Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 1
Une personne dont l'entreprise est mentionnée comme relevant du secteur des métiers et de l'artisanat au registre national des entreprises ou un commerçant ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, lorsque celui-ci participe à son activité professionnelle en qualité de conjoint travaillant dans l'entreprise, aliéner ou grever de droits réels les éléments du fonds de commerce ou de l'entreprise artisanale dépendant de la communauté, qui, par leur importance ou par leur nature, sont nécessaires à l'exploitation de l'entreprise, ni donner à bail ce fonds de commerce ou cette entreprise artisanale. Il ne peut, sans ce consentement exprès, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
Le conjoint qui n'a pas donné son consentement exprès à l'acte peut en demander l'annulation. L'action en nullité lui est ouverte pendant deux années à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
[…] n'est pas rapportée ; que la décision contestée, qui retire une décision du 1 er décembre 2010 créatrice de droits, a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que l'administration, […] M me A ne disposant d'aucun droit à occuper les terrains qui appartiennent en propre au requérant ; qu'au surplus, ce contrat est nul au regard des dispositions de l'article L. 144-3 du code de commerce dès lors que M me A n'a jamais exploité elle-même le fonds ; qu'au vu des dispositions de l'article L. 121-5 du code de commerce, […]
[…] la cour d'appel a souverainement déduit que le fonds de commerce de transport de marchandises ne constituait pas l'accessoire du bien propre de l'épouse au sens de l'article 1406 du code civil ; […] que l'activité de stockage est inscrite en comptabilité aux mois d'août et septembre 1995 et s'est développée à compter du mois d'octobre 1995 où elle représentait un chiffre d'affaires de 5 698 F, […] et AUX MOTIFS QUE Madame Y… soutient que la location du fonds de commerce de transport de marchandises et paletiers concédé par M. X… à la société qu'il a constituée est entachée de nullité car elle n'a pas été effectuée conformément aux dispositions des articles L. 144-3 et L. 121-5 du code de commerce et qu'elle ne lui est pas opposable ; […]
[…] – le code de commerce ; […] – l'arrêt du 7 septembre 2016 de la Cour de justice de l'Union européenne rendu dans l'affaire C-121/15 « ANODE » ; […] Aux termes de l'article L. 100-1 du code de l'énergie : " La politique énergétique : / (…) 2° Assure la sécurité d'approvisionnement et réduit la dépendance aux importations ; […] / (…) 5° Garantit la cohésion sociale et territoriale en assurant un droit d'accès de tous les ménages à l'énergie sans coût excessif au regard de leurs ressources ; / (…) « . Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : » Le service public de l'électricité a pour objet de garantir, […] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-2 à L. 121-5 du même code que, […]
Le complément de prix est toujours fixé conventionnellement par les parties, lesquelles prévoient le recours « à l'arbitrage » d'un tiers au visa de l'article 1843-4 du Code Civil ou de l'article 1592 du même Code. […] Il s'en déduit que le texte qui aurait vocation à s'appliquer dans les cessions d'entreprise est l'article 1592. […] II – II – 1. […] Cette règle fondamentale est d'ailleurs inscrite à l'article L.121-5 du Plan Comptable Général et à l'article L.123-17 du Code de Commerce. […]
Lire la suite…