Rejet 19 mars 2024
Annulation 18 juillet 2024
Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2404438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 18 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et des mémoires enregistrée les 20 avril 2021 et 31 mars 2022, M. B C et Mme E A épouse C, représentés par Me Robin, ont demandé au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutenaient que :
— les travaux effectués en 2016 et 2017 sur le bien situé à Villefranche-de-Rouergue au 518, avenue de Champ Rouget, donné en location, sont déductibles de leurs revenus fonciers en application des dispositions du I de l’article 31 du code général des impôts ;
— s’agissant des dépenses relatives à la piscine, l’administration fiscale retient, à tort, un critère de fixation à perpétuelle demeure qui n’est pas prévu par les dispositions du I de l’article 31 du code général des impôts ; la pose du volet roulant constitue une mise en conformité et répond à l’obligation de sécurité prévue par les dispositions de l’article R. 128-2 du code de la construction et de l’habitation ; l’appareil de traitement de sel et le robot de nettoyage ont la nature d’équipement indispensable pour assurer une bonne qualité de l’eau de la piscine ;
— s’agissant des dépenses se rapportant au puits alimentant en eau potable le bien loué, c’est à tort que l’administration fiscale a retenu l’absence d’autorisation individuelle de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales aux fins de captage de l’eau du puits ;
— s’agissant des espaces verts, c’est à tort que l’administration fiscale a retenu que les dépenses concernées relevaient de l’entretien des jardins et espaces verts incombant au locataire ; dès lors que ces dépenses ne figurent pas sur la liste des charges récupérables fixée par le décret n° 87-712, elles leur incombent et sont déductibles ;
— s’agissant du changement de robinets, cette dépense incombe au propriétaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne a conclu au rejet de la requête.
Il faisait valoir que :
— la requête, qui a été enregistrée après l’expiration des délais prévus à l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et, par suite, irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. C et Mme A ne sont pas fondés.
Par un jugement n° 2102252 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 24TL01008 du 18 juillet 2024, la cour administrative de Toulouse a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C à hauteur du dégrèvement de 6 244 euros prononcé en cours d’instance, a annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu’il a rejeté le surplus de la demande de M. et Mme C et a renvoyé ces derniers devant le tribunal administratif pour qu’il soit statué sur le surplus de leur demande.
Procédure devant le tribunal :
Les parties ont été informées de la reprise de l’instance par une lettre du 25 juillet 2024.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2024, M. et Mme C, représentés par Me Castagné, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les dépenses exposées en 2016 se rapportant au puits, aux espaces verts et au changement de robinets doivent être admises en déduction de leurs revenus fonciers en application des dispositions du I de l’article 31 du code général des impôts.
Par des mémoires, enregistrés les 29 août 2024 et 15 novembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
— les requérants n’ont pas contesté dans leur réclamation du 16 février 2021 les dépenses liées aux espaces verts et au changement de robinets ;
— une partie des dépenses a été admise en déduction donnant lieu à un dégrèvement de 6 244 euros et que, pour le surplus, les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont propriétaires d’un bien immobilier situé à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron). Ils ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces, à l’issue duquel l’administration leur a notifié, par une proposition de rectification du 31 octobre 2019, des rehaussements de leurs revenus fonciers des années 2016 et 2017, résultant de la remise en cause de la déduction de dépenses de travaux effectués sur ce bien. Les époux C ont ainsi été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017 qui ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2020. Ils ont présenté une réclamation le 5 novembre 2020 qui a fait l’objet d’une décision d’admission partielle le 12 janvier 2021. Le 16 février 2021, ils ont adressé un second recours à l’administration, qui l’a rejeté par une décision du 11 mars 2021. Par un jugement du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête au motif qu’enregistrée le 20 avril 2021, elle était tardive et donc irrecevable. Par un arrêt du 18 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C à hauteur du dégrèvement de 6 244 euros prononcé en cours d’instance, a annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu’il a rejeté le surplus de leur demande et a renvoyé M. et Mme C devant le tribunal administratif pour qu’il soit statué sur le surplus de leur demande.
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
2. D’une part, aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ». Aux termes de l’article 31 du même code : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire () ». Les travaux d’entretien et de réparation sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d’en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l’agencement ou l’équipement initial. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
3. D’autre part, le décret du 26 août 1987 susvisé fixe en annexe la liste des charges récupérables par les bailleurs auprès des locataires et prévoit que figurent parmi ces charges, dans la rubrique « Espaces extérieurs au bâtiment ou à l’ensemble de bâtiments d’habitation » les dépenses relatives à l'« exploitation et entretien courant », au titre desquelles sont mentionnées les « Opérations de coupe, désherbage, sarclage, ratissage, nettoyage et arrosage » concernant « les espaces verts (pelouses, massifs, arbustes, haies vives, plates-bandes) ». Il résulte, en revanche, d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que les dépenses d’élagage des arbres ne sont pas au nombre des charges récupérables.
4. Il résulte de ces dispositions, combinées à celles des articles 28 et 31 du code général des impôts, que seules les dépenses incombant au propriétaire et effectivement supportées par celui-ci sont admises en déduction des revenus fonciers à l’exclusion des charges récupérables auprès du locataire dont la liste figure, pour les baux d’habitation, en annexe du décret du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée et fixant la liste des charges récupérables.
