Confirmation 9 mai 2018
Rejet 25 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 9 mai 2018, n° 16/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/00236 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 9 novembre 2015, N° 2013F00714 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique PETTOELLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ROGINE PROMOTION c/ SA CM-CIC FACTOR |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 09 MAI 2018
(Rédacteur : Monsieur PETTOELLO, Conseiller)
N° de rôle : 16/00236
SARL ROGINE PROMOTION
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2015 (R.G. 2013F00714) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 13 janvier 2016
APPELANTE :
SARL ROGINE PROMOTION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social La Petite Perlotte – 18230 SAINT-DOULCHARD
représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DGD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA CM-CIC FACTOR venant aux droits de la société CM-CIC LAVIOLETTE FINANCEMENT […]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Géraldine ROUX de la SELARL BZR avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur PETTOELLO, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Z A
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
En date du 10 novembre 2010, la société CM-CIC Laviolette financement avait signé avec la société GNC Charpente SARL dirigée par M. B X une convention de cession de créances Dailly avec la caution de ce dernier à hauteur de 60 000 euros sur 5 ans par acte du 12 suivant.
la société CM-CIC Factor SA vient désormais aux droits de CM-CIC Laviolette financement.
Dans le cadre de cette convention, la société GNC cédait le 23 décembre 2011, une créance sur la société Rogine promotion SARL pour la somme de 44 167,72 euros.
Le 9 janvier 2012, la société CM-CIC notifiait la cession à la société Rogine qui en accusait réception le 11 suivant.
En date du 26 avril 2012, elle lui adressait une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 44 167,72 euros.
Puis par actes des 17 et 22 mai 2012, elle l’assignait, ainsi que M. X, devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de cette même somme.
En 2013, par jugements du 10 juillet puis du 23 octobre, la SARL GNC Charpente était placée en redressement et en liquidation judiciaires. Maître Y, désigné en qualité de mandataire judiciaire recevait la déclaration de créance de CM-CIC en date du 17 juillet 2013.
Devant le tribunal, la société CM-CIC ses désistait de ses demandes à l’encontre de la société GNC en liquidation et de M. X décédé.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux
a ainsi statué:
Constate le désistement d’instance de la société CM-CIC à l’encontre de la société GNC et de M. X;
Condamne la société Rogine promotion à payer la somme de 44 167,72 euros à la société CM-CIC Factor majorée des intérêts au taux légal et avec capitalisation par année entière à compter du présent jugement;
Ordonne l’exécution provisoire;
Condamne la société Rogine promotion à payer la somme de 500,00 euros à la société CM-CIC Factor sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Rogine promotion aux entiers dépens.
Par déclaration faite au greffe le 13 janvier 2016, la société Rogine promotion a interjeté appel total de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures en date du 19 avril 2016 auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la SARL Rogine promotion demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l’article L313-28 du Code monétaire et financier,
Vu les dispositions de l’article 1256 du Code civil
- infirmer la décision rendue le 13 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Bordeaux
Statuant a nouveau :
- Débouter la société CM-CIC Factor de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions;
- Condamner la société CM-CIC Factor à régler à la société Rogine promotion une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
- réduire à la somme de 19.445,17 € HT le montant de la créance revenant à la société CM-CIC Factor
- Condamner la société CM-CIC Factor à régler à la société Rogine promotion une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens ;
A titre principal, la société Rogine fait valoir que la somme de 44 167,72 euros TTC telle que facturée le 23 décembre 2011 par la société GNC correspondait à un marché complémentaire de travaux signé le 15 février 2011 à la suite d’un marché signé en 2009 et comprenant une tranche ferme de 239 161,24 euros TTC et une conditionnelle de 60 412,38 euros TTC.
Elle expose qu’ayant eu confirmation de M. X de ce que cette facture n’avait pas été cédée à CM-CIC, elle l’avait réglée le 5 janvier 2012, la somme étant virée par la Caisse d’Epargne le 15 suivant.
Elle indique également avoir été informée de la cession de cette même créance par CM-CIC par courrier recommandé en date du 11 janvier 2012.
Elle présente un courrier de M. X en date du 29 mars 2012 dans lequel il s’engageait à régler la situation en certifiant que la facture querellée n’avait pas fait l’objet d’une cession (pièce 14).
Elle considère que son certificat de paiement en date du 5 janvier 2012 est antérieur à la cession de la créance le 6 janvier qui lui a tété notifiée le 11 suivant. Elle en déduit le débouté des demandes de la société CM-CIC à ce titre.
Subsidiairement, elle considère que l’intimée ne peut faire valoir qu’une créance de 35 334,20 euros et plus précisément 29 445,17 euros HT alors qu’un prélèvement de 20 % au titre de la retenue de garantie a été effectué, et qu’en raison du paiement de la somme de 10 000 euros de GNC qui doit être imputé à sa créance plus onéreuse, le montant revendiqué doit être de 19 445,17 euros.
Dans ses dernières écritures en date du 7 juin 2016 auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société CM-CIC Factor demande à la Cour de :
Vu les articles L313-23 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1154 du Code Civil,
Vu l’article 42 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
- Dire mal fondé l’appel interjeté par la société Rogine promotion du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 9 novembre 2015,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 9 novembre 2015 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamner la société Rogine promotion à payer à la société CM-CIC Factor la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Caporale-Maillot-Blatt , Maître Marie-Anne Blatt, Avocat, sur son affirmation de droit.
