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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 6 sept. 2022, n° 20/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00049 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Extrait des minutes du Tribunal judiciaire de Lyon, département du Rhône TRIBUNAL REPUBLIQUE FRANÇAISE JUDICIAIRE t
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE LYON
Loyers Commerciaux
N° RG 20/00049 N° Portalis DB2H-W-B7E-VIZN B
Jugement du 06 Septembre 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique de la Juridiction des Loyers Commerciaux N° minute : tenue le 06 Septembre 2022 par :
Michel-Henry PONSARD, Vice-Président,
Délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LYON, et siégeant comme Juge Unique,
As[…]té de Nathalie VERNAY, Greffière
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 07 Juin 2022 et avoir reçu leurs mémoires,
Notifié le : 2 1091.22 Après en avoir délibéré, le jugement contradictoire suivant a été rendu dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE Copie exécutoire et expédition à: S.C.I. PROVIDENCE HUGO dont le siège social est […] […] Expédition à : représentée par Maître Christelle BEULAIGNE de l’AARPI BC I’AARPI BC AVOCATS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON ASSOCIES-796 la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES-623 DEFENDERESSES
S.A.S. SY CORPORATE FRANCE dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et Maître JEAN-MARIE HYEST, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SYMBIOSE intervenant volontaire dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et Maître JEAN-MARIE HYEST, avocat au barreau de PARIS
1
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 16 septembre 2020, la SCI PROVIDENCE HUGO a fait assigner devant le juge des loyers commerciaux la société SY CORPORATE FRANCE aux fins de:
- fixer à 61 000 € HT et HC par an le montant du loyer dû à compter du 1er avril 2018 pour les locaux à usage commercial […] […], outre intérêts et capitalisation,
- condamner la requise à verser la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement en date du 6 juillet 2020 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, l’intervention volontaire de la société SYMBIOSE a été déclarée recevable en la forme et la société SY CORPORATE France a été mise hors de cause. Une expertise a été confiée à Monsieur X Y pour vérifier notamment les éléments déterminant la valeur locative des locaux au 1er avril 2018.
L’expert a déposé son rapport le 11 mars 2022…
Dans son mémoire après expertise la SCI PROVIDENCE HUGO demande au juge des loyers commerciaux de :
- fixer à la somme de 61 000 € HT et HC par an le montant du loyer dû à compter du 1er avril 2018, outre intérêts de droit pour la période du 14 novembre 2019 (arrêt du plan de cession société SINEQUANONE) au 1er avril 2022 et capitalisation,
- entend à titre subsidiaire que le rapport de l’expert judiciaire soit homologué et que le nouveau loyer soit fixé à 55 500 €,
- la société SYMBIOSE soit condamnée à verser la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société SYMBIOSE entend pour sa part dans son mémoire que :
- le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2018 soit fixé à la somme annuelle de 55 500 € hors taxes et hors charges,
- il soit dit et juger qu’elle ne serait due au paiement du solde des loyers antérieurement à la cession d’entreprise qui lui a été consentie le 24 juin 2020 par la société SINEQUANONE, ni postérieurement à son départ des lieux intervenu le 1er avril 2022,
- la SCI PROVIDENCE HUGO soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article
700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’expert judiciaire aux termes de son rapport, a relevé que :
Les locaux objets de la présente étude sont situés dans le second arrondissement de LYON (69002),et plus précisément dans la presqu’île […] dans un secteur à . vocation résidentielle, avec une zone commerciale très attractive, le magasin situé en rez-de-chaussée bénéficie d’un linéaire vitrine significatif supérieur à 5,30 m 72 lots), F- le bail contient des clauses contraignantes au départ du locataire, avec notamment l’obligation de restituer des locaux dans leurs états initiaux ce qui nécessitera des travaux importants (reconstruction d’un mur de séparation, réouverture d’une entrée commerciale sur la rue Victor Hugo ainsi que trois ouvertures sur la cour, remise en état des équipements, installations électriques entre autres, etc.).
Qu’il conclut comme suit :
- les locaux sont situés sur un axe reconnu, à proximité de la place Bellecour qui constitue un emplacement commercial majeur de la ville,
- niveau de commercialité : excellent
- accessibilité : satisfaisante,
- équipement du secteur correct, adapté à l’activité exercée, parkings pour la clientèle (payants),
– environnement: secteur commercial et habitation résidentielle,
- implantation: périmètre immédiat adapté et favorable à l’activité exercée.
Attendu que Monsieur Y a retenu une surface pondérée totale de 86,94 m2 par application de la charte de l’expertise, 5ème édition mars 2017.
Que la pondération de 0,5 pour les sanitaires est conforme aux usages en la matière, la SCI PROVIDENCE HUGO ne justifiant pas en qui pour le cas d’espèce, il conviendrait de retenir une pondération de 1.
Que l’expert judiciaire a évalué la valeur locative à 50 460 € (87 m2 x 580 €).
Que pour ce faire, il a retenu pas moins de 7 termes de comparaison, ainsi que 3 fixations judiciaires.
Que la fourchette s’établie dès lors entre 480 € et 650 € m2.
Que c’est à bon droit qu’il n’a pas retenu des loyers comportant l’amortissement du pas-de porte ou du prix d’acquisition du droit au bail, en ce qu’ils ne reflètent pas exactement la réalité du marché.
Que la situation du bien, le linaire de vitrine et la clause défavorable au preneur en cas de départ, justifie qu’un prix au mètre carré de 580 € soit retenu.
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2018 à la somme de 50 500 € HT et HC par an, en principal, avec intérêts à compter de la demande en fixation de nouveau loyer, soit le 16 septembre 2020 en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Que la SCI PROVIDENCE HUGO sera déboutée de sa demande portant sur les intérêts de droit pour la période du 14 novembre 2019 au 1er avril 2022, laquelle ne relève pas de la compétence du juge des loyers commerciaux.
Attendu que l’instance ayant été rendue nécessaire au vu des prétentions infondées des parties, il convient de les condamner par moitié aux dépens en ce. compris les frais d’expertise, sans application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Qu’il n’y a pas lieu de l’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, compte tenu de l’ancienneté du renouvellement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Fixe à la somme de 50 500 € hors taxes hors charges le loyer annuel du bail renouvelé à compter du 1er avril 2018, avec intérêts avec intérêts au taux légal sur chaque échéance d’arriéré, conformément aux dispositions de l’article 1155 du Code civil et capitalisés selon les modalités de l’article 1154 du Code civil;
Déboute la SCI PROVIDENCE HUGO pour le surplus de sa demande ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des deux parties.
Pour expédition certifiée Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ; RE
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER
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