Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 22/03170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
SF/LC
Numéro 24/03739
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/12/2024
Dossier : N° RG 22/03170
N° Portalis DBVV-V-B7G-IMAS
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
S.A.R.L. LOCA 64
C/
[Y] [O],
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Novembre 2024, devant :
Madame de FRAMOND, conseillère,
assistée de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, greffier présent à l’appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. LOCA 64, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître Antonin LE CORNO de la SPPL JURIPUBLICA, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Maître [Y] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES dont le siège social est situé [Adresse 1]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), agissant par son directeur général domicilié au siège,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Maître Fabienne BAUCOU, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE, de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 04 OCTOBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/01579
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LOCA 64 exerce principalement l’activité de location de véhicules utilitaires de plus ou moins 3,5 tonnes et de matériels divers tractés.
Le 28 février 2014, elle a conclu avec la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA), un contrat d’assurance responsabilité civile entreprise n°75000/606843R prévoyant une garantie au titre de la faute inexcusable des articles L452-1 à 452-4 du code de la Sécurité Sociale (article 21.3 du Livre B des conditions générales).
Le 12 juillet 2012, M. [F] [E], salarié de la SARL LOCA 64, a été victime d’un accident de travail.
Par jugement du 29 juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) a reconnu la faute inexcusable de l’employeur et a fixé au maximum la majoration de la rente due à M. [E].
Par courrier du 27 juillet 2015, la SARL LOCA 64 a procédé auprès de la MTA à une déclaration de sinistre au titre de la garantie faute inexcusable.
Parallèlement, par jugement du 1er décembre 2016, la MTA a été placée en liquidation judiciaire en raison du retrait de son agrément. Maître [Y] [O] a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire.
Par un arrêt du 15 mars 2018, la cour d’appel de Pau a confirmé le jugement du 29 juin 2015 en toutes ses dispositions et a condamné la SARL LOCA 64 à payer à M. [E] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En exécution de cette décision de justice, la CPAM a, le 27 mai 2020, mis en demeure la SARL LOCA 64 de lui verser la somme de 111 637 € .
Par courrier du 17 juillet 2020, la SARL LOCA 64 a procédé à la déclaration de sa créance à hauteur de 111 637 € entre les mains de Maître [O], liquidateur judiciaire de la Société MTA.
Après plusieurs échanges, la MTA a refusé sa garantie en invoquant la prescription biennale et la déclaration tardive du sinistre.
Se plaignant du défaut de garantie au titre de la faute inexcusable opposé par son assureur responsabilité civile entreprise, la SARL LOCA 64 a, par acte du 15 septembre 2020, fait assigner la MTA en responsabilité contractuelle devant le tribunal judiciaire de Pau.
Par conclusions du 24 février 2021, la MTA et Me [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la MTA ont saisi le juge de la mise en état à titre principal pour qu’il déclare prescrite l’action engagée par la société LOCA 64 et à titre subsidiaire, pour qu’il rejette ses demandes en raison de la tardiveté de la déclaration de sinistre.
Par une ordonnance du 06 mai 2021, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir opposée par les défendeurs.
Suivant jugement contradictoire du 04 octobre 2022 (n°RG 20/01579), le tribunal judiciaire de Pau a :
— constaté l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES auquel le jugement est déclaré commun et opposable ;
— débouté la SARL LOCA 64 de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SARL LOCA 64 aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute demande autre ou plus ample formée par les parties ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— qu’il y a lieu de constater l’intervention volontaire du FGAO à qui le jugement doit être déclaré commun et opposable.
— qu’il résulte des articles 50 et 51 des conditions générales du contrat d’assurance que l’assuré doit déclarer le sinistre à la MTA dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard, dans les cinq jours ouvrés ; qu’en conséquence, il doit transmettre à son assureur toutes les pièces relatives à l’engagement de sa responsabilité et lui laisser la conduite du procès.
— qu’il résulte des pièces produites par la SARL LOCA 64, qu’elle n’a déclaré à son assureur le sinistre que près d’un an après sa survenance et n’a durant cette période communiqué aucune pièce relative à la procédure judiciaire en première instance engageant sa responsabilité, qu’elle a commis une faute contractuelle au sens des dispositions susvisées.
— qu’en application de l’article L.113-2 du code des assurances, la déclaration tardive de l’assuré et l’absence de communication des pièces relatives à l’engagement de sa responsabilité dans le cadre d’un procès a causé un préjudice à l’assureur qui n’a pu intervenir en première instance puisque le sinistre lui a été déclaré après que le jugement retenant la responsabilité de l’assuré ait été rendu.
