Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 26 mars 2025, n° 2400159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 25 mars 2014 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. D E, représenté par la SELARL Samson et Weil, demande au tribunal :
1°) d’annuler huit décisions de retraits de points pour des infractions commises entre le 21 août 2016 et le 3 septembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision 48 SI du 28 novembre 2023 invalidant son permis de conduire ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer 5 points liés aux infractions commises les 7 décembre 2020 et 9 septembre 2012, réattribuer le bénéfice de son permis de conduire obtenu en 1989, les points relatifs aux infractions commises les 7 décembre 2010 et 9 septembre 2012, de retirer la mention du nouveau permis de conduire obtenu en 2014, de retirer la référence à la décision 48 SI notifiée le 30 mars 2013.
Il soutient que :
— le décompte du capital de point est inexact suite à une erreur de calcul, faute de prise en compte de l’annulation par le jugement du 25 mars 2014 du tribunal administratif de Nancy des décisions de retraits de points pour les infractions commises les 23 février 2010, 6 juillet 2010, 12 octobre 2010 et 16 octobre 2010 et en l’absence de prise en compte des restitutions pour les infractions commises les 31 mai 2008, 5 août 2008, 4 février 2011 et 10 mai 2011;
— la réalité des infractions restant en litige n’est pas établie ;
— l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’a pas été délivrée pour les autres infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées à l’encontre des décisions de retraits de points pour les infractions commises les 7 décembre 2010 et 31 mai 2021, les mentions de la décision 48 SI du 30 mars 2013, et la réactivation de son permis de conduire de 1989 ;
— les conclusions dirigées contre les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 31 mai 2008, 5 août 2008, 4 février 2011, 10 mai 2011, 16 décembre 2019, 19 août 2019 et 14 février 2018 sont irrecevables ;
— les autres moyens à l’encontre des décisions de retraits de points pour les infractions restant en litige ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à l’encontre des décisions de retraits de points pour les infractions commises les 3 septembre 2021, 11 septembre 2016, 14 février 2018, 16 décembre 2019, 19 août 2019 et 31 mai 2021 et de la décision 48 SI du 28 novembre 2023.
Par une lettre en date du 10 février 2025, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de prononcer d’office un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées à l’encontre de la décision de retrait de points afférente à l’infraction commise le 7 décembre 2010 et de la décision 48 SI de 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, alors titulaire d’un permis de conduire obtenu le 18 octobre 1989, a vu son permis invalider suite à la commission de plusieurs infractions, le capital de points ayant été considéré nul par l’administration. Une décision 48 SI invalidant son permis de conduire pour solde nul du capital de ses points lui a été notifiée le 30 mars 2013. Par un jugement du 25 mars 2014, devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 23 février 2010, 6 juillet 2010, 13 et 16 octobre 2013. Par la présente requête, M. E demande au tribunal, l’annulation de la décision 48 SI du 28 novembre 2023 ainsi que des décisions de retraits de retraits de points relatives aux infractions commises les 3 septembre 2021, 31 mai 2021, 28 avril 2020, 16 décembre 2019, 19 août 2019, 14 février 2018, 11 septembre 2016 et 21 août 2016 et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui réattribuer le bénéfice de son permis de conduire obtenu en 1989, les points relatifs aux infractions commises les 7 décembre 2010 et 9 septembre 2012, de retirer la mention du nouveau permis de conduire obtenu en 2014 et de retirer la référence à la décision 48 SI notifiée le 30 mars 2013.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire du 6 février 2025, M. E déclare se désister de ses conclusions en annulation à l’encontre des décisions de retraits de points pour les infractions commises les 3 septembre 2021, 11 septembre 2016, 14 février 2018, 16 décembre 2019, 19 août 2019 et 31 mai 2021 ainsi qu’à l’encontre de la décision 48 SI du 28 novembre 2023. Il y a lieu d’en donner acte.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Il ressort du relevé intégral d’information (RII) produit par le ministre et édité le 4 février 2025 que la décision de retrait de points afférente à l’infraction commise le 7 décembre 2010 ne comporte aucun retrait de points et que la mention de l’invalidation du permis en 2013 a été retirée. Il s’ensuit que les conclusions en injonction à l’encontre de ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions en annulation à l’encontre décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 21 août 2016 et 28 avril 2020 :
4. Il résulte de l’article L. 221-1 du code de la route, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d’une condamnation pénale devenue définitive.
5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’infraction commise le 28 avril 2020, constatée par interception du véhicule, a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée devenue définitive le 25 janvier 2021. Si, le ministre ne justifie pas du paiement de l’amende, il produit le procès-verbal électronique portant la mention « facsimilé de signature », propre à la période COVID, qui comporte les mentions relatives à l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’avait pas bénéficié de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier du relevé intégral d’information que l’infraction commise le 21 août 2016 constatée par interception de véhicule a donné lieu à un procès-verbal électronique et comporte la mention « amende forfaitaire » avec un paiement immédiat. Dès lors, même si le procès-verbal électronique n’est pas produit, l’infraction étant postérieure à avril 2015, le contrevenant a obligatoirement été informé de l’information préalable requise au point 5. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écartée.
8. Il résulte de ce qui précède que pour les conclusions dirigées contre les infractions restant en litige doivent être rejetées. Par suite les conclusions en injonction doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. E pour les conclusions en annulation à l’encontre des décisions de retraits de points pour les infractions commises les infractions commises 3 septembre 2021, 11 septembre 2016, 14 février 2018, 16 décembre 2019, 19 août 2019 et 31 mai 2021 ainsi qu’à l’encontre de la décision 48 SI du 28 novembre 2023.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’injonction à l’encontre de la décision de retrait de points afférente à l’infraction commise le 7 décembre 2010 ne comporte aucun retrait de points et de la mention de l’invalidation du permis en 2013.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La présidente,
signé
S. B
La greffière,
signé
I. DELABORDELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400159
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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