La société CM-CIC fait valoir qu’à compter de la notification de la cession de créance, la débitrice cédée ne pouvait se libérer valablement qu’auprès de la cessionnaire. Elle expose que la cession notifiée le 9 janvier a été réceptionnée le 11 suivant, que le paiement effectué par la débitrice le 15 janvier 2012 au profit de GNC n’est donc pas libératoire.
Sur le quantum, elle rappelle que la cession porte sur le montant TTC de la créance, et la retenue de garantie s’applique ensuite sur ce montant selon la convention qui ne lie que le cédant et le cessionnaire Dailly. Le paiement de la TVA reste à la charge du débiteur au titre de ses obligations déclaratives, sans incidence sur la cession Dailly.
S’agissant du règlement par GNC de la somme de 10 000 euros par chèque du 14 septembre 2012, alors que plusieurs créances cédées par la débitrice étaient impayées et échues, elle considère qu’aux termes de l’article 1256 du code civil, cette somme devait bien être imputée sur la créance la plus ancienne, comme elle l’a fait et ce sans objection de la société GNC. Elle en déduit que c’est bien la somme de 44 167,22 euros qui est due par l’appelante comme disposé dans le jugement entrepris dont elle demande confirmation, outre une somme supplémentaire au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Par ordonnance en date du 15 mars 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 4 avril 2018.
EXPOSE DES MOTIFS
Le débat devant la cour ne revient principalement que sur le caractère libératoire du paiement effectué par la société Rogine à la société GNC en paiement de la facture du 23 décembre 2001 pour la somme de 44 167,22 euros TTC.
L’objet et le montant de la facture ne sont pas discutés.
Il est constant que la facture querellée a été cédée à la société CM-CIC dans le cadre de la convention de cession Dailly signée avec GNC, que cette cession était effectuée le 6 janvier 2012 par GNC, que la cessionnaire notifiait régulièrement cette cession le 9 janvier à la société Rogine qui réceptionnait cette notification le 11suivant. Également que la société Rogine, sur la base d’un certificat de paiement en date du 5 janvier 2012, s’acquittait de la facture par virement en date du 15 janvier suivant sur le compte de la cédante.
Aux termes des dispositions de l’article L313-28 du code monétaire et financier, l’établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit.
L’appelante fait donc valoir le certificat de paiement adressé à sa banque le 5 janvier 2012, antérieurement à la notification de la cession à la société CM-CIC l’ayant valablement libérée de sa dette.
La cour observe d’abord que, si les deux parties produisent ce certificat de paiement situation de travaux n°8 du 23 décembre 2011 signé à Canéjean le 5 janvier 2012 par M. C D Emed concept en qualité d'architecte ou maître d’oeuvre, les deux documents sont partiellement différents notamment sur certains détails de sommes, les montants totaux étant identiques, et un seul, celui produit par l’appelante, porte la mention manuscrite suivie de la même signature transmis banque le 5 /01/12 réglé par virement C. Epargne le 6/01/12, et un seul, celui produit par l’intimée, porte le cachet de GNC sur une signature non identifiée. Elle en déduit en tout cas qu’il n’est pas établi que ce certificat de paiement du maître d’oeuvre vaut ordre de paiement irrévocable au bénéfice de l’entreprise GNC.
De plus, l’appelante admet et justifie (pièce 8) elle-même que la somme a effectivement été virée par la Caisse d’Epargne dès le 15 janvier 2012. or, comme le relève l’intimée, le virement ne vaut paiement qu’à la date où son montant est inscrit au compte du créancier. C’est donc bien à cette date du 15 janvier que le paiement était effectué et donc postérieurement à la notification de la société d’affacturage, reçue le 11 précédent, d’avoir à ne se libérer valablement de sa dette qu’auprès d’elle.
Sur le quantum de la somme due à la société d’affacturage CM-CIC,
la société Rogine veut faire valoir qu’elle ne devrait être tenue que de la dette HT au motif que la société GNC n’étant pas propriétaire du montant de la TVA revenant à l’Etat, elle ne pouvait donc pas la céder valablement. De même elle ne devrait pas être tenue au titre de la retenue de garantie opérée par l’établissement de crédit qui obtiendrait alors indûment un double paiement. Il reste que la cession opère un transfert de la propriété de la créance et ce pour son montant établi par la facture présentée. Le débiteur est donc bien tenu de payer ce montant sans être concerné par l’usage qui est fait de la somme remise.
La société Rogine fait également valoir un paiement pour un montant de 10 000 euros de la société GNC en diminution de sa dette au titre de la créance cédée.
C’est à juste titre, comme l’a également retenu le tribunal, que l’intimée lui fait valoir que la société GNC était débitrice au titre de plusieurs créances outre la sienne qui était la plus récente. La société GNC avait en effet reçu paiement de deux autres cessions de créances au titre de factures antérieures, et l’établissement financier, en l’absence d’information d’imputation, a affecté la somme reçue à la dette la plus ancienne. Cette imputation est conforme, alors que la société Rogine qui ne procède que par affirmation pour faire valoir que sa créance était de loin la plus onéreuse et produisait dès lors le plus d’intérêts ne démontre pas que l’imputation devait se faire particulièrement sur sa dette comme étant la plus onéreuse.
Au total, l’appel est mal fondé et la cour confirme en toutes ses dispositions le jugement ayant notamment condamné l’appelante au paiement de la somme de 44 167,72 euros à la société CM-CIC factor.
La société Rogine promotion est également condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
— Rejette les demandes plus amples ou contraires de la société Rogine promotion,
— Condamne la société Rogine promotion à payer à la société CM-CIC Factor la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Rogine promotion aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Caporale-Maillot-Blatt, Avocat qui en a fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert Chelle, Président, et par Monsieur Z A, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
.
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