— que les moyens selon lesquels l’assuré qui reconnaît la déclaration tardive est de bonne foi ou encore que l’assureur avait la possibilité d’intervenir durant la procédure en appel de la condamnation sont inopérants pour écarter la déchéance de garantie opposée par l’assureur du fait de la violation des stipulations contractuelles susvisées, de sorte que la SARL LOCA 64 doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
— que la SARL LOCA 64, succombant à l’instance, doit être condamnée aux entiers dépens.
— que l’équité et la situation économique des parties conduit à ce que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
— que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel du 24 novembre 2022, la SARL LOCA 64 a relevé appel de la décision en ce qu’elle a débouté la SARL LOCA 64 de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 05 janvier 2024, la SARL LOCA 64, appelante, entend voir la cour :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SARL LOCA 64 de l’ensemble de ses demandes,
Statuant de nouveau,
— condamner Maître [Y] [O] ès-qualité de liquidateur de la MTA à garantir la SARL LOCA 64 de la condamnation prononcée à son encontre pour faute inexcusable au bénéfice de M. [E] par la cour d’appel de Pau le 15 mars 2018,
— fixer la créance de la SARL LOCA 64 à la procédure collective de MTA à hauteur de 111 637 € au titre de la garantie de la condamnation prononcée à son encontre pour faute inexcusable au bénéfice de Monsieur [E] par la cour d’appel de Pau le 15 mars 2018,
— dire que le FGAO prendra en charge l’indemnisation de M. [E] fixée par le jugement du TASS du 29 juin 2015 et versera à la CPAM des Pyrénées-Atlantiques le montant des sommes allouées par ledit jugement,
— condamner Maître [Y] [O], ès-qualité de liquidateur de la MTA et le FGAO à verser à la SARL LOCA 64 la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL LOCA 64 fait valoir principalement, sur le fondement des articles L.114-1 et suivants du code des assurances et 1134 du code civil :
— que les demandes de prise en charge de l’indemnisation de M. [E] par le FGAO et de versement à la CPAM du montant des sommes fixées par le jugement du TASS du 29 juin 2015 tendent aux mêmes fins que celle soumise au juge de première instance, à savoir garantir la SARL LOCA 64 de la condamnation prononcée à son encontre pour faute inexcusable au bénéfice de M. [E] par la cour d’appel de Pau le 15 mars 2018.
— que cette demande, qui a pour but de prendre en compte l’intervention volontaire du FGAO, constitue également le complément de celle formée en première instance puisqu’in fine, le FGAO se substituant de plein droit à l’assureur radié pour indemniser la victime, il lui revient de prendre en charge le versement des sommes allouées au titre de la faute inexcusable.
— que cette demande a pour but de faire réformer le jugement dont appel qui est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il a déclaré la décision opposable au FGAO alors que celui-ci était partie à l’instance, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme irrecevable.
— que les parties peuvent invoquer en appel des moyens nouveaux pour justifier les prétentions qu’elles ont soumises au premier juge, de sorte que la SARL LOCA 64, en invoquant le moyen nouveau tendant à demander l’inapplicabilité de la clause de déchéance ne constitue pas, au sens de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation du 09 janvier 2020, une prétention nouvelle et n’est au demeurant pas repris dans le dispositif des conclusions.
— que si l’inapplicabilité de la clause de déchéance devait être entendue comme une prétention, il n’en demeure pas moins que les prétentions tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ne sont pas nouvelles.
— que contrairement à ce que prévoit l’article L.112-4 du code des assurances, la clause prévue à l’article 55 des conditions générales du contrat litigieux, opposant la déchéance de garantie, ne se distingue pas des autres clauses par sa typographie et sa couleur, ce qui ne permet pas d’attirer l’attention de l’assuré sur l’importance de cette clause, de sorte qu’elle doit être déclarée non-valable et que la garantie reste mobilisable.
— qu’en tout état de cause, la déclaration du sinistre faite par la SARL LOCA 64 après le prononcé du jugement par le TASS n’a causé aucun préjudice à l’assureur.
— que si la SARL LOCA 64 a effectivement déclaré de manière tardive le sinistre à son assureur, elle l’a fait en toute bonne foi pensant que le sinistre n’était matérialisé que par le prononcé d’un jugement défavorable reconnaissant l’existence d’une faute inexcusable.