En ce qui concerne les dépenses relatives au puits :
5. Il résulte de l’instruction que s’agissant des dépenses relatives au puits, si l’administration a admis la déduction de la facture n° 161238 du 8 décembre 2016 relative au « remplacement du réservoir à vessie » pour un montant de 542,58 euros, elle a refusé la déduction de la dépense liée à la « purge du ballon sur l’installation de surpression d’eau du puits » justifiée par la facture JMT n°171130 du 14 novembre 2016 pour un montant de 52,25 euros, au motif que cette dépense, d’exploitation et d’entretien courant liée aux installations individuelles de distribution d’eau dans les parties privatives, incombait au locataire. Toutefois, dans la mesure où les requérants soutiennent, sans être contredits, qu’une telle dépense correspond à une opération préalable indispensable pour le remplacement du réservoir à vessie, cette dépense est directement liée à celle qui a été regardée comme incombant au propriétaire. Par suite, M. et Mme C sont fondés à solliciter la déduction de cette charge de leurs revenus fonciers.
En ce qui concerne les dépenses relatives aux espaces verts :
6. D’une part, l’administration fiscale n’est pas fondée à faire valoir que les requérants n’ont pas contesté dans leur réclamation préalable les dépenses relatives aux espaces verts dès lors qu’il résulte des termes de la décision d’acceptation partielle de la réclamation du 12 janvier 2021, qu’ils ont produit, en complément de leur demande initiale, les factures de l’EURL Gilles Phalip relatives à ces dépenses et que l’administration a considéré que lesdites dépenses constituaient une charge récupérable incombant au locataire et ne pouvaient être déduites de leur revenu foncier.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction, que l’administration a remis en cause la déduction des dépenses relatives aux espaces verts des revenus fonciers de M. et Mme C au motif qu’elles correspondaient à des charges récupérables incombant au locataire. Il résulte des factures émises par l’EURL Gilles Phalip les 26 avril 2016 et 8 novembre 2016 produites à l’instance, que M. et Mme C ont exposé pour le bien donné en location situé 518, avenue du Champ Rouget, à Villefranche-de-Rouergue, des dépenses pour des montants de 818,30 euros, 909,60 euros et 808,89 euros. Il résulte de ces factures, que si elles mentionnent des travaux d’entretien courant incombant au locataire, comme la « taille cisaille » des arbustes, ce que les requérants admettent d’ailleurs, elles mentionnent également des dépenses incombant au propriétaire telles la fourniture et la mise en œuvre de plantations nouvelles, et notamment « plantes, terreaux », « plantations arbres », « plantations palmier », « lagestromia tige », ainsi que la taille d’arbres, de cyprès notamment. Par suite, M. et Mme C sont fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la déduction de ces dépenses, dans la catégorie des revenus fonciers, pour un montant total de 2 536,79 euros.
En ce qui concerne les dépenses relatives au changement de robinets :
8. M. et Mme C ont déduit de leurs revenus fonciers la somme de 88 euros, correspondant à la facture JMT n° 160749 du 29 juillet 2016 d’un montant de 87,80 euros relative au « Remplacement d’une tête de robinet du mélangeur du lavabo de la SDB de l’étage. Remplacement du robinet de la machine à laver dans la SDB du RDC. Remplacement de la tête du robinet sous l’évier ». Il résulte de la réponse aux observations du contribuable du 13 janvier 2020 que l’administration a considéré que cette facture concernait des « réparations de robinets » qui « constituent des réparations locatives » puis, a indiqué dans ses écritures en défense enregistrées le 31 janvier 2022, que cette facture établie aux noms de M. et Mme C ne comportait pas l’adresse de réalisation des travaux en litige qui ne pouvaient donc venir en déduction des revenus fonciers des requérants. Ladite facture mentionne comme adresse « 518 Avenue Champ Rouget » et désigne comme « LOCATAIRE : BURGIEU Jacques ». Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration, il résulte de la déclaration spéciale des revenus fonciers 2016 souscrite par les requérants, que M. D était locataire du bien situé « 510 Avenue de Champ Rouget ». Par suite, les requérants, qui ne justifient pas que les dépenses en litige ont effectivement concerné le bien donné en location à M. D, ne sont pas fondés, en tout état de cause, à en solliciter la déduction.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C sont seulement fondés à demander la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 correspondant à une réduction à concurrence de la somme de 2 589,04 euros de la base d’imposition.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à M. et Mme C une décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droits et majorations, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 correspondant à une réduction à concurrence de la somme de 2 589,04 euros de la base d’imposition.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme C une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme E A épouse C et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDU
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Dérogatoire ·
- Temps de travail ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Horaire ·
- Poste ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Égalité de traitement
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Asile ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Salarié
- Réduction d'impôt ·
- Finances publiques ·
- Réclamation ·
- Titre ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Commentaire ·
- Revenu ·
- Souscription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Emploi ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Travailleur ·
- Code du travail
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Substitution ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Titre ·
- Vices ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communiqué de presse ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Détournement de pouvoir ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Liberté ·
- Vigilance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville ·
- Délai
- Corse ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Retrait ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Famille ·
- Contentieux ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Mineur
- Métropole ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Urgence ·
- Etablissement public ·
- Congrès ·
- Décret ·
- Autorisation ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.