Arrêté du 29 juin 1977 relatif à la police dans les parties des gares de chemins de fer d'intérêt général et de leurs dépendances accessibles au public (joint à la circulaire 77-96 du 29 juin 1977).
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 29 juin 1977 |
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Dernière modification : | 29 juin 1977 |
Le préfet,
Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et notamment l'article 21 modifié par l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 et l'article 23, complété et modifié par la loi n° 76-449 du 24 mai 1976 ;
Vu le décret du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer, notamment l'article 6 ;
Vu le décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 (art. 26) complété et modifié par le décret n° 75-871 du 19 septembre 1975 ;
Vu le décret n° 71-1024 du 23 décembre 1971 approuvant le cahier des charges de la S.N.C.F., notamment l'article 5 de ce document ;
Vu la circulaire n° 77-98 du 23 juin 1977 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports) ;
La S.N.C.F. entendue,
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture.
Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et notamment l'article 21 modifié par l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 et l'article 23, complété et modifié par la loi n° 76-449 du 24 mai 1976 ;
Vu le décret du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer, notamment l'article 6 ;
Vu le décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 (art. 26) complété et modifié par le décret n° 75-871 du 19 septembre 1975 ;
Vu le décret n° 71-1024 du 23 décembre 1971 approuvant le cahier des charges de la S.N.C.F., notamment l'article 5 de ce document ;
Vu la circulaire n° 77-98 du 23 juin 1977 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports) ;
La S.N.C.F. entendue,
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture.
Objet :
Le présent arrêté, qui remplace celui du ... a pour objet de réglementer la police et d'assurer le bon ordre dans les parties des gares et stations du département ... et de leurs dépendances accessibles au public. Lesdites dépendances comprennent principalement les cours des gares.
Titre Ier : Accès des gares et stations.
L'accès à certaines parties des gares voyageurs (cours, salles des pas perdus, passages, parkings) n'est autorisé que sous réserve de respecter l'affectation des lieux.
Seules les personnes munies de billets ou de tickets de quais peuvent avoir accès aux quais et aux salles d'attente.
Pour la traversée des voies, les voyageurs non accompagnés d'un agent du chemin de fer sont tenus d'emprunter les passerelles et passages souterrains. En l'absence de tels ouvrages, les voyageurs ne doivent franchir les passages planchetés que conformément aux prescriptions des avis apposés à cet effet sur les quais et, éventuellement, en suivant les interdictions ou autorisations émanant de dispositifs appropriés, sonores ou lumineux.
Dans les gares marchandises, ne sont admises que les personnes venant pour affaires concernant le service du chemin de fer ainsi que les utilisateurs des garages-consignes, des tubo-parcs et des emplacements de stationnement payant, aménagés dans les dépendances de ces gares.
Le droit d'accès est limité à l'endroit correspondant au motif dont fait état l'usager.
Seules les personnes munies de billets ou de tickets de quais peuvent avoir accès aux quais et aux salles d'attente.
Pour la traversée des voies, les voyageurs non accompagnés d'un agent du chemin de fer sont tenus d'emprunter les passerelles et passages souterrains. En l'absence de tels ouvrages, les voyageurs ne doivent franchir les passages planchetés que conformément aux prescriptions des avis apposés à cet effet sur les quais et, éventuellement, en suivant les interdictions ou autorisations émanant de dispositifs appropriés, sonores ou lumineux.
Dans les gares marchandises, ne sont admises que les personnes venant pour affaires concernant le service du chemin de fer ainsi que les utilisateurs des garages-consignes, des tubo-parcs et des emplacements de stationnement payant, aménagés dans les dépendances de ces gares.
Le droit d'accès est limité à l'endroit correspondant au motif dont fait état l'usager.
Dans l'intérêt du service, l'accès de certaines parties des gares et de leurs dépendances peut, en permanence ou temporairement, être interdit au public ou soumis à des conditions.