— que la gérante de la SARL LOCA 64, Mme [H], n’a pris connaissance du fait que le contrat souscrit garantissait les recours de la CPAM à l’encontre de l’employeur en cas de faute inexcusable, qu’à compter des explications de M. [S] de la MTA les 22 avril et 12 mai 2015.
— que la déclaration de sinistre est alors intervenue dans le délai de prescription fixé par l’article L.114-1 du code des assurances.
— que les conditions générales du contrat d’assurance ne précisent pas toutes les causes ordinaires d’interruption de la prescription, en violation de l’article R.112-1 du code des assurances.
— que la MTA, en ne prenant pas position sur l’opportunité de faire appel, malgré la demande en ce sens de la SARL LOCA 64 et en ne manifestant pas la moindre intention d’intervenir dans la procédure d’appel dont elle était pourtant informée, ne peut soutenir que la SARL LOCA 64 a commis une faute contractuelle lui ayant causé un préjudice qui justifierait la déchéance de garantie.
— que la MTA a bien été destinataire du courrier du 24 juillet 2015, qui comprenait l’ensemble des correspondances entre la SARL LOCA 64 et son conseil au sujet de l’opportunité d’interjeter appel.
— que par courriel du 31 juillet 2015, Mme [L], animatrice sinistres de la MTA, a indiqué clairement à la SARL LOCA 64 qu’elle avait reçu son dossier concernant sa mise en cause au titre de la faute inexcusable et que le dossier avait été transmis au responsable du service sinistre.
— qu’en s’abstenant de faire part à la SARL LOCA 64 de sa position au regard de l’opportunité d’interjeter appel avant la fin du délai d’appel, alors qu’elle disposait de tous les éléments pour se prononcer, il est constant que la MTA a accepté le jugement du TASS et qu’elle est malvenue de prétendre qu’elle a subi un préjudice du fait de la déclaration tardive alors même qu’elle s’est totalement désintéressée de l’affaire.
Par leurs dernières conclusions du 05 mars 2024, Maître [Y] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la MTA et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, intimés, entendent voir la cour :
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par la SARL LOCA 64 dans ses conclusions n°1, n°2 et n°3 à l’encontre du FGAO pour solliciter sa garantie.
— déclarer irrecevables les demandes de condamnations formulées par la SARL LOCA 64 à l’encontre du FGAO.
— déclarer irrecevable la demande de la SARL LOCA 64 d’inapplicabilité de la clause de déchéance de garantie opposée par la MTA ou, subsidiairement, déclarer la SARL LOCA 64 mal fondée en sa demande.
En tout état de cause,
— dire que la déclaration de sinistre de la SARL LOCA 64 est tardive et a occasionné un préjudice à la MTA dont la garantie n’est pas acquise.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL LOCA 64 de toutes ses demandes.
— condamner la SARL LOCA 64 à payer à Maître [Y] [O] es qualité de liquidateur de la MTA et au FGAO une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SARL LOCA 64 aux entiers dépens de première instance et d’appel
Au soutien de leurs prétentions, Maître [Y] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la MTA et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES font valoir principalement, sur le fondement des articles 1103 du code civil, 563, 564 et 910-4 du code de procédure civile :
— qu’au regard des conclusions n°2 signifiées devant le tribunal judiciaire de Pau, la SARL LOCA 64 n’avait formulé aucune demande contre le FGAO en première instance ; qu’en conséquence, la SARL LOCA 64 en sollicitant pour la première fois la condamnation du FGAO à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre pour faute inexcusable au bénéfice de M. [E] par la cour d’appel de Pau le 15 mars 2018, doit voir cette demande nouvelle déclarée irrecevable.
— qu’au regard des conclusions n°2 et 3 signifiées devant la cour d’appel de Pau, la demande formulée par la SARL LOCA 64 qui tend à dire que le FGAO prendra en charge l’indemnisation de M. [E] fixée par le jugement du TASS du 29 juin 2015 et versera à la CPAM des Pyrénées Atlantiques le montant des sommes allouées par ledit jugement, constitue une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.
— qu’il résulte des articles R.421-15 et R.421-56 du code des assurances et de la jurisprudence constante que tant devant les juridictions civiles que pénales, les juridictions ne peuvent ni condamner le FGAO à supporter les dommages, ni même mettre à sa charge le versement d’une certaine somme en indemnisation, de sorte qu’il convient de déclarer irrecevables les demandes de condamnations formulées par la SARL LOCA 64 à l’encontre du FGAO.
