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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 14 févr. 2025, n° 24/03938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03938 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZP52
AFFAIRE : [S] [C] / [O] [J] épouse [E], [X] [J] épouse [F], [B] [J], [N] [J]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Léa GABOURY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 86
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502024005505 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEFENDEURS
Madame [O] [J] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190
Madame [X] [J] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190
Madame [B] [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190
Monsieur [N] [J]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement, rendu contradictoirement, le 18 septembre 2018, le tribunal d’instance d’ASNIERES a notamment :
— constaté que le bénéfice de la clause résolutoire est acquis au bailleur depuis le 20 mai 2017 ;
— condamné Monsieur [C] [I] [S] à payer à la Fondation NOTRE DAME la somme de 12.171,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de juin 2018, inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— dit que l’indemnité d’occupation mensuelle sera égale au montant du loyer et des charges actuels, à compter de la signification du jugement, de la résiliation jusqu’à libération des lieux et remise des clés ;
— ordonné l’expulsion de Monsieur [C] [I] [S] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique du logement qu’il occupe [Adresse 3].
Par arrêt, rendu contradictoirement, le 12 janvier 2021, la cour d’appel de VERSAILLES, a :
— Confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf à actualiser la dette locative,
Statuant à nouveau :
— Condamné Monsieur [S] [C]-[I] à payer :
A la Fondation Notre-Dame la somme de 29.227,82 euros comprenant les loyers dus jusqu’à la résiliation du bail le 20 mai 2017 et les indemnités d’occupation dues jusqu’au terme de la convention d’usufruit le 31 décembre 2019, avec intérêts au taux élgal à compter du 12 octobre 2018 sur la somme de 12.171,77 euros, A Madame [A] [J] la somme de 8.021,16 euros au 1er septembre 2020, mensualité de septembre incluse, au titre des indemnités d’occupation dues pour l’occupation sans droit ni titre au propriétaire, A Madame [A] [J] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé et augmentée des charges qui aurait été dû sir le bail s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2020 jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clés, Y ajoutant :
— Dit recevable l’intervention volontaire de Madame [A] [J],
— Rejeté l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [S] [C]-[I],
— Condamné Monsieur [S] [C]-[I] à payer à Madame [A] [J] et à la Fondation Notre-Dame une somme de 1.000 euros d’indemnité procédurale.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 mars 2021, Madame [A] [J], au visa de ce jugement et de cet arrêt, a fait signifier un commandement de quitter les lieux à Monsieur [S] [C]-[I].
Par requête en date du 28 mars 2024, Monsieur [C]-[I] a saisi le juge de l’exécution afin de soulever la nullité du commandement de quitter les lieux ainsi que de la réquisition du concours de la force publique et, à titre subsidiaire, solliciter des délais de 12 mois avant son expulsion.
L’affaire a été retenue, après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, à l’audience du 20 décembre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues, chacune étant représentée par leurs conseils respectifs.
A l’audience, Monsieur [C]-[I], représenté par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées à l’audience, aux termes desquelles il demande à voir, sur le fondement des articles 648 du code de procédure civile et R153-1 du code des procédures civiles d’exécution :
— recevoir Monsieur [S] [C] en ses demandes,
Les dires fondées,
— déclarer nul et non avenu, le commandement de quitter les lieux en date du 29 mars 2021, délivré par la SCP PEROLLE & SOUBIE-NINE,
— dire que tout acte subséquent au dit acte du 29.03.2021, y compris I ‘acte de réquisition du concours de la force publique aux fins d’expulsion de Monsieur [C] adressé par un commissaire de justice au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, doit être frappé de nullité,
— dire que les dépens afférents à cet acte du 29.03.2021, et aux actes subséquents, ne doivent pas être décomptés à Monsieur [C] dès lors que la nullité, due à des défauts d’interprétation de jugement n’accorde nullement le bénéfice de l’expulsion à Madame [A] [K] [J],
— dire que le coût de ces actes est imputable à aux ayants-droits de Madame [A] [K] [J] (Madame [O] [A] [E], Madame [X] [W] [F], Madame [B] [T] [J] et Monsieur [N] [G] [D] [J]),
