Annulation 26 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 26 avr. 2024, n° 2305594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 avril, 7 septembre et 20 octobre 2023, M. et Mme B, représentés par Me Gossement, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux a délivré à la SCI Les petits enfants des D un permis de construire deux maisons d’habitation sur un terrain situé 4 bis rue Gabriel Péri dans la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, dès lors que le nombre d’arbres abattus n’est pas déterminé avec exactitude, qu’une seule vue d’insertion est produite, que les éléments remarquables du patrimoine existants dans le voisinage ne sont pas recensés et qu’aucune étude géotechnique n’est produite ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UD 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors que l’implantation des deux maisons ne respecte pas les règles de distance entre les constructions édifiées sur une même propriété ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD 9 du règlement de ce plan, dès lors que l’emprise au sol du projet est supérieure à la limite maximale posée par cet article ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, dès lors que le maire aurait dû surseoir à statuer sur un projet qui, en supprimant un îlot de fraicheur, compromet les orientations du projet d’aménagement et de développement durable ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le terrain est impacté par un risque cavitaire et que l’accès aux places de stationnement porte atteinte à la sécurité des usagers de la voie publique comme des occupants des maisons ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors qu’il porte atteinte aux lieux avoisinants.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre et 18 octobre 2023, la commune d’Issy-les-Moulineaux, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 10 juillet, 18 octobre et 14 novembre 2023, la SCI Les petits enfants des D, représentée par Me Braud, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en tant que de besoin et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants, la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, rapporteur,
— les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
— et les observations de Me Vagne, représentant M. et Mme B, F, représentant la commune d’Issy-les-Moulineaux, et de Me Huchon, représentant la SCI Les petits enfants des D.
Une note en délibéré présentée pour la SCI Les petits-enfants des D par Me Braud a été enregistrée le 3 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux a délivré à la SCI Les petits enfants des D (A) un permis de construire deux maisons d’habitation sur un terrain situé 4 bis rue Gabriel Péri dans la commune.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que le permis a pour objet de construire deux maisons d’habitation en R + 2 formant un même ensemble constructif sur un terrain arboré et végétalisé vierge de toute construction située en face de la maison des requérants, de l’autre côté de la rue Gabriel Péri, large de 6,5 métres. Les requérants, voisins immédiats du projet, font notamment valoir que le projet provoquera pour eux une perte d’ensoleillement, la création de vues sur leur bien, aggravée par la déclivité des lieux, et les privera de la vue actuelle dont ils bénéficient sur un espace vert et de l’agrément que celui-ci leur procure. Dès lors ils disposent d’un intérêt à agir à l’encontre du permis et il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par la SCI A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la complétude de la demande de permis de construire :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les côtes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette existant comportait huit arbres et que le projet prévoit l’abattage de sept arbres, la conservation d’un arbre et la plantation d’un nouveau sujet de haute tige. Si les requérants soutiennent que le terrain supporte en réalité dix arbres, et qu’en conséquence neuf arbres seront abattus, ils ne l’établissent pas par la seule production du procès-verbal d’un commissaire de justice lequel a été dressé depuis leur parcelle et n’est pas suffisamment précis pour dénombrer le nombre exact de sujets implantés dans l’assiette du terrain. En outre la différence invoquée de deux arbres n’est pas suffisamment significative pour avoir pu influer sur l’appréciation du service instructeur quant à l’existence d’un îlot de fraicheur et quant à l’opportunité de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire. Par suite il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article précité.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le permis comporte une vue d’insertion et que celle-ci présente la façade de la construction projetée depuis la rue Gabriel Péri. Le permis était ainsi conforme aux dispositions précitées. Les requérants soutiennent en outre que le permis aurait dû mentionner que leur bien et un autre bâtiment situé 25 rue d’Alembert dans la commune sont des éléments remarquables du patrimoine identifiés comme tels au règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois les dispositions précitées du code de l’urbanisme ne faisaient nullement obligation au pétitionnaire de mentionner cette circonstance.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : [] f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception [] ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est compris dans le périmètre de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 août 1985, lequel vaut plan de prévention des risques au sens des dispositions précitées. Cet arrêté ne subordonne pas la construction projetée à la réalisation d’une étude préalable. En tout état de cause une étude géotechnique a été réalisée par le pétitionnaire le 19 janvier 2023. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la conformité du projet avec les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Issy-les-Moulineaux :
11. Aux termes de l’article UD 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : " Art. UD 8 – Implantation des constructions sur une même propriété. () La distance entre bâtiments non contigus doit respecter les règles suivantes () La distance entre deux constructions sur une même propriété doit être au moins égale à H/2 de la hauteur du point le plus haut de la construction la plus proche avec un minimum de : – 8 m si les deux façades comportent des baies principales ; – 6 m si l’une des deux façades comporte des baies secondaires ; – 3 m si les deux façades comportent des baies secondaires. La distance entre une annexe et son bâtiment principal doit être d’au minimum 3 mètres ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte sur un même terrain deux maisons d’habitation contiguës, de même étagement, partageant les mêmes planchers, enveloppés des mêmes murs porteurs, présentant une même continuité de façade et uni par un mur de refend commun. Ces deux logements constituaient ainsi une seule et même construction, sans qu’y fassent obstacle le fait que leurs façades respectives sont traitées différemment sur le plan architectural, l’un étant cubique et l’autre courbe, ni que les maisons sont desservies par des branchements séparés aux réseaux publics. Dès lors le permis, qui ne comportait pas l’implantation sur une même unité foncière de deux constructions distinctes, n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions précitées. Le moyen est inopérant et doit être écarté comme tel.
