité social et économique, il résulte des pièces du débat qu’elle a transmis l’ensemble des éléments édictés par l’article L. 1233-10 du code du travail au moment de la convocation du membre unique du comité social et économique,
M. [R], et ce, sans qu’il n’ait jamais sollicité de pièces complémentaires pour parfaire son information et qu’il émettait un avis favorable, sans aucune réserve, le jour de la consultation.
A cet égard, et s’il est produit une attestation de sa part du 18 avril 2022 aux termes de laquelle il explique qu’il est en arrêt de travail depuis septembre 2020 et que ne pouvant se déplacer pour cette consultation compte tenu de son état de santé et de son traitement médicamenteux, M. [M] est venu à son domicile pour lui faire signer le document mentionnant son accord sur les deux licenciements malgré son état de santé et sa prise de médicaments importante, outre que l’ordonnance jointe à cette attestation date de février 2022, en tout état de cause, il ne résulte d’aucune pièce qu’il n’aurait pas été en état d’apporter un avis éclairé, sachant que la société TCL était obligée de le consulter malgré son arrêt de travail, lequel ne suspendait pas son mandat, et qu’il ne faisait état d’aucune difficulté pour être consulté sur le projet dans le mail qu’il a envoyé en retour de la convocation.
Aussi, et alors qu’au surplus, M. [R] s’est associé à M. [O], compagnon de Mme [V], le 16 février 2021, soit deux mois avant la consultation litigieuse, et qu’il n’a donc pu que se montrer particulièrement attentif au projet ainsi présenté par la société TCL le 20 avril 2021, il convient de retenir que le comité social et économique a été régulièrement consulté le 27 avril 2021.
Selon l’article L. 1233-19 du code du travail, l’employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours informe l’autorité administrative du ou des licenciements prononcés.
Si en vertu de l’article D. 1233-3 du code du travail, il est prévu en cas de licenciement pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, que l’employeur informe par écrit le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des licenciements prononcés dans les huit jours de l’envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés et qu’il précise son nom et son adresse, la nature de l’activité et l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement, les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés licenciés et enfin, la date de la notification des licenciements aux salariés concernés, sans aucunement évoqué le procès-verbal de la réunion du comité social et économique, pour autant, cette obligation résulte de l’article L. 1233-20 qui prévoit que le procès-verbal de la réunion du comité social et économique consulté sur un projet de licenciement collectif pour motif économique est transmis à l’autorité administrative.
Aussi, et alors qu’il n’est pas contesté que ce procès-verbal n’a pas été transmis, il convient de relever un manquement de la société TCL dans l’information de l’autorité administrative, lequel est sanctionné par l’article L. 1233-12 qui dispose qu’en cas de non-respect par l’employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d’information de l’autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l’employeur calculée en fonction du préjudice subi.
En l’espèce, et alors que Mme [V] a déjà été indemnisée à raison de la rupture injustifiée, il n’est justifié d’aucun préjudice distinct et il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts résultant de la violation de l’article L. 1233-19 du code du travail.
Sur les intérêts.
Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Sur la remise de documents.
Il convient d’ordonner à la société TCL de remettre à Mme [V] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte, infirmant sur ce point le jugement.
Sur la transmission de la décision au Procureur de la République.
Alors qu’en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale, toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, il n’est en l’espèce justifié d’aucun délit et il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la transmission de la décision et de dire n’y avoir lieu à transmission.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société TCL aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a retenu un manquement dans la consultation du comité social et économique mais aussi en ses dispositions relatives aux intérêts, à l’astreinte, à la transmission de la décision au procureur de la République, aux dommages et intérêts pour manquement à l’information à l’autorité administrative et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L’infirmant de ces chefs et statuant à nouveau,
Déboute Mme [T] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’information de l’autorité administrative du licenciement ;
Condamne la société Tourisme cars de luxe à payer à Mme [T] [V] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents ;
Dit n’y avoir lieu à transmission du jugement et de la présente décision au procureur de la République ;
Y ajoutant,
Condamne la société Tourisme cars de luxe aux entiers dépens ;
Condamne la société Tourisme cars de luxe à payer à Mme [T] [V] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Tourisme cars de luxe de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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