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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2è ch., 17 oct. 2017, n° 2017P00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2017P00083 |
Texte intégral
Références : 2017P00083 / 2017J00083 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 17 Octobre 2017
LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, Par acte d’huissier de justice du 14 Septembre 2017, délivré à la requête de :
La SA CONGY MARC
immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le N°425 520 145
dont le siège social est à AUXERRE (89000) , 67 av. Y Mermoz
agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire :
M. B X C M. X Y […]
Lequel exerce Une activité de maçonnerie, numéro SIRENE 387 692 395,
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 17 Octobre 2017 et lors de cette audience, il a été entendu :
— Monsieur Z A, directeur général de la SA CONGY Marc, représenté par Monsieur Hervé GILLES, chef comptable, dûment muni d’un pouvoir,
Monsieur B X n’a pas comparu, bien que régulièrement touché par l’huissier de justice, à sa personne,
ll apparaît que M. B X est redevable de la somme de 1 701.93€ en principal, intérêts et frais. Toutes les démarches, procédures ou voies d’exécution faites auprès de lui pour obtenir le paiement sont demeurées vaines.
Dans ses réquisitions écrites, Madame le Procureur de la République s’en rapporte.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que M. B X se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Que les tentatives d’exécution de la créance du demandeur sont demeurées vaines,
Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence que l’entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état,
Attendu que le redressement judiciaire de M. B X doit en conséquence être
prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce, avec une période d’observation de 6 mois,
Références : 2017P00083 / 2017J00083 2
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements de M. B X à une date antérieure de 18 mois à celle de ce jour, soit le 17 Avril 2016, correspondant au maximum prévu par la loi,
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.é31-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire concernant M. B X, avec une période d’observation de 6 mois,
FIXE au 17 Avril 2018 la fin de la période d’observation, FIXE provisoirement au 17 Avril 2016 la date de cessation des paiements,
DESIGNE M. Marc BELBENOIT, en qualité de juge commissaire et M. Dominique BARRE, en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE Me Bernard DELIBES, […], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 6 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DESIGNE Me Emilie BOUGEROLLES-AUBERT, […], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit
sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du:
21 Novembre 2017 à 10h.45,
Références : 2017P00083 / 2017J00083 3
DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge- commissaire et au Procureur de la République,
DIT que la signification du présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur,
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours Concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, _les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire,
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant
toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU en Chambre du Conseil à l’audience du 17 Octobre 2017, où siègeaient Monsieur Marc JURGENS, Président de l’audience, Madame Colette QUENTIN et Monsieur Cyrille GALLET, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, oÙ siègeaient Monsieur Marc JURGENS, Président de l’audience, Madame Colette QUENTIN et Monsieur Cyrille GALLET, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Marc JURGENS, Président, et par Maïtre Corinne FAYON- MODAT, greffier.
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