— que la prétention nouvelle de la SARL LOCA 64, qui n’a jamais été évoquée dans ses conclusions n°1 et qui tend à soutenir que la clause de déchéance de garantie serait inapplicable au motif qu’elle ne serait pas mentionnée en caractère très apparent conformément à l’article L.112-4 du code des assurances, doit être déclarée irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
— que la SARL LOCA 64 qui a été mise en cause le 04 août 2014 par la victime et qui a reçu plusieurs pièces de procédure dont elle n’a pas informé son assureur, la MTA, n’a de toute évidence pas respecté les obligations de l’article 50 des conditions générales de son contrat, à savoir, transmettre dès réception tout avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui lui seraient adressés remis ou signifiés.
— que la SARL LOCA 64 n’a également pas respecté les dispositions de l’article 54 des conditions générales du contrat selon lesquelles la MTA dirige les procès devant les tribunaux civils, commerciaux ou administratifs.
— qu’en ne permettant pas à la MTA d’intervenir dans le cadre de la procédure devant le TASS et de défendre les intérêts de son assurée pour contester l’existence d’une faute inexcusable, la SARL LOCA 64 a ainsi privé la MTA du bénéfice du double degré de juridiction, sa déclaration de sinistre étant intervenue postérieurement au jugement ; qu’en conséquence, la MTA n’ayant pas été en mesure d’échapper à une condamnation, elle subit incontestablement un préjudice.
— que la MTA n’a jamais été destinataire du courrier du 24 juillet 2015.
— que sur la déclaration de sinistre du 27 juillet 2015 sur laquelle se trouvent énumérés les documents joints, il n’est pas mentionné cette lettre de la SARL LOCA 64 à son avocat du 24 juillet 2015.
— que la SARL LOCA 64 n’est intervenue de nouveau auprès de la MTA que le 20 septembre 2018, soit 3 ans après le jugement de première instance et les demandes de documents de la MTA et 6 mois après l’arrêt de la cour d’appel de Pau.
— qu’il n’est communiqué aucun décompte de la somme de 111 637 € demandée par la CPAM des Pyrénées-Atlantiques.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation présentée contre le FGAO :
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou révélation d’un fait.
Le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’avait pas conclu en première instance (Cass. 1ère civ., 18 mars 2003, n° 01-01.073 ; Bull. civ. I, n° 75 ' Cass. 2e civ., 12 juin 2008, n° 06-20.400).
En l’espèce, en première instance la SARL LOCA 64 demandait que Maître [O] ès qualités de liquidateur de la MTA soit condamnée à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre pour faute inexcusable au bénéfice de M. [E] par la cour d’appel de Pau du 15 mars 2018, de fixer sa créance à la procédure collective de la MTA à hauteur de 111'637 € au titre de cette garantie et de déclarer le jugement commun au FGAO intervenu volontairement aux côtés de Maître [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances.
En vertu de l’article L421-9 du code des assurance, 'le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les personnes résidentes en France, victimes d’un dommage survenu sur le territoire d’un Etat visé à l’article L.211-4 résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l’article L.211-4, stationnés habituellement dans un Etat membre de l’Espace économique européen et assurés par une entreprise d’assurance dont le siège social est situé en France, en cas de retrait d’agrément de cette entreprise.'
Par ailleurs l’article R.421-15 du même code dispose que 'Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d’appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.'
De même que l’article R.421-56 dispose que 'pour la détermination du principe ou de l’étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds de garantie en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de même des assurés pour leurs actions en revendication de garantie lorsque cette décision ou cette transaction concerne un contrat pris en charge par le fonds.'
La Cour de cassation indique que le juge qui statue sur le paiement des indemnités dues à la victime par l’assuré et que celui-ci invoque la garantie du Fonds de garantie intervenu à l’instance, ne peut en aucun cas condamner celui-ci mais seulement lui déclarer sa décision opposable (Ch. mixte 28 mai 1990 n° 88-86.030 publié)
Ainsi, dès lors que la garantie dûe par le FGAO résulte d’une obligation légale et réglementaire lorsque l’agrément a été retiré à l’assureur du responsable du dommage, qu’aucune condamnation ne peut être prononcée ni même demandée contre le FGAO par le responsable des dommages dans le cadre d’une instance ni même aucune demande formulée en déclaration de jugement commun, les demandes de la SARL LOCA 64 de garantie et de condamnation du FGAO au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile doivent être déclarées irrecevables en vertu des textes précités.
