Confirmation 25 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 25 sept. 2018, n° 17/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/00311 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 30 novembre 2016, N° 2016F00031 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe GREINER, président |
|---|---|
| Parties : | SAS OTHELO c/ SARL FOURNIER SERVICES |
Texte intégral
PG/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 25 Septembre 2018
N° RG 17/00311
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 30 Novembre 2016, RG 2016F00031
Appelante
SAS OTHELO, dont le siège social est situé […]
représentée par la SELURL COCHET FRANCOIS, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
Me C A-B es-qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Y SERVICES, demeurant […]
SCP X es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL Y SERVICES, dont le siège social est situé […]
SARL Y SERVICES dont le siège social est […]
représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL PADZUNASS SALVISBERG, avocats plaidants au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 11 juin 2018 par Monsieur Philippe GREINER, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Le 01/10/2011, la société OTHELO, exploitant le golf des Marches (73) a confié à la société Y SERVICES l’entretien du golf pour une durée de dix ans, la facturation étant faite à la
prestation selon un bordereau de prix unitaires au mètre carré.
Le 19/11/2012, les parties ont conclu un avenant prévoyant des prix forfaitisés par type de prestations (tontes, débroussaillage, sablage, arrosage, désherbages, fertilisation, nettoyage,..).
La société Y SERVICES a émis des factures :
— en 2011, pour un montant de 65.166,72 euros HT ;
— en 2012, pour 90.000 euros HT ;
— en 2013, pour 125.623,38 euros HT, toutes les factures émises étant réglées ;
— en 2014, pour 84.677,18 euros HT, la somme de 82.000 euros étant versée ;
— en 2015, pour 28.328,84 euros HT, aucune facture émise n’étant réglée.
Le 21/04/2015, la société Y SERVICES a été placée sous sauvegarde par le tribunal de commerce de Chambéry, Me A B étant désigné en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP X en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 15/07/2015, le juge commissaire a prononcé la résiliation du contrat.
La société OTHELO a déclaré une créance de 193.502 euros, qui a été contestée. De son côté, la société Y SERVICES a assigné par acte du 18/01/2016 la société OTHELO en paiement des factures impayées devant le tribunal de commerce de Chambéry.
Par jugement du 08/02/2016, la société Y SERVICES a été placée en liquidation judiciaire. Par ordonnance du 23/06/2016, le juge commissaire a sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond.
Par jugement du 30/11/2016, le tribunal a mis hors de cause Me A B, ès qualité d’administrateur judiciaire, et a condamné la société OTHELO à payer à la société Y SERVICES, représentée par son mandataire liquidateur, la somme de 37.219,21 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18/01/2016, et celle de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, et ce, avec exécution provisoire, la société Y SERVICES étant déboutée de sa demande de dommages intérêts et la société OTHELO de ses demandes en paiement.
Suivant déclaration du 03/02/2017, la société OTHELO a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives rectificatives, la société OTHELO conclut à la réformation du jugement déféré, et demande à la Cour de :
— constater qu’elle est en droit de solliciter la répétition de l’indu à hauteur de la somme de 144.745 euros ;
— constater qu’elle est en droit de réclamer des dommages intérêts d’un montant de 65.000 euros ;
— fixer à 172.525,79 euros sa créance à fixer au passif de la société Y SERVICES ;
— condamner la société Y SERVICES au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
— c’est à tort qu’elle a réglé les factures antérieures au 01/10/2011, pour un montant de 17.631,50 euros, puisque ce n’est qu’à compter de cette date qu’elle a repris la gestion du golf ;
— les prix unitaires des prestations facturées ne sont pas conformes à ceux prévus au contrat et à son avenant, ce qui est à l’origine de surfacturations dont le remboursement est réclamé ;
— les travaux n’ont pas été effectués dans les règles de l’art et l’exécution défectueuse du contrat justifie une réclamation à titre de dommages intérêts de 15.000 euros ;
— la rupture du contrat lui a occasionné un préjudice qu’il convient de fixer à 50.000 euros.
