Irrecevabilité 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 21 nov. 2024, n° 24/13262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 avril 2024, N° 23/02034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13262 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZPE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Avril 2024 – TJ de BOBIGNY – RG n° 23/02034
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Et assisté de Me Isia KHALFI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1939
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. MRS RENOVATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Et assistée de Me Jean-Marie GUELOT de l’AARPI GUELOT & BARANEZ Avocats Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R007
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Octobre 2024 :
Par ordonnance contradictoire du 26 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— condamné M. [P] [F] à payer à la SARL MRS Renovation la somme de 78.721,13 euros à titre de provision au titre des deux factures émises les 18 mai et 15 juillet 2023 pour 49.144,40 euros et 29.576,73 euros
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile
— donné acte des protestations et réserves formulées par la SARL MRS Renovation
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [G] [I], expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Paris
— fixé une provision à hauteur de 3.000 euros
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné M. [P] [F] à payer à la SARL MRS Renovation la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [P] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [P] [F] aux entiers dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise
— rappelé que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le 14 mai 2024, M. [P] [F] a interjeté appel de l’ordonnance sur tous les chefs de la décision excepté le prononcé d’une expertise.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, M. [P] [F] a assigné la société MRS Rénovation devant le premier président de la cour d’appel de Paris sur le fondement des articles 514 -1, 514-3, 834 et 835 du code de procédure civile afin :
— de juger qu’il existe des moyens sérieux de réformation de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’elle condamne M. [P] [F] au paiement d’une provision de 78 721,13 euros et la somme de 2500 € au titre de l’article 700 au bénéfice de la société MRS Rénovation
— de juger que l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, en ce qu’elle condamne Monsieur [P] [F] au paiement d’une provision de 78 721,13 euros et la somme de 2500 € au titre de l’article 700, au bénéfice de la société MRS Rénovation, risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à l’égard de M. [P] [F]
— d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire de la condamnation de Monsieur [P] [F] à payer la provision de 78 721,13 euros et la somme de 2500 € au titre de l’article 700 au bénéfice de la société MRS Rénovation si par extraordinaire Monsieur le premier président de la cour d’appel souhaitait une garantie de paiement de M. [P] [F] en cas d’échec en cause d’appel
— d’ordonner le placement par M. [P] [F] de la provision de 78 721,13 euros et de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur un compte séquestre jusqu’à ce qu’une décision soit rendue en appel
— en tout état de cause, condamner la société MRS Rénovation à payer à M. [F] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent référé dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocat en la personne de Maître Audrey Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 octobre 2024, M. [P] [F], reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, demande de le déclarer recevable en sa demande de suspension de l’exécution provisoire et maintient ses demandes. Il fait valoir que les sommes prélevées par la saisie attribution pratiquée sur son compte par le commissaire de justice Maître [L] [E], et contestée par assignation du 22 août 2024 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, n’ont pas encore été versées à la société MRS rénovation, le paiement étant différé jusqu’à l’issue de la contestation devant le juge de l’exécution ; qu’il conserve par conséquent un intérêt à solliciter du premier président l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance servant de titre à la saisie attribution jusqu’à ce que le juge de l’exécution statue sur le mérite de la contestation.
Il soutient par ailleurs qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement en ce que les factures pour lesquelles la société MRS rénovation a obtenu une provision en première instance n’ont aucune contrepartie ; que les malfaçons dénoncées ayant conduit le juge des référés à ordonner une expertise judiciaire devraient conduire la cour à reconnaître l’exception d’inexécution soutenue par M. [P] [F], les factures objet du litige étant des factures d’acompte émises à la date d’abandon du chantier pour des prestations qui n’étaient pas encore réalisées.
Il soutient également, s’agissant des conséquences manifestement excessives, que la société MRS Rénovation étant une société commerciale, il existe un risque important que face à une expertise défavorable ou simplement pour empêcher l’émergence de la vérité judiciaire, elle dépose le bilan ou se rende autrement insolvable et qu’il ne puisse pas récupérer le montant des sommes versées.
Il propose, si par extraordinaire il était souhaité une garantie de paiement en cas d’échec en cour d’appel, le placement de la provision sur un compte séquestre jusqu’à ce qu’une décision soit rendue en appel.
La société MRS Rénovation, soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, conclut à l’irrecevabilité de la demande faute d’intérêt à agir et, à titre subsidiaire, au rejet des demandes de M. [F], sollicitant sa condamnation au paiement des dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’intérêt à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société MRS rénovation fait valoir qu’une saisie attribution portant sur la somme globale de 85 992,08 euros a été réalisée sur un compte BNP Paribas ouvert au nom de M. [P] [F] le 18 juillet 2024, suivant procès-verbal de Me [E], commissaire de justice, que la saisie attribution a été dénoncée par acte extrajudiciaire en date du 25 juillet 2024, qu’un certificat de non contestation a été établi par Maître [E], le 2 septembre 2024, dénoncé au tiers saisi le 4 septembre 2024 ; que le règlement de la somme, frais et intérêts inclus, de 86 467,67 € a été effectué entre les mains de l’huissier poursuivant contre quittance en date du 9 septembre 2024. Il soutient que l’exécution de l’ordonnance étant devenue effective, la demande visant à en suspendre ou aménager les effets est par conséquent inutile, sans objet et privée de tout intérêt ; que la demande doit par conséquent être déclarée irrecevable.