L’intervention volontaire en première instance du FGAO aux côtés de l’assureur représenté par son liquidateur pour s’opposer à la demande de la SARL LOCA 64 implique la mise en jeu de la garantie légale du FGAO pour pallier le retrait d’agrément de la MTA indépendamment de toute réclamation contre elle.
Par conséquent en vertu des textes précités la demande de garantie présentée par la SARL LOCA 64 envers le FGAO est irrecevable, sans même avoir à étudier s’il s’agit d’une demande nouvelle en appel, mais ne peut avoir pour effet de priver l’assurée du bénéfice si les conditions contractuelles sont remplies, d’une garantie prévue par des dispositions légales.
Le jugement sera également réformé par suppression de la disposition déclarant le jugement commun au FGAO.
Sur la recevabilité de la demande de la SARL LOCA 64 à voir écartée la clause de déchéance de garantie la SARL LOCA 64 :
En vertu de l’article 910-4 du code de procédure civile
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.'
Les prétentions de la SARL LOCA 64 tant en première instance qu’en appel visent à obtenir la garantie de son assureur la MTA pour les condamnations prononcées contre elle au titre de la faute inexcusable de l’employeur.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La demande concernant la non-application de la clause de déchéance de cette garantie n’est qu’un moyen pour parvenir à la même prétention, elle n’est donc pas soumise aux exigences de l’article 910-4 précité et peut être développée dans des conclusions postérieures aux premières conclusions de l’appelante.
Sur la demande de garantie présentée par la SARL LOCA 64 :
En vertu de l’article 1134 du Code civil dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, dans le contrat souscrit par la SARL LOCA 64, figure au titre des conditions générales du contrat assurances article 21 :
'Sont également couverts les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir le sociétaire du fait des fautes inexcusables des articles L452-1 à L452-4 du code de la sécurité sociale.'
A l’article 11 du contrat : Encadrement de la Garantie responsabilité civile dans le temps, il est définit le sinistre comme suit :
'Conformément aux dispositions de l’article elle 124-1-1 du code des assurances, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un dommage et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.[…] Sera retenu comme date du sinistre celle de la première réclamation auprès du sociétaire et /ou de la mutuelle.'
Sur la recevabilité de la demande au regard de la prescription :
Par une ordonnance du 06 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par la Société LOCA 64, en ce que les conditions générales du contrat d’assurance n’indiquaient qu’une partie des causes ordinaires d’interruption de la prescription visée à l’article L.114-2 du code des assurances, et ne respectait donc pas les dispositions de l’article R.112-1 du même code imposant aux polices d’assurance de rappeler de manière explicite et complète les règles relatives à la prescription biennale des actions dérivant du contrat d’assurance, rendant la prescription inopposable à l’assurée.
La MTA et le FGAO n’ont pas relevé appel incident avec le jugement sur le fond, comme le prévoit l’article 795 du code de procédure civile, de l’ordonnance du juge de la mise en état rejetant cette fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la Société LOCA 64.
Le rejet du moyen tiré de la prescription est donc définitif et la Cour n’a pas à se prononcer sur cette fin de non recevoir dont elle n’est pas saisie.
* Sur la validité de la clause d’exclusion de garantie :
Dans le titre 5 relatif aux SINISTRES, l’article 50 du contrat souscrit auprès de la MTA stipule que :
' le sociétaire doit au cas où sa responsabilité est engagée transmettre à la mutuelle, dès réception, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui lui seraient adressés, […]et s’abstenir de reconnaître de sa propre initiative sa responsabilité ou transiger avec un tiers.'
51 : 'le sociétaire doit déclarer à la mutuelle le sinistre dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans les 5 jours ouvrés. Le sociétaire peut le faire soit par écrit soit verbalement contre récépissé.'
Il est encore précisé qu’en cas d’action devant les juridictions pénales, si la ou les personnes lésées n’ont pas été désintéressées ou ne l’ont été que partiellement, la mutuelle à la faculté de diriger la défense ou de s’y associer et, au nom du sociétaire ou au nom de l’assuré civilement responsable, d’exercer toute voie de recours.