Par conclusions du 08/06/2018, la société Y SERVICES, Me A B et la SCP X, concluent à la confirmation du jugement entrepris et réclament en outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que :
— la société OTHELO sollicitant la compensation des sommes déclarées au passif avec celles réclamées par elle-même, reconnaît ainsi le bien fondé de sa réclamation ;
— jusqu’au mois de janvier 2015, la société OTHELO a toujours réglé les factures qui lui avaient été adressées ;
— il n’est pas démontré que les imperfections relevées sont de son fait ;
— les factures du 30/09/2011 ont été adressées à la société OTHELO, et celle-ci ne peut en demander le remboursement qu’à l’association Golf Club des Marches ;
— les préjudices allégués ne sont pas démontrés.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il sera constaté que l’intimée étant en liquidation judiciaire, l’administrateur provisoire n’est plus un organe de la procédure collective et n’a plus à être appelé en cause, comme l’a décidé exactement le premier juge.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Y SERVICES a présenté à la société OTHELO des factures correspondant à des prestations effectuées en juillet, août, septembre et octobre 2011, qui lui ont été réglées par cette société.
Il résulte des explications des parties qu’avant que la société OTHELO reprenne la gestion du golf des Marches, celle-ci était assurée par une association, qui avait elle-même déjà confié l’entretien du golf à la société Y. En payant cette somme, pour des prestations dont la réalité n’est pas contestée, au lieu et place de l’association, la société OTHELO a entendu se substituer à la débitrice originelle, et ne peut aujourd’hui venir prétendre que c’est par erreur qu’elle a effectué les règlements opérés, alors qu’elle a renégocié son contrat avec la société Y SERVICES un an plus tard et qu’elle poursuivi les relations contractuelles avec celle-ci durant plusieurs années sans émettre une quelconque remarque.
Concernant les prix des prestations facturées, contrairement aux affirmations de l’appelante, ils correspondent bien au bordereau de prix établi par l’avenant. En réalité, la société OTHELO conteste le nombre d’opérations réalisées. Toutefois, elle n’apporte pas d’éléments probants susceptibles de démontrer que la société Y SERVICES aurait facturé des tontes et des débroussaillages non réalisés, alors qu’elle a payé durant plusieurs années chaque mois des avances ainsi que les
régularisations en fin d’année. On est en présence en effet d’un courant d’affaires entre les parties, toutes deux commerçantes, qui est un élément de preuve de la réalité des travaux réalisés par l’intimée.
Par ailleurs, le golf, de 9 trous, s’étend sur une dizaine d’hectares, dont 5,5 sont engazonnés pour les zones de fairways et roughs, ce qui justifie un entretien important et régulier tout au long de l’année.
Pour démontrer la mauvaise qualité des prestations réalisées par l’intimée, la société OTHELO verse aux débats un rapport établi par M. Z le 22/04/2015, concernant le suivi agronomique des sols du golf. La lecture de ce document montre qu’aucune maladie n’affecte le terrain, qu’aucun défaut grave ou désordre majeur n’ont été relevés, hormis sur des zones limitées, comme celles supportant un fort trafic, le gazon à ces endroits manquant de densité et les tours de green devant être regarnis.
Ces reproches sont ponctuels et ont été formulés à une date où la rupture des relations entre les parties était consommée, plus aucune facture d’entretien n’étant réglée par l’appelante.
C’est donc exactement que le premier juge a considéré que la société OTHELO ne justifiait ni d’un trop versé ni d’un préjudice résultant d’un mauvais entretien et que la réalité des travaux dont le paiement était réclamé était démontrée.
Enfin, la rupture des relations contractuelles a eu lieu à un moment où les parties étaient en total désaccord, étant relevé qu’au surplus un procès opposait la société OTHELO à M. Y (gérant de la société Y SERVICES), en sa qualité de bailleur des terrains du golf, la société OTHELO sollicitant la requalification du bail des terrains en bail commercial. En outre, la société OTHELO était tout à fait en mesure de recourir aux services d’une autre entreprise, l’entretien d’un golf, même s’il doit être constant et effectué de façon méticuleuse, n’exigeant pas une technicité telle qu’il ne puisse être assuré par un paysagiste.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, la société Y SERVICES justifiant de sa créance, la société OTHELO ne démontrant pas suffisamment l’existence d’un indu ni de désordres ni d’un préjudice.
Enfin, l’équité commande une application modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par l’intimée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société OTHELO à payer à la société Y SERVICES la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel,
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel,
AUTORISE Me DORMEVAL, avocate, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 25 septembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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