Rejet 16 juin 1987
Résumé de la juridiction
° Une société de caution mutuelle a l’obligation de ne donner, renouveler ou modifier sa garantie qu’après s’être assurée, en usant des pouvoirs de contrôle que lui confèrent les dispositions du décret du 20 juillet 1972, que cette garantie est au moins égale au montant des sommes détenues par l’adhérent pour le compte de tiers ; manque à cette obligation la société de caution mutuelle qui renouvelle la garantie qu’elle accordait à un syndic de copropriété, alors que les rapports comptables mettaient en relief les insuffisances et les irrégularités de la comptabilité de son adhérent et qu’elle avait délivré une garantie sur le fondement de données comptables qu’elle savait partielles et incertaines, prenant ainsi le risque de ne présenter aux mandants de son adhérent qu’une caution insuffisante . ° L’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, hormis le cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d’une disposition légale ; il ne peut donc être fait grief à une cour d’appel d’avoir refusé un sursis à statuer dans un cas où aucune disposition légale ne l’imposait
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 juin 1987, n° 85-17.200, Bull. 1987 I N° 196 p. 145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-17200 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 I N° 196 p. 145 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 juin 1985 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007019020 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Fabre |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Sargos |
| Avocat général : | Avocat général :M. Dontenwille |
Texte intégral
Sur le premier moyen ;.
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Etude Goutchal, en liquidation des biens, s’est avérée débitrice en 1981 d’une somme de 152 927 francs au titre de la gestion d’un immeuble ; que le nouveau syndic, la société G. et J. Saulais, a demandé à la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières (SOCAF) qui assurait la garantie financière de la société Goutchal au titre de son activité de gestion immobilière de lui verser cette somme ; que la SOCAF, faisant valoir que sa garantie pour 1981 était de 10 millions de francs, alors que le montant des réclamations était de l’ordre de 19 millions de francs, n’a accepté de payer qu’un montant de 66 268 francs correspondant à la répartition au marc le franc prévue par l’article 42, alinéa 2, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; que le syndic, invoquant les fautes de la SOCAF dans son devoir de contrôle de la société garantie, l’a assignée en paiement du solde ;
Attendu que, la SOCAF reproche à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir accueilli la demande alors que les contrôles effectués par les organismes garants n’ont pour but que d’évaluer le montant de la garantie et non de vérifier la gestion du syndic ou la comptabilité des sommes encaissées et reversées par lui, et qu’aucune méconnaissance de son devoir de contrôle ne pouvait lui être reprochée puisque la SOCAF s’était assurée que le montant de la garantie était au moins égale à la pointe maximale de l’exercice précédent et qu’elle avait suivi les recommandations des experts comptables ;
Mais attendu que, la cour d’appel a relevé que la SOCAF avait renouvelé et augmenté sa garantie en 1980 et 1981 alors que les rapports comptables mettaient en relief les insuffisances et les irrégularités de la comptabilité de son adhérent et qu’elle avait délivré une garantie sur le fondement de données comptables qu’elle savait partielles et incertaines, prenant ainsi délibérément le risque de ne présenter aux mandats de son sociétaire qu’une caution insuffisante ; que la juridiction du second degré a justement déduit de ces constatations que la SOCAF avait manqué à l’obligation pesant sur elle de ne donner, renouveler ou modifier sa garantie sans s’être assurée, en usant des pouvoirs de contrôle que lui confèrent les dispositions du décret du 20 juillet 1972, que cette garantie était au moins égale au montant des sommes détenues par l’adhérent pour le compte de tiers ; qu’ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, tel qu’il figure au mémoire ampliatif ;
Attendu que, par ce moyen la SOCAF reproche à la cour d’appel d’avoir refusé de surseoir à statuer sur la détermination des sommes pouvant encore être exigées après la première répartition au marc le franc jusqu’à l’arrêt de l’état des créances par le juge-commissaire de la liquidation des biens de la société Goutchal ;
Mais attendu que, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relevant du pouvoir discrétionnaire des juges du fond hormis le cas, qui n’est pas celui de l’espèce, où ils sont tenus de surseoir en vertu d’une disposition légale, il ne peut être fait grief à la cour d’appel d’avoir refusé un sursis ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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