55 SANCTIONS :
550. EN CAS DE NON-RESPECT, SAUF CAS FORTUIT OU CAS DE FORCE MAJEURE, DES DÉLAIS DE DÉCLARATION PRÉVUE AU PARAGRAPHE 50 CI-DESSUS OU DES OBLIGATIONS PRÉVUES AU PARAGRAPHE 51 ET 52 LE SOCIÉTAIRE :
550.1 PERD TOUT DROIT À LA GARANTIE POUR AUTANT QUE LA MUTUELLE JUSTIFIE QUE LE RETARD DANS LA DÉCLARATION LUI A CAUSÉ UN PRÉJUDICE
550.2 PEUT SE VOIR RÉCLAMER PAR LA MUTUELLE D’UNE INDEMNITÉ PROPORTIONNELLE AU PRÉJUDICE SUBI DU FAIT DE L’INOBSERVATION DES AUTRES OBLIGATIONS
La clause d’exclusion, en majuscule dans un paragraphe séparé est ainsi rédigée de manière distincte et suffisamment repérable par le souscripteur pour que celui-ci n’en ignore pas la teneur et les conséquences.
Il n’y a pas lieu d’écarter cette clause d’exclusion applicable en cas de déclaration tardive ou incomplète du sinistre par la SARL LOCA 64.
* Sur la tardiveté de la demande d’indemnisation :
L’article L.113-2-1 du code des assurances dispose notamment que :
'4° l’assuré est obligé de donner un avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat , de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à 5 jours ouvrés.[…]
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3e et 4e ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû un cas fortuit ou de force majeure.'
En l’espèce l’accident de M. [E] est survenu le 12 juillet 2012 et la SARL LOCA 64 a été mise en cause devant le tribunal des affaires sociales le 04 août 2014 constituant la date du sinistre au sens du contrat rappelant l’article L.124-1-1 du code des assurances, et a effectué sa déclaration de sinistre auprès de la MTA par courrier du 27 juillet 2015 indiquant :
— la date de l’accident
— les circonstances de celui-ci et les conséquences pour le salarié victime
— le jugement rendu le 26 juin 2015 par le tribunal des affaires sociales retenant la faute inexcusable de l’employeur
— la demande de garantie et les documents joints à l’appui de cette demande (rapport d’enquête de gendarmerie, dossier de la CPAM, conclusions des parties et copie du jugement)
Il est produit au dossier le mail adressé par MTA à la SARL LOCA 64 le 31 juillet 2015 accusant réception du dossier de la déclaration de sinistre et de la mise en cause au titre de la faute inexcusable ; puis un mail du 05 août 2015 de MTA réclame l’ensemble des documents échangés relatifs au sinistre (mail, fax, courrier postal etc) mêmes considérés comme annexes ou secondaires. La Société MTA peut donc difficilement soutenir ne pas avoir reçu le courrier du 27 juillet 2015 visé ci-dessus dont elle accuse réception.
Par mail du 10 novembre 2015 la MTA prend acte de ce que la SARL LOCA 64 n’avait aucun autre document à transmettre pour compléter son dossier.
Il n’est pas contestable qu’en déclarant le 27 juillet 2015 le sinistre alors qu’elle est assignée le 04 août 2014 devant le tribunal pour voir reconnaître sa faute inexcusable, constitutif donc du sinistre éventuellement garanti, la SARL LOCA 64 a effectué sa déclaration de manière tardive à son assureur encourant donc la déchéance de sa garantie, sa bonne foi étant inopérante au regard des termes du contrat.
* Sur l’existence d’un préjudice de l’assureur :
La condition contractuellement prévue pour pouvoir prononcer la déchéance de la garantie consiste dans la preuve d’un préjudice causé à l’assureur par la déclaration tardive.
La déclaration tardive de l’assurée, un an après sa mise en cause et à la fin de la procédure judiciaire devant le tribunal des affaires sociales où a été débattue la circonstance de sa faute inexcusable a bien causé un préjudice à l’assureur privé de la possibilité de mener la défense de son assurée en disposant de toutes les pièces de la procédure et de disposer d’un double degré de juridiction en cas de condamnation.
La cour confirme donc le jugement en ce qu’il a constaté la déchéance de la garantie de la SARL LOCA 64 par la MTA au titre de la faute inexcusable de l’employeur pour déclaration tardive .
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner la SARL LOCA 64 à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement , par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ,
CONFIRME le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré le jugement commun au FGAO, disposition qui doit être supprimée ;
y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SARL LOCA 64 tendant à voir condamner le FGAO :
— à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre pour faute inexcusable au bénéfice de M. [E] par la cour d’appel de Pau le 15 mars 2018
— à verser à la SARL LOCA 64 la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— aux entiers dépens de la procédure d’appel.
REJETTE la demande de Maître [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MTA, du FGAO et de la SARL LOCA 64 de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LOCA 64 aux dépens de la procédure d’appel
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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