Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 26 juin 2024, n° 2024011271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024011271 |
Texte intégral
*1DE/06/29/76/31*
Copie exécutoire : Me Philippe LE GALL
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 26/06/2024
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition RG 2024011271 05/04/2024
ENTRE : SARL ECOLE SUPERIEURE DE CONDUITE DE TRAVAUX, dont le siège social est […] – RCS B 489579342 Partie demanderesse : comparant par Me Philippe LE GALL Avocat (C0456)
ET : SAS ISB INGENIERIE, dont le siège social est […] […] – RCS B 827450644 Partie défenderesse : comparant par M. X Y, Président,
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 19 février 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL ECOLE SUPERIEURE DE CONDUITE DE TRAVAUX nous demande de :
Vu la convention de formation Vu les factures et mise en demeure du 31 octobre 2023 Vu les articles 872 et 873 du CPC
Recevoir La SARL ECOLE SUPERIEURE DE CONDUITE DE TRAVAUX en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, le dire bien fondé. Débouter La SAS ISB INGENIERIE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la dire mal fondée. En conséquence, Condamner la SAS ISB INGENIERIE au paiement de la somme totale de 11.232 € TTC correspondant aux formations prodiguées avec intérêts contractuel.au taux de 0.256 % à compter du 31 octobre 2023. Condamner La SAS ISB INGENIERIE au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 5 avril 2024, nous avons remis la cause au 17 mai 2024, puis au 21 juin 2024 pour régularisation de la demande « par provision ».
A l’audience du 21 juin 2024, le conseil de la SARL ECOLE SUPERIEURE DE CONDUITE DE TRAVAUX se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu la convention de formation Vu les factures et mise en demeure du 31 octobre 2023
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2024011271 ORDONNANCE DU MERCREDI 26/06/2024
Vu les articles 872 et 873 du CPC
Recevoir la SARL ECOLE SUPERIEURE DE CONDUITE DE TRAVAUX en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, le dire bien fondé. Débouter la SAS ISB INGENIERIE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la dire mal fondée. En conséquence, Condamner la SAS ISB INGENIERIE au paiement provisionnel de la somme totale de 11.232 € TTC correspondant aux formations prodiguées avec intérêts contractuel.au taux de 0.256 % à compter du 31 octobre 2023. Condamner la SAS ISB INGENIERIE au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X Y, Président de la SAS ISB INGENIERIE se présente en personne, mais ne représente pas valablement la Société : la demande principale étant supérieure à 10.000 €, la représentation par avocat est obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 853 du CPC.
Après avoir entendu le conseil de la SARL ECOLE SUPERIEURE DE CONDUITE DE TRAVAUX en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 26 juin 2024 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la SARL ECOLE SUPERIEURE DE CONDUITE DE TRAVAUX nous saisit d’une demande de paiement par provision de factures relatives à une convention de formation professionnelle.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SAS ISB INGENIERIE à payer à la SARL ECOLE SUPERIEURE DE CONDUITE DE TRAVAUX, à titre de provision, la somme de 11.232 €, avec les intérêts au taux contractuel de 0.256 % à compter du 6 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2024011271 ORDONNANCE DU MERCREDI 26/06/2024
Condamnons la SAS ISB INGENIERIE à payer à la SARL ECOLE SUPERIEURE DE CONDUITE DE TRAVAUX la somme de 1.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS ISB INGENIERIE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z AA, Président, et M. AB AC, Greffier.
M. AB AC M. Z AA
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. AD AA M. AB AC
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