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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 26 nov. 2024, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 31]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00006 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7IU
BDF N° : 000422008242
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 26 Novembre 2024
[I] [L]
C/
[26]([26]),
[27],
[18],
[V] et [S] [O],
SIP [Localité 25],
[14],
[16], [30],
[22],
[Y] [F]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 593/2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 26 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Versailles, statuant en matière de surendettement, assistée de Julie MORVAN, Greffière placée;
Après débats à l’audience du 24 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [I] [L]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparant, ni représenté
ET :
DEFENDEUR(S) :
[26](STE [20])
Chez [15]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[27]
CARENCES LOCATIVES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[18]
[Adresse 28]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Epoux [V] et [S] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparants, ni représentés
SIP [Localité 25]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[14]
Chez [24]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[16]
Chez [19]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[30]
Chez [21]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[22]
Pôle Surendettement
[Adresse 12]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Me [Y] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 26 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 24 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mai 2022, Monsieur [I] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 32] de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 13 juin 2022.
Par jugement en date du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a déclaré caduque la demande de vérification de créances en date du 11 août 2022 de Monsieur [I] [L] en raison de son absence aux audiences.
La commission de surendettement a ensuite élaboré, le 19 février 2024, des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0 %.
Monsieur [I] [L] a contesté les mesures imposées, par lettre recommandée reçue au secrétariat de la commission de surendettement le 11 mars 2024 pour solliciter la vérification des créances locative et fiscale ainsi que celles des sociétés [17], [26] et [30]. Il a également sollicité l’effacement de ses dettes.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 24 septembre 2024.
Par lettre en date du 6 août 2024, Monsieur [I] [L] a écrit au tribunal sans toutefois adresser une copie de sa lettre aux créanciers. Il transmet son avis d’imposition, évoque dans des termes flous la restitution d’une somme suite à une adhésion ainsi que la prescription de la créance de la [29] tout en sollicitant l’envoi d’un nouveau tableau.
A l’audience, aucun créancier ne comparaît, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La société [23], mandataire judiciaire, a écrit au tribunal pour indiquer qu’elle n’avait plus qualité pour intervenir puisque le tribunal de commerce de Versailles avait prononcé un jugement de clôture en date du 3 novembre 2022, sans toutefois joindre ledit jugement.
Monsieur [I] [L] ne comparaît pas non plus, de sorte qu’aucune partie ne comparaît.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Monsieur [I] [L] le 6 mars 2024.
Il a exercé son recours, par lettre recommandée reçue au secrétariat de la commission de surendettement le 11 mars 2024.
L’enveloppe d’envoi de son recours ne laisse apparaître aucun tampon postal permettant de connaître la date d’envoi du recours.
Toutefois, la contestation ayant été reçue dans le délai précité, l’envoi a nécessairement été réalisé dans le délai légal. La contestation est donc recevable.
Toutefois, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
En l’espèce, Monsieur [I] [L] a été convoqué à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’il avait préalablement indiquée.
La convocation est régulière.
En revanche, Monsieur [I] [L] ne justifie pas avoir adressé une copie de ses observations écrites en date du 6 août 2024 aux créanciers, conformément à l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Ses observations seront donc écartées.
Monsieur [I] [L] n’a pas comparu à l’audience pour soutenir sa contestation, ni adressé à la juridiction d’observations écrites recevables à l’appui de celle-ci.
Aucun créancier ne requiert valablement le prononcé d’un jugement sur le fond.
Dans ces conditions, la contestation sera déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Enfin, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour mise en œuvre des mesures imposées, conformément à l’article L. 733-9 du code de la consommation.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la Monsieur [I] [L] à l’encontre de la décision de mesures imposées en date du 19 février 2024 de la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 32] ;
DECLARE caduque ladite contestation ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement pour mise en application des mesures imposées le 19 février 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur [I] [L] et aux créanciers connus par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers des [Localité 32].
LE GREFFIER LE JUGE
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