Elle ajoute qu’en présence d’une saisie attribution contestée devant le juge de l’exécution la demande de suspension de l’exécution provisoire ne doit être jugée recevable que dans les seuls cas où en raison de son blocage le paiement est différé ; que tel n’est pas le cas lorsque comme en l’espèce, le paiement est effectivement intervenu par l’effet du certificat de non contestation signifié entre les mains du tiers saisi.
Or, il convient de rappeler que si l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, le paiement des sommes saisies n’est pas immédiat. Le débiteur peut en effet contester la saisie-attribution dans le mois de sa dénonciation, et en cas de contestation le paiement par le tiers saisi est différé jusqu’à la décision du juge de l’exécution. En l’absence de contestation, et sauf acquiescement écrit du débiteur, le créancier saisissant ne peut requérir le paiement qu’après l’expiration du délai d’un mois et sur présentation d’un certificat de non-contestation. Par conséquent, tant que le paiement par le tiers n’est pas intervenu, l’exécution de la condamnation n’est pas consommée et le débiteur conserve un intérêt à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire ou la consignation des fonds.
En l’espèce, par assignation du 22 août 2024, M. [F] a contesté la saisie-attribution réalisée sur son compte bancaire le 18 juillet 2024 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny. Un certificat de non contestation a toutefois été établi le 2 septembre 2024.
Maître [L] [E], commissaire de justice, avisé de l’assignation intervenue, a différé jusqu’à l’issue de la contestation devant le juge de l’exécution le paiement des sommes à la société MRS Rénovation, de sorte que M. [P] [F] conserve un intérêt à solliciter du premier président l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance servant de titre à la saisie attribution jusqu’à ce que le juge de l’exécution statue sur le mérite de la contestation.
La société MRS Rénovation est donc mal fondée à se prévaloir de l’irrecevabilité de la demande de consignation.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, M. [P] [F] ne démontre pas le risque d’insolvabilité de la société MRS Rénovation qu’il allègue qui, si la décision était réformée en appel, ne lui permettrait pas de récupérer les sommes indûment versées à la société MRS Renovation. Le risque de dépôt de bilan allégué n’est en effet démontré par aucune pièce financière et la suspicion de man’uvres dolosives qu’il prête à la société MRS Renovation ne saurait pallier l’absence de preuve des risques allégués.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation et l’existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées du code de procédure civile, en l’absence de preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner la pertinence des moyens sérieux d’annulation ou de réformation allégués.
Sur la demande subsidiaire de consignation des fonds
Selon l’article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, peut éviter que l’exécution provisoire ne soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêt et frais, le montant de la condamnation ».
M. [P] [F] sollicite à titre subsidiaire d’être autorisé à consigner les sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à ce qu’une décision soit rendue en appel.
Il apparaît que M. [P] [F] n’apporte aucun élément autre que ceux évoqués pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire, demande qui vient d’être rejetée, pour solliciter une consignation des fonds objet de la condamnation pécuniaire.
Il a par ailleurs été établi que le risque d’insolvabilité invoqué de la société MRS Rénovation n’est pas d’avantage démontré.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de consignation des fonds présentée par M. [P] [F].
Sur les autres demandes
Succombant en ses prétentions, M. [P] [F] supportera les dépens de l’instance.
Il sera débouté de sa demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société MRS Rénovation ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’exception d’irrecevabilité soulevée,
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [P] [F] à l’encontre de l’ordonnance du 26 avril 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 26 avril 2024,
Condamnons M. [P] [F] au paiement des dépens,
Déboutons M. [P] [F] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société MRS Renovation.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Relaxe ·
- Contrôle d'identité ·
- Autorisation de travail ·
- Véhicule ·
- Gendarmerie ·
- Identité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Nationalité française ·
- Dépens ·
- Charges ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Conseiller
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Électronique ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Procédure ·
- Employé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Développement ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Personnes ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maroc ·
- Conseiller ·
- Procédure ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charte ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Enseigne ·
- Engagement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Distribution ·
- Unilatéral
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Trouble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Législation ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Charges ·
- Poste
- Contrats ·
- Garantie décennale ·
- Vice caché ·
- Fins de non-recevoir ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Ouvrage ·
- Action ·
- Bois ·
- Ordonnance ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Salaire ·
- Exécution provisoire ·
- État ·
- Travail ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Préjudice moral ·
- Salarié ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Irrecevabilité ·
- Lettre recommandee
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Logistique ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.