13. Aux termes de l’article UD 9 du règlement : « Emprise au sol. 9.1. Règle générale. 9.1.1. Dans la bande de 20 m à partir de l’alignement ou du reculement. L’emprise au sol ne peut excéder 50 % de la superficie de l’unité foncière, déduction faite des surfaces destinées à des opérations de voirie. 9.1.2. Au-delà de la bande de 20 m définie à partir de l’alignement ou du reculement. L’emprise au sol ne peut excéder 10 % de la superficie de l’unité foncière. 9.1.3. Dans tous les cas. L’emprise au sol totale ne pourra pas excéder 50 % de la superficie de l’unité foncière ». Aux termes de l’article 6 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : « Emprise au sol. L’emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des saillies non comptabilisées dans la surface habitable, des éléments architecturaux et des balcons non reliés au sol ainsi que des sous-sols et des parties de constructions ayant une hauteur au plus égale à 0,60 m à compter du sol naturel () ».
14. Il résulte de ces dispositions, éclairées par le rapport de présentation du plan local d’urbanisme, que l’emprise au sol vise à réglementer la densité du tissu urbain et à maîtriser l’imperméabilisation des sols. Dès lors, en prévoyant d’exclure de l’emprise au sol les parties de constructions ayant une hauteur au plus égale à 0,60 m à compter du sol naturel, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas entendu exclure du calcul de celle-ci, la surface d’un niveau accessible de plain-pied ayant pour effet d’imperméabiliser les sols, d’accroitre la densité du tissu urbain, et dont la faible hauteur à compter du sol naturel résulte uniquement des affouillements effectués en vue de la réalisation du projet.
15. Il ressort des pièces du dossier que la surface de l’unité foncière est de 254 m² et que la construction comporte au nord une pièce isolée en rez-de-chaussée à usage de chambre à coucher de 11,64 m² de surface de plancher et de 2,43 mètres de hauteur à compter du sol après travaux. Cette pièce, accessible de plain-pied et partiellement enterrée sur sa façade nord, est éclairée par une baie donnant accès au jardin. Elle communique directement avec les pièces de la maison à laquelle elle est accolée, dont elle constitue une partie intégrante. Par suite cette pièce devait être incluse dans le calcul de l’emprise au sol du projet. Cette emprise était ainsi de 135,34 m². Elle excédait par conséquent la limite de l’emprise autorisée par l’article UD9 et il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de sa méconnaissance.
Sur la conformité du permis avec les autres dispositions du code de l’urbanisme :
16. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
17. Aux termes de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers, leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. »
18. D’une part, il ressort du permis de construire qu’il vise l’avis du 30 janvier 2023 de l’inspection générale des carrières, consultée par le maire en raison de l’exposition du terrain à un risque cavitaire, préconisant soit la consolidation du terrain par injection de coulis dans la cavité, soit la réalisation de fondations profondes. En outre, l’article 14 du permis fait obligation au bénéficiaire du permis de respecter strictement ces prescriptions. Il n’est pas soutenu que la prescription du permis résultant de l’avis de l’inspection générale des carrières, serait inadaptée à la nature ou à l’intensité du risque cavitaire, avis au demeurant conforme au rapport géotechnique remis au bénéficiaire du permis le 19 janvier 2023. Par suite, le permis comporte des prescriptions de nature à prévenir les effets du risque cavitaire sur la construction et le voisinage.
19. D’autre part, les requérants font valoir que la création en ouvrage de quatre places de stationnement dont l’accès s’effectuera depuis la rue Gabriel Péri par une rampe présentant une déclivité de 5%, dépourvue d’aire de retournement conjuguées à la pente de la rue Gabriel Péri, à son étroitesse et à sa forte fréquentation engendrent un risque pour la sécurité des usagers du parc de stationnement, des riverains et des usagers de la voie. Toutefois, la pente de l’accès est faible, la visibilité qu’offre la rue Gabriel Péri est satisfaisante pour les automobilistes du fait de sa linéarité, de sa largeur de 6,50 mètres, et de la vitesse des véhicules qui y est modérée par la présence d’un carrefour à proximité du terrain d’assiette du projet et d’un feu de signalisation au droit de celui-ci. Le permis a en outre donné lieu à un avis favorable du service de la voirie du département des Hauts-de-Seine le 23 janvier 2023, assorti d’une prescription, opposable au constructeur par l’effet de l’article 14 du permis « d’avoir une visibilité suffisante sur chaque sens de circulation au droit de l’accès en retrait de la chaussée » . Par suite, l’atteinte à la sécurité publique n’est pas établie.