— dire qu’il revient aux ayants droit de Madame [A] [K] [J] (Madame [O] [A] [E], Madame [X] [W] [F], Madame [B] [T] [J] et Monsieur [N] [G] [D] [J]) de faire à nouveau délivrer ces actes par commissaire de justice, en bonne et due forme, une fois les conditions réunies,
— constater que Monsieur [S] [C] bénéficie désormais d’une décision DALO le reconnaissant prioritaire pour l’attribution d’un logement social,
— constater que le Tribunal administratif de PARIS a fait injonction au Préfet de Paris, sous astreinte de 200 euros par mois, d’assurer en urgence, le relogement de Monsieur [S] [C],
— dire que dans ces conditions, le Préfet des Hauts-De-Seine ne saurait autoriser son expulsion en l’absence de relogement,
PAR CONSEQUENT :
— déclarer nul le commandement de quitter les lieux en date du 29 mars 2021, qui cause grief à Monsieur [S] [C],
— déclarer nul, le dernier acte de réquisition de la force publique effectué à la demande d’une personne décédée lors de ladite demande,
— accorder à Monsieur [S] [C] des délais de 12 mois supplémentaires afin de permettre au Préfet, appuyé de la DRIHL, d’exécuter l’injonction du Tribunal administratif de Paris, aux fins de relogement de ce dernier,
— sur les frais irrépétibles et les dépens, constater que Monsieur [S] [C] a des revenus modestes, ayant bénéficié de l’aide juridictionnelle totale,
— débouter les défendeurs de toute demande de condamnation de Monsieur [S] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [C]-[I] indique qu’il n’a jamais été informé du décès de Madame [J] et du changement des propriétaires du logement qu’il occupe. Il souligne que le commandement de quitter les lieux, délivré le 29 mars 2021 mentionne des informations erronées quant à la situation de la propriétaire des lieux, Madame [A] [J], quant à sa domiciliation (chez son neveu, au lieu d’une résidence médicalisée, laquelle est mentionnée sur l’acte de décès). Monsieur [C] invoque l’âge avancé de Madame [J] pour questionner son consentement libre et éclairé quant au commandement de quitter les lieux. Il souligne avoir été bloqué dans sa volonté d’exercer des pourparlers. Par ailleurs, Monsieur [C] souligne que la convention d’usufruit entre la Fondation Notre-Dame et Madame [J] ne faisait apparaître aucune mention de subrogation judiciaire à l’extinction de cette convention d’usufruit. Il estime que seule la Fondation Notre-Dame est le bénéficiaire du jugement d’expulsion, ce qui n’a pas été remis en cause par l’arrêt d’appel. A titre subsidiaire, Monsieur [C] ajoute que la réquisition de la force publique formulée au nom de Madame [A] [J], décédée, et non au nom de ses ayants-droits. S’agissant de sa demande, à titre encore plus subsidiaire, de délais avant l’expulsion, Monsieur [C] souligne que sa situation a considérablement évolué depuis l’arrêt de la Cour d’appel puisqu’il a obtenu le 19 mars 2021 une décision du tribunal administratif de Paris enjoignant le préfet de la région Ile de France, sous astreinte, à reloger d’urgence Monsieur [C].
En réplique, les consorts [J], représentés par leur Conseil ont soutenu des observations oralement sollicitant le rejet des demandes de Monsieur [C]-[I] ainsi que sa condamnation à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils indiquent notamment que Madame [J] [A] est décédée le 23 décembre 2024. Elle était alors domiciliée chez son neveu, en sorte qu’il n’existe aucun problème de domiciliation. Ils précisent que Monsieur [C] doit des indemnités d’occupation à Madame [J], décédée, et donc à sa succession, sans qu’il n’y ait de problème de subrogation.
Ils estiment donc que le commandement de quitter les lieux n’encourt pas la nullité. Ils soulignent que Monsieur [C] présente un arriéré locatif de 91.645,49 euros et estiment qu’il tente de gagner du temps, ce alors que son expulsion a été ordonnée dès 2018 puis confirmée en appel en 2021, sans faire le moindre effort pour s’acquitter des sommes qu’il doit.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux conclusions de Monsieur [C]-[I] visées au jour de l’audience et à la note d’audience et aux pièces des consorts [J], conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « constater » , « dire et juger » ou « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater », « dire et juger » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la demande en nullité du commandement de quitter les lieux et de la réquisition de la force publique
La nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile).
Les premières doivent être soulevées in limine litis (art.74 du même code) et n’entraînent la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, et ce, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public conformément à l’article 114 du même code, alors que les secondes (à savoir le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice) peuvent être proposées en tout état de cause (article 118).
