Article 28 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

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Version21/12/2008
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Version01/05/2010
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Version12/12/2011
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Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1163 du 17 septembre 2015 - art. 2

I.-Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.

Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix.

Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s'inspirer des procédures formalisées, sans pour autant que les marchés en cause soient alors soumis aux règles formelles qu'elles comportent. En revanche, s'il se réfère expressément à l'une de ces procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur est tenu de l'appliquer dans son intégralité.

Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48.

II.-Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les situations décrites au II de l'article 35 ou lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.

III.-Le pouvoir adjudicateur peut également décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 25 000 euros HT. Lorsqu'il fait usage de cette faculté, il veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
16 textes citent l'article

Commentaires349


www.weka.fr · 23 mai 2023

2Article 28 CMPAccès limité
www.weka.fr · 23 mai 2023

Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2021

[…] de vous prononcer sur les contours de la notion d'illicéité du contenu du contrat. 1.La commune de Sainte-Eulalie a engagé, en 2015, une procédure adaptée, sur le fondement de l'article 28 du code des marchés publics alors en vigueur, en vue de la conclusion d'un marché portant sur une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et d'accompagnement juridique pour la construction et la gestion d'un crématorium. […] Cette obligation d'information préalable existe s'agissant du référé précontractuel mais les textes le prévoient (article L. 551-12 du code de justice administrative). […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 23 avril 2013, n° 1111581
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article 1 de ces conditions générales relatives aux achats de services du Muséum national d'histoire naturelle : « Le présent document contient les termes et conditions qui s'appliquent aux achats effectués par le MNHN dès lors que ce document a été notifié au prestataire lors de la commande. […] toutes les dispositions figurant dans les documents du titulaire sont réputées non écrites sauf si les conditions du titulaires sont plus favorables./ Ces conditions accompagnées du Bon de Commande constituent les pièces d'un marché adapté passé en application de l'article 28 du code des marchés publics et 10 du décret 2005-1742 du 30 décembre 2005./ En dehors des clauses des présentes conditions générales d'achat, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 14 mai 2010, n° 1007774
Annulation

[…] Considérant que par un avis d'appel public à la concurrence publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics le 7 décembre 2009, le Syndicat des Eaux d'Ile de France (X) a lancé, sur le fondement de l'article 28 du code des marchés publics, une procédure adaptée en vue de la conclusion d'un marché public relatif à des « prestations de mise au point et d'accomplissement des formalités de publicité foncière des actes authentiques de constitution de servitudes pour le passage de canalisations d'eau potables ; que l'avis de publicité et le règlement de la consultation indiquaient que le marché serait attribué au candidat présentant l'offre économiquement la plus avantageuse, appréciée à hauteur de 60% sur la qualité de la note de présentation détaillée, notée sur

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3Tribunal administratif de Paris, 22 avril 2014, n° 1304557
Annulation

[…] — contrairement à ce que soutient le Centre national du livre, la procédure de passation du marché litigieux était soumise aux dispositions du code des marchés publics relatives à la procédure d'appel d'offres ouvert, le pouvoir adjudicateur s'y ayant expressément référé dans le dossier de consultation, en application de l'article 28-I de ce code ;

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