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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 15 sept. 2016, n° 12/06791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/06791 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 21 juin 2012, N° 09/01523 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section A
(anciennement dénommée 1AO1 jusqu’au 28/08/2016)
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/06791
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUIN 2012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 09/01523
APPELANTS :
Madame L G H
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur I G H
né le XXX à MERS-EL-KEBIR (Algérie)
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur A Z
XXX
XXX
représenté par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assisté de Me Estelle CONQUET, avocat plaidant au barreau de NARBONNE
Madame E Z
XXX
XXX
représentée par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Estelle CONQUET, avocat plaidant au barreau de NARBONNE
ORDONNANCE de CLOTURE du 21 JUIN 2016
après révocation de l’ordonnance de clôture en date du 6 Octobre 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le MARDI 21 JUIN 2016 à 8H45 en audience publique, Monsieur Yves Y-SYLVESTRE, Président ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves Y-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Yves Y-SYLVESTRE, Président, et par Madame Marie-José TEYSSIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Narbonne en date du 21 juin 2012 qui a condamné les époux Z à poser un pare vue complètement obscur mais translucide sur leur balcon selon les préconisations de l’expert aux fins de parer à la vue directe sur le fonds des époux G H ; condamné les époux Z à payer une somme de 20.000 euros aux époux G H au regard des nuisances créant un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage apportés par la surélévation ; autorisé les époux Z et toute entreprise mandatée par elle à pénétrer sur les fonds des époux G H pour réaliser les travaux d’imperméabilisation et de peinture sur façade leur appartenant à charge pour eux d’avertir les époux G H 10 jours avant ; condamné en tant que de besoin les époux G H à laisser libre accès à leur propriété dans les conditions précisées ; rejeté toutes autres demandes ;
Vu l’appel de cette décision en date du 6 septembre 2012 par les époux G H et leurs écritures en date du 5 octobre 2015 par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer la décision en ce qu’elle a indiqué qu’il existait un trouble anormal de voisinage ; débouté les époux Z en leur demande au sens de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme, condamné les époux Z au titre des frais irrépétibles et d’expertise ; d’infirmer la décision pour le surplus ; de condamner les époux Z à procéder à la destruction de la partie de la surélévation de leur propriété pour revenir aux ombres portées d’origine et ce sous astreinte ; de condamner les époux Z à leur payer une somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la perte d’ensoleillement et de l’atteinte à la vie privée résultant des vues droites ; de les condamner à leur payer une somme de 10.000 euros en raison du préjudice subi depuis la construction et jusqu’au jour des écritures pour leur manquement à la pose d’un pare-vue dans les termes et préconisations de l’expert ; de rejeter toutes demandes des époux Z ; de les condamner à leur payer une somme de 14.405 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les écritures des époux Z en date du 9 octobre 2015 par lesquelles ils demandent à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture en l’état des dernières écritures des époux G H ; d’infirmer la décision entreprise et de constater qu’ils n’ont créé aucune vue non conforme sur le fonds voisin ; subsidiairement de leur donner acte de ce qu’ils installeront un pare-vue conforme aux préconisations de l’expert ; de rejeter l’ensemble des demandes des époux G H ; d’infirmer la décision en ce qu’elle a retenu un trouble anormal de voisinage ; de débouter les époux G H en toutes leurs demandes ; plus subsidiairement de constater l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice ; de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le mur séparatif et en ce qu’il a constaté qu’il n’est pas mitoyen ; de condamner les époux G H à supprimer le grillage installé sur leur mur et à remettre ce mur en état ; de confirmer la décision en ce qui concerne le tour d’échelle et de condamner les époux G H à leur payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice subi du fait des infiltrations ;
Les époux G H sont propriétaires d’une résidence sur la commune de ROQUEFORT LES CORBIERES ; le 20 février 2007 ils ont constaté l’existence de deux panneaux faisant état de l’obtention d’un permis de construire au nom des époux Z qui ne mentionnaient pas l’adresse chargée de la construction ; considérant que ces panneaux ne répondaient pas à la réglementation en vigueur ils ont fait dresser procès-verbal de constat en date du 27 février 2007 ; Monsieur X, géomètre expert a dressé un rapport privé en date du 13 mars 2007 dans lequel il a conclu à la conformité des constructions aux regard du PLU mais a émis des réserves sur le respect des prescriptions de l’article 678 du code civil en raison de la vue droite du balcon des époux Z sur le fonds des époux G H ; les époux G H ont obtenu la désignation d’un expert par ordonnance de référé en date du 13 janvier 2009 qui a déposé son rapport le 10 septembre 2009 ; les époux G H ont fait délivrer assignation aux époux Z le 23 octobre 2009 sur la base de ce rapport ;
Les époux G H indiquent qu’il résulte de ce rapport qu’il n’existe aucune ouverture sur le mur pignon de la propriété Z situé en limite séparative des deux propriétés ; que par contre dans le mur perpendiculaire non mitoyen joignant leur fonds des ouvertures ont été créées et sont visibles ; il s’agit au 1er étage de deux fenêtres sur la partie droite arrière de la maison Z et d’une porte fenêtre avec balcon sur la partie gauche ; les distances de ces ouvertures de la partie droite sont largement supérieures à ce qui est indiqué dans l’article 677 du code civil et sont en conformité ; par contre en ce qui concerne la porte fenêtre donnant sur le balcon, cette ouverture ne répond pas aux dispositions du code civil puisque la distance n’est que de 1.20 m au lieu de 1.90 m prévu à l’article 678 du code civil ; l’expert préconise la mise en place d’un pare-vue pour éviter les vues droites sur le fond des époux G H ;