En l’espèce, la mention d’une adresse différente entre le commandement de quitter les lieux du 29 mars 2021 et le certificat de décès de Madame [J], dressé plusieurs mois plus tard, en décembre 2021, apparaît insuffisant à démontrer que l’adresse mentionnée dans le commandement ne correspondait pas à la réalité de la domiciliation de Madame [J] au moment de la délivrance du commandement. Au demeurant, Monsieur [C]-[J] ne démontre pas l’existence d’un grief en lien avec cette difficulté puisqu’il ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de prendre attache avec Madame [J] à l’adresse indiquée.
Monsieur [C]-[I] n’apporte, par ailleurs, aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations concernant d’éventuelles capacités obérées de Madame [J], l’empêchant de solliciter un commissaire de justice pour demander que lui soit délivré un commandement de quitter les lieux.
S’agissant ensuite de la convention d’usufruit qui avait été conclue entre Madame [J] et la fondation Notre-Dame, laquelle avait ensuite conclu le contrat de bail avec Monsieur [C]-[I], ladite convention précise qu’il s’agit d’une donation d’usufruit temporaire. Elle prévoit clairement que l’usufruit est donné pour une période de cinq ans, se terminant le 31 décembre 2019 et précise que la donation d’usufruit ne peut être renouvelée que par acte authentique, sans aucune possibilité de tacite reconduction. Madame [J], et ses ayants-droits depuis son décès, disposent donc, depuis l’extinction de la convention d’usufruit, à savoir le 31 décembre 2019, de la pleine propriété du bien occupé par Monsieur [C]-[I].
Alors que le contrat de bail a été résolu à compter du 20 mai 2017, Monsieur [C]-[I] occupe le logement des consorts [J] sans droit ni titre depuis cette date. L’expulsion n’est pas prononcée au bénéfice d’une partie en particulier et Madame [J], et à présent ses ayants-droits, apparaissent donc légitimes à se prévaloir de la possibilité d’expulser Monsieur [C]-[I] du logement, dont ils sont propriétaires et que ce dernier occupe sans droit ni titre, ce sans qu’il ne soit besoin qu’une nouvelle expulsion soit ordonnée.
En conséquence, la demande de Monsieur [C]-[I] tendant à l’annulation du commandement de quitter les lieux sera rejetée.
Par ailleurs, s’agissant de la réquisition de la force publique, dont il est allégué qu’elle a été formulée au nom de Madame [J] et non de ses ayants-droits, ce alors que celle-ci était déjà décédée, aucune des parties, ne produit le document litigieux en sorte que toute vérification est impossible. Les prétentions de Monsieur [C]-[I] à ce titre seront donc rejetées.
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [C]-[I] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
A titre liminaire, il sera rappelé que les considérations de Monsieur [C]-[I], quant au paradoxe du double rôle du Préfet dans le cadre de la procédure d’expulsion demeurent indifférentes à la question de l’octroi ou non de délais et parfaitement étrangères aux critères posés par la loi pour permettre au juge d’accorder ces délais.
En l’espèce, Monsieur [C]-[J] justifie d’une décision du tribunal administratif de Paris, en date du 19 mars 2021 enjoignant le préfet de la région d’Ile de France, préfet de Paris, d’assurer le relogement de Monsieur [S] [C] sous une astreinte d’un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2021. Il justifie être bénéficiaire d’une allocation de solidarité spécifique ainsi que d’un revenu fiscal de référence de 6.865 pour l’année 2023.
La situation financière fragile de Monsieur [C]-[I] n’est pas remise en question. Ce dernier a saisi le tribunal administratif qui a reconnu l’urgence de son relogement. Toutefois, Monsieur [C]-[I] ne justifie pas de nouvelle démarches récentes, depuis la decision de mars 2021, en vue de son relogement. Sa dette locative ne cesse d’augmenter et Monsieur [C]-[I] ne démontre pas sa bonne volonté pour apurer sa dette, ne serait-ce que pour partie.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, et particulièrement des longs délais dont Monsieur [C]-[I] a de facto déjà bénéficié, avec une dette locative très élevée et ancienne, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à obtenir des délais d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur [C]-[J].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de le condamner à payer 1.000 euros aux consorts [J].
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE les demandes de Monsieur [S] [C]-[I] de nullité du commandement de quitter les lieux et de la réquisition du concours de la force publique ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsée formée par Monsieur [S] [C]-[I] ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [S] [C]-[I] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C]-[I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C]-[J] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 14 février 2025
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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