Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Les articles L. 134-6 à L. 134-9 s'appliquent lorsque l'agent est rémunéré en tout ou partie à la commission ainsi définie.
Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité. En l'absence d'usages, l'agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.
L'article L. 134-1 du code de commerce définit l'agent commercial comme « un mandataire qui […] est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux » ; il peut s'agir d'une personne physique ou morale. […] L. 134-4 du code de commerce). […]
Lire la suite…[…] Le 05 août 2013, […] Vu les articles L 134-1 à L 134-12 du code de commerce,Vu l'article R 134-1 à R 134-7 du code de commerce, […] Attendu que l'article L134-6 du code de commerce dispose que « pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. » et que l'article L134-7 du même code dispose que « pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, […] dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, […] 2015700013 – 1733500009/5
[…] Vu les dispositions des articles L.134-1 et L.134-12 du code de commerce et les conventions entre les parties, […] Blending Trade recevant une commission proportionnelle au chiffre d'affaires dans les conditions du contrat et des article L.134- 5 du code de commerce sur la rémunération des agents commerciaux ; […] — Que Blending Trade a notifié par courriel du 15 octobre 2014 son intention de se prévaloir des dispositions de l'article 134-12 du code de commerce, […] Attendu que l'article 5 « Honoraires » des deux contrats, ainsi que l'« Avenant n°2 Contrat de Prestations de Services » et l'« Avenant n°3 Contrat de Prestations de Services » rappellent à Blending Trade que Îles participants, […]
[…] Vu l'article L134-1 du Code de Commerce, […] Vu les articles L.134-1 et suivants du Code de commerce, […] Vu l'article L 442-6 I 5° du Code de Commerce, […] Qu'elles étaient rémunérées par une marge bénéficiaire compatible avec les dispositions de l'article L134-5 du Code de commerce.
(Article L. 134-2 du Code de commerce.) L'immatriculation n'est pas requise pour la reconnaissance du statut, mais demeure utile à titre probatoire. L'agent commercial et son mandant ont tous deux un devoir de loyauté. (Article L. 134-4 du Code de commerce.) L'agent est rémunéré par une commission proportionnelle aux opérations conclues grâce à son intervention. (Article L. 134-5 du Code de commerce.) Le fait générateur de la commission est en principe l'exécution de l'opération ou le moment où elle aurait dû l'être si le mandant avait agi. (Article L. 134-9 du Code de commerce.) […] (Article L. 134-7 du Code de commerce.) Pour recevoir La Minute des Réseaux directement sur votre téléphone portable via notre compte WhatsApp, vous pouvez scanner notre QR code :
Lire la suite…