Les époux G H ajoutent que selon l’expert il existe une perte d’ensoleillement due à l’extension du fonds Z qui engendre une perte de valeur vénale qui a été estimée par des spécialistes entre 25 à 30 % de la valeur d’origine ; qu’il n’y a aucune possibilité de travaux de remise en état des lieux si ce n’est la démolition de l’extension de la surélévation et ce afin de revenir aux ombres portées d’origine ;
Les époux G H font soutenir que la démolition est encourue dès lors que le trouble de voisinage est reconnu, peu important qu’un permis de construire ait été délivré ; ils ajoutent que les époux Z ont désormais créé un mur mitoyen en montant un mur qu’ils ont appuyé sur le mur de la propriété des époux G H ; ils demandent le retrait de ce mur ;
Les époux Z indiquent que l’expert s’est contredit en ce qui concerne l’existence d’une vue directe puisqu’il affirme que la porte fenêtre et le balcon constitueraient tout à la fois une vue directe et une vue oblique ; que dans la réalité ils constituent bien une vue oblique en application de l’article 679 du code civil ;
Les époux Z rappellent que les époux G H ont déposé le 15 mars 2007 une requête en annulation de permis de construire pour diverses raisons ; que cette demande a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal administratif en date du 20 juin 2007 ; que les époux G H ont interjeté appel de cette décision et ont été déboutés de leur appel par la cour administrative d’appel de
Marseille ; qu’ils se sont vus délivrer un certificat de conformité pour les travaux réalisés ce qui démontre la conformité des travaux avec le permis accordé ; qu’il n’existe donc aucune non conformité ; qu’il appartient dès lors aux époux G H de démontrer l’existence d’un trouble anormal de voisinage ; que le seul fait que l’expert ait constaté une perte d’ensoleillement ne caractérise pas à lui seul l’anormalité du trouble ;
Les époux Z indiquent qu’en droit un trouble anormal de voisinage, pour ouvrir droit à réparation, doit présenter un caractère anormal et être d’une certaine gravité, sachant encore que le caractère anormal de ce trouble ne peut résulter de la seule appréciation de la victime ;
Ils ajoutent que les constructions se trouvent dans un village où les maisons sont très serrées et qu’il n’y a aucune vue depuis cette maison auparavant ; que la maison des époux G H n’a jamais joui d’une autre vue que celle donnant sur les murs de soutènement ; que de plus la perte d’ensoleillement est limitée dans le temps à 3 ou 4 mois tout au plus et ne touche pas la maison mais la cour des époux G H ; qu’il s’agit d’une réduction de courte durée et épisodique ; qu’enfin l’augmentation de l’ombre résultant de la surélévation est d’une superficie de quelques centimètres carrés et tout au plus de 10 m² sur la totalité des cours hautes et basses ;
Les époux Z s’opposent à la demande de démolition faite par les époux G H car la construction a été faite en conformité du permis de construire ; que l’article L 480-13 du code de l’urbanisme indique qu’une telle demande doit être rejetée dès lors que la construction a été réalisée en conformité avec un permis de construire qui n’a pas été annulé ;
La cour constate en ce qui concerne la perte d’ensoleillement revendiquée par les époux G H que si l’expert dans le cadre de son rapport d’expertise a parfaitement déterminé au titre des pièces 2-1, 2-2 et 2-3 l’ombre portée dans la cour et sur la terrasse des époux G H il n’a, cependant, pas indiqué quel était le déficit d’ensoleillement par rapport à la situation préexistante ; qu’en effet pour pouvoir déterminer si la construction constitue un trouble anormal de voisinage, la cour doit être à même de considérer le déficit d’ensoleillement causé par cette construction ;
La cour dira donc qu’il appartient à l’expert, dans le cadre de l’accomplissement total de sa mission d’expertise, d’indiquer à la cour, l’état d’ensoleillement tant de la cour que de la terrasse avant la construction de la surélévation ; que pour ce faire la cour lui demande de porter sur les pièces ci dessus précisées et par surcharge ou autre moyen permettant de faire une comparaison précise, l’état d’ensoleillement existant sur ces deux parties de la propriété des époux G H avant la construction ;
La cour dira que s’agissant de l’accomplissement intégral de la mission d’expertise confiée par le 1er juge par ordonnance en date du 13 janvier 2009 et pour laquelle l’expert a déjà reçu rémunération, il n’y a pas lieu à consignation complémentaire ni à rémunération complémentaire ;
La cour dit aussi que l’expert dispose d’un délai de 6 mois pour lui fournir ces éléments ;
L’ensemble des demandes sera réservé par ailleurs ;
P A R C E S M O T I F S,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit les époux G H en leur appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond, par arrêt avant dire droit,
Dit que l’expert Y, commis par ordonnance de référé en date du 13 janvier 2009, devra compléter son rapport ainsi qu’il suit ;
Indiquer de manière précise, par surcharge ou autre moyen permettant de faire une comparaison sur les pièces 2-1, 2-2 et 2-3 de son rapport, l’état d’ensoleillement et donc l’ombre portée existant sur les deux parties (cour et terrasse) de la propriété des époux G H avant la construction litigieuse ;
Dit que s’agissant de l’accomplissement intégral de la mission d’expertise confiée par le 1er juge par ordonnance en date du 13 janvier 2009 et pour laquelle l’expert a déjà reçu rémunération, il n’y a pas lieu à consignation complémentaire ni à rémunération complémentaire ;
Dit que l’expert dispose d’un délai de 6 mois pour lui fournir ces éléments à compter de sa saisine par le greffe de la cour ;
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Y.BS
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