Rejet 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 4e ch., 21 juin 2024, n° 2315592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. B, représenté par Me Niguès, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 3 ° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allio-Rousseau, magistrate désignée,
— et les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté du 17 octobre 2023, dont M. C B, ressortissant guinéen le 5 septembre 2005 demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 13 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de ce département lui a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjoint, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des migrations et de l’intégration et son adjoint n’auraient pas été simultanément absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré irrégulièrement en France en 2019 à l’âge de 14 ans. Si sa sœur, qui vit régulièrement en France, a obtenu l’exercice de l’autorité parentale sur le requérant par une décision juridictionnelle guinéenne, il ressort des pièces du dossier que le lien familial entre M. B, qui a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance peu après son arrivée et a vécu en foyer depuis 2021, et sa sœur était distendu. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est célibataire en France et ne justifie pas d’une insertion sociale particulière, a de la famille en Guinée, où résident sa mère et son père. Enfin, si M. B fait mention de problèmes psychiques qui seraient la cause de la détérioration de sa relation avec sa sœur, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses troubles ne pourraient faire l’objet d’une prise en charge adaptée dans son pays d’origine, alors au demeurant qu’il a fait l’objet, selon les informations communiquées par le directeur du foyer qui l’a accueilli, d’un bilan neuropsychique le 26 juin 2023 qui n’a révélé aucune déficience. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1°Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
6. M. B, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, a indiqué, lors de son audition le 17 octobre 2023 par les services de police de Nantes dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de tentative de viol, d’agression sexuelle, de vol et de violence commis le 16 octobre 2023, ne pas vouloir quitter la France. Dépourvu de tout titre d’identité ou passeport, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, alors même que depuis son audition M. B est détenu en centre pénitentiaire, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et en refusant, pour ce motif également, de lui accorder un délai de départ volontaire.
7. En quatrième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. B invoque à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir qu’il est entré en France au cours de sa minorité et que sa sœur y réside, le requérant n’apporte pas d’élément de nature à établir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du préfet de la Loire-Atlantique serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Niguès.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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