20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 doit être écarté dans ses deux branches.
21. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
22. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
23. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue du débat sur le PADD les auteurs du futur plan local d’urbanisme de la commune d’Issy-les-Moulineaux ont retenu une orientation n°6 pour son premier axe, consistant à « Préserver autant que possible la végétation et les arbres existants pour leur fonction d’îlot de fraicheur. Développer les îlots de fraicheur grâce à la présence du végétal et de l’eau (espaces verts, arbres à grand développement, parcs publics, toits végétalisés, façades végétalisées, présence de fontaines) ». Ils ont également retenu au titre de l’axe 2 du PADD une orientation n° 12 consistant à « Limiter l’usage de la voiture individuelle et sa place dans l’espace public. Améliorer les conditions de cohabitation entre les différents modes de déplacement sur l’espace public à forte circulation. Adapter la politique de stationnement comme élément de gestion de la circulation automobile et d’incitation au report modal vers les transports collectifs, sous réserve d’une desserte satisfaisante () », une orientation n° 17 ainsi rédigée : « Fournir une réponse en logements adaptée aux tendances démographiques et aux caractéristiques du territoire. (). Accroître l’offre de logements neufs en prenant en considération les capacités de densification de chaque secteur et quartier. Offrir une typologie de logements adaptée aux tendances démographiques afin notamment de limiter le déficit migratoire des familles, des jeunes et des séniors » et, enfin, une orientation n° 18 visant à « Développer une offre de logements pour tous améliorant la fluidité du parcours résidentiel. Offrir des logements adaptés, notamment en taille, à l’accueil et au maintien des familles (). Faciliter l’accès des actifs du territoire au logement, et notamment les travailleurs clés essentiels () ».
24. Il résulte de ces orientations du PADD, éclairées par l’emploi des termes « autant que possible » dans l’orientation n°6 de l’axe 1, que la conciliation de leurs objectifs nécessitait de préciser dans quelle mesure, et avec quelle rigueur et intensité, la possibilité même de construire en zone urbaine pouvait être limitée afin de préserver un espace arboré vierge de toute construction existante. L’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme ne permettait pas, à la date de délivrance du permis de construire, de déterminer la teneur des règles conciliant ces objectifs et, par conséquent, ne précisait pas la portée exacte des modifications projetées. Par suite, et alors même que, contrairement à ce qui est soutenu en défense le terrain existant présente les caractéristiques d’un îlot de fraicheur, le maire n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit en ne sursoyant pas à statuer et il y a lieu d’écarter le moyen.
25. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Ces dispositions permettent de rejeter ou d’assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain.
26. Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
27. Il ressort des pièces du dossier que les lieux avoisinants le terrain d’assiette du projet sont constitués de maisons généralement mitoyennes de deux à trois niveaux sur rez-de-chaussée, traçant un front bâti dense assez irrégulier dans sa hauteur comme dans son retrait par rapport à l’alignement. Celles-ci présentent une diversité de styles, de matériaux, de hauteurs, de toitures, de couleurs et de gabarit de leurs volumes. Elles ne composent aucune unité urbaine particulière et sont dépourvues dans leur ensemble d’homogénéité architecturale, alors même que deux maisons voisines sont identifiées par le règlement comme présentant un certain intérêt patrimonial.
28. Le permis de construire autorise la construction en retrait de l’alignement de deux maisons accolées l’une à l’autre dans un même ensemble constructif, en R+2, dont ni le gabarit, ni l’implantation, ni le style architectural, qui privilégie la rupture de style entre les façades des deux logements pour mieux animer le front bâti, ne sont de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt, limités, des lieux avoisinants. Dès lors il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux du 16 février 2023 doivent être partiellement accueillies.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
30. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire du 16 février 2023 est entaché d’un vice tiré de la méconnaissance de l’article UD9 du règlement du plan local d’urbanisme. Ce vice n’affecte qu’une partie identifiable du projet approuvé par le permis de construire, qui peut être régularisé sans que cela affecte la nature même du projet. Dans ces conditions, les autres moyens soulevés par les requérants étant écartés, il y a seulement lieu, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler l’arrêté attaqué du 16 février 2023 en tant qu’il autorise un projet dont l’emprise au sol excède l’emprise maximale autorisée en zone UD.
Sur les frais liés au litige :
31. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux la somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens. En revanche il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que réclament la commune d’Issy-les-Moulineaux et la SCI A au titre des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 février 2023 est annulé en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article UD9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Issy-les-Moulineaux.
Article 2 :La commune d’Issy-les-Moulineaux versera à M. et Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Issy-les-Moulineaux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : et Les conclusions présentées par la SCI Les petits enfants des D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E et C B, à la commune d’Issy-les-Moulineaux et à la SCI Les petits enfants des D.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Chaufaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
F.-E. Baude
La présidente,
signé
S. Edert La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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