Conseil d'Etat, Assemblée, du 12 janvier 1968, 70951, publié au recueil Lebon

  • Réglementation administrative des activités économiques·
  • Questions générales -pluralité de motifs·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Rj1 procédure·
  • Marches·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Pour refuser à un commerçant l’autorisation de s’installer sur un marché d’intérêt national, le préfet s’est fondé sur deux motifs dont l’un repose sur des faits matériellement inexacts. Annulation dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait s’il n’avait retenu que l’autre motif, pris la même décision [RJ1].

Chercher les extraits similaires

Commentaires19

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Conclusions du rapporteur public · 10 juillet 2023

N° 442911 Société Nordvet N° 452448 Société Oncovet 4ème et 1ère chambres réunies Séance du 10 mai 2023 Décision du 10 juillet 2013 CONCLUSIONS M. Jean-François de MONTGOLFIER, Rapporteur public. 1. Jusqu'en juillet 2013, les vétérinaires ne pouvaient exercer en commun leur profession qu'en ayant recours aux société civiles professionnelles, régies par la loi du 29 novembre 1966, ou aux sociétés d'exercice libéral (SEL), prévues par la loi du 31 décembre 19901. Ce cadre juridique avait notamment pour effet d'interdire l'exercice en société de la profession vétérinaire selon les statuts …

 

Conclusions du rapporteur public · 10 juillet 2023

N° 442911 Société Nordvet N° 452448 Société Oncovet 4ème et 1ère chambres réunies Séance du 10 mai 2023 Décision du 10 juillet 2013 CONCLUSIONS M. Jean-François de MONTGOLFIER, Rapporteur public. 1. Jusqu'en juillet 2013, les vétérinaires ne pouvaient exercer en commun leur profession qu'en ayant recours aux société civiles professionnelles, régies par la loi du 29 novembre 1966, ou aux sociétés d'exercice libéral (SEL), prévues par la loi du 31 décembre 19901. Ce cadre juridique avait notamment pour effet d'interdire l'exercice en société de la profession vétérinaire selon les statuts …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, ass., 12 janv. 1968, n° 70951, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 70951
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 28 juin 1966
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. Canavaggia, 1948-01-14, recueil Lebon p. 18
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007635644
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1968:70951.19680112

Sur les parties

Texte intégral

Recours du ministre de l’economie et des finances, tendant a l’annulation d’un jugement du 29 juin 1966 par lequel le tribunal administratif de grenoble a annule le refus implicite oppose par le prefet de l’isere a la demande de la dame x… d’etre autorisee a s’installer sur le marche d’interet national de grenoble ;
Vu le decret du 30 septembre 1953, ensemble le decret du 27 juin 1958 ; l’ordonnance du 25 aout 1958 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que, pour refuser a la dame x… l’autorisation de s’installer sur le marche d’interet national de grenoble, le prefet de l’isere s’est fonde, d’une part, sur les divergences constatees entre les declarations faites par l’interessee aux services fiscaux et aux responsables du marche d’interet national en ce qui concerne le montant de ses ventes, d’autre part, sur l’existence d’importants retards dans le paiement des impots dont la dame x… etait redevable ;
Cons. Qu’il resulte de l’instruction, et qu’il n’est d’ailleurs pas conteste par l’administration, que le premier de ces motifs reposait sur des faits materiellement inexacts ; que, d’autre part, il ne resulte pas de l’instruction que le prefet aurait, s’il n’avait retenu que l’autre motif, pris la meme decision a l’egard de la dame x… ; que, des lors, le ministre n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de grenoble a annule la decision de refus du prefet de l’isere ;
Rejet ; depens mis a la charge de l’etat.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, Assemblée, du 12 janvier 1968, 70951, publié au recueil Lebon