Conseil d'Etat, Assemblée, du 12 janvier 1968, 70951, publié au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Pour refuser à un commerçant l’autorisation de s’installer sur un marché d’intérêt national, le préfet s’est fondé sur deux motifs dont l’un repose sur des faits matériellement inexacts. Annulation dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait s’il n’avait retenu que l’autre motif, pris la même décision [RJ1].
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N° 442911 Société Nordvet N° 452448 Société Oncovet 4ème et 1ère chambres réunies Séance du 10 mai 2023 Décision du 10 juillet 2013 CONCLUSIONS M. Jean-François de MONTGOLFIER, Rapporteur public. 1. Jusqu'en juillet 2013, les vétérinaires ne pouvaient exercer en commun leur profession qu'en ayant recours aux société civiles professionnelles, régies par la loi du 29 novembre 1966, ou aux sociétés d'exercice libéral (SEL), prévues par la loi du 31 décembre 19901. Ce cadre juridique avait notamment pour effet d'interdire l'exercice en société de la profession vétérinaire selon les statuts …
Sur la décision
Référence : | CE, ass., 12 janv. 1968, n° 70951, Lebon |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 70951 |
Importance : | Publié au recueil Lebon |
Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 juin 1966 |
Dispositif : | Rejet |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007635644 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1968:70951.19680112 |
Sur les parties
- Rapporteur : M. Solal-Céligny
- Rapporteur public : M. Kahn
Texte intégral
Recours du ministre de l’economie et des finances, tendant a l’annulation d’un jugement du 29 juin 1966 par lequel le tribunal administratif de grenoble a annule le refus implicite oppose par le prefet de l’isere a la demande de la dame x… d’etre autorisee a s’installer sur le marche d’interet national de grenoble ;
Vu le decret du 30 septembre 1953, ensemble le decret du 27 juin 1958 ; l’ordonnance du 25 aout 1958 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que, pour refuser a la dame x… l’autorisation de s’installer sur le marche d’interet national de grenoble, le prefet de l’isere s’est fonde, d’une part, sur les divergences constatees entre les declarations faites par l’interessee aux services fiscaux et aux responsables du marche d’interet national en ce qui concerne le montant de ses ventes, d’autre part, sur l’existence d’importants retards dans le paiement des impots dont la dame x… etait redevable ;
Cons. Qu’il resulte de l’instruction, et qu’il n’est d’ailleurs pas conteste par l’administration, que le premier de ces motifs reposait sur des faits materiellement inexacts ; que, d’autre part, il ne resulte pas de l’instruction que le prefet aurait, s’il n’avait retenu que l’autre motif, pris la meme decision a l’egard de la dame x… ; que, des lors, le ministre n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de grenoble a annule la decision de refus du prefet de l’isere ;
Rejet ; depens mis a la charge de l’etat.
N° 442911 Société Nordvet N° 452448 Société Oncovet 4ème et 1ère chambres réunies Séance du 10 mai 2023 Décision du 10 juillet 2013 CONCLUSIONS M. Jean-François de MONTGOLFIER, Rapporteur public. 1. Jusqu'en juillet 2013, les vétérinaires ne pouvaient exercer en commun leur profession qu'en ayant recours aux société civiles professionnelles, régies par la loi du 29 novembre 1966, ou aux sociétés d'exercice libéral (SEL), prévues par la loi du 31 décembre 19901. Ce cadre juridique avait notamment pour effet d'interdire l'exercice en société de la profession vétérinaire selon les statuts …