Infirmation partielle 15 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 15 oct. 2020, n° 17/11038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11038 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 juin 2017, N° F15/14815 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2020
(n° 2020/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/11038 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4AHE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 15/14815
APPELANTS
Monsieur A X
[…]
91260 Juvisy-sur-Orge
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
Syndicat CNT SOLIDARITE OUVRIERE agissant diligences et poursuites en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEES
SAS ACTION TECHNIQUE DE NETTOYAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Leslie NICOLAÏ de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
EPIC PARIS HABITAT-OPH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle GUERY MATHIEU de la SELARL DAEM PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : J061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée à effet au 20 décembre 2012, M. A X a été embauché par la société Action technique de nettoyage (société ATN) en qualité d’agent de service qualification AS1 selon la classification de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 applicable à la relation de travail avec reprise d’ancienneté conventionnelle au 2 novembre 1998. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 861,50 euros pour une durée de travail de 86,67 heures.
M. X a été affecté sur l’un des sites géré par l’EPIC Paris Habitat lequel a confié à la société ATN une prestation de nettoyage, enlèvement des ordures ménagères et manutention des encombrants dans le cadre d’un marché public notifié le 22 novembre 2012.
Reprochant à la société ATN de pratiquer illicitement un abattement forfaitaire sur le salaire brut servant d’assiette au calcul des cotisations sociales et de se livrer à du marchandage illicite avec l’EPIC Paris habitat-OPH, M. X auquel s’est joint le syndicat CNT Solidarité ouvrière, (CNT SO) a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête enregistrée le 24 décembre 2015 afin d’obtenir essentiellement la condamnation solidaire des deux défendeurs à lui payer des rappels de primes et des dommages-intérêts. Par jugement du 8 juin 2017 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section commerce, a débouté :
— le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
— le syndicat CNT-SO de l’ensemble de ses demandes,
— la société ATN de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— l’EPIC Paris habitat-OPH de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié et le syndicat CNT-SO ont régulièrement relevé appel du jugement le 8 août 2017.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2017 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X et le syndicat CNT-SO prient la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société ATN à payer au salarié les sommes de :
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour pratique illicite de l’abattement forfaitaire,
— 880 euros à titre de remboursement des frais d’entretien de la tenue de travail,
— condamner solidairement la société ATN et l’EPIC Paris Habitat OPH à payer au salarié les sommes de :
— 832,90 euros à titre de rappel de prime de rendement pour 2013,
— 845,03 euros à titre de rappel de prime de rendement pour 2014,
— 854,57 euros à titre de rappel de prime de rendement pour 2015,
— 861,50 euros à titre de rappel de prime de rendement pour 2016,
— 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du délit de marchandage,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine,
— les condamner aux dépens,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes du syndicat CNT-SO,
— condamner solidairement la société ATN et l’EPIC Paris Habitat OPH à régler au syndicat CNT-SO les sommes de :
— 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2018 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société ATN prie la cour de :
— confirmer le jugement et débouter le salarié et le syndicat CNT-SO de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui verser une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner le salarié et le syndicat CNT-SO à lui verser la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2018 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’EPIC Paris Habitat OPH prie la cour de :
— confirmer le jugement, débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— sur l’intervention volontaire du syndicat CNT-SO, débouter celui-ci de sa demande de dommages et intérêts, confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2019.
MOTIVATION :
Sur l’abattement forfaitaire :
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté 2005-07-25 dispose que :
'Les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L’assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l’exception de celles versées, d’une part, à certaines professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d’autre part, de celles versées au titre d’avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L’application de ces dispositions s’entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale.'
L’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts liste les ouvriers du bâtiment à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier comme faisant partie des professions pouvant bénéficier de cette possibilité d’abattement forfaitaire et une réponse ministérielle du 18 mai 1972 a assimilé les ouvriers du nettoyage à ceux du bâtiment. Une instruction ministérielle du 8 novembre 2012 est venue préciser aux URSSAF de ne pas notifier d’observations ou de motif de redressement portant sur la condition de multisites pour les entreprises de propreté, le taux de la DFS étant fixé à 8% au titre de rémunérations à compter du mois de janvier 2014.
Le salarié et le syndicat CNT SO soutiennent que l’abattement forfaitaire de 8% pratiqué par la société ATN est illicite dès lors que :
— la société ATN ne peut valablement assimiler un ouvrier du nettoyage comme l’appelant à un ouvrier du bâtiment et donc revendiquer l’application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002,
— si même cette assimilation était possible comme le soutient la doctrine fiscale, l’abattement ne peut être appliqué à la situation particulière du salarié puisqu’il n’est affecté qu’à un seul site,
— la société ATN ne peut valablement se prévaloir des dispositions contenues dans le contrat de travail, le consentement du salarié à la procédure d’abattement n’étant pas éclairé.
De son côté, la société ATN conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que :
— contrairement à ce que soutiennent le salarié et le syndicat, les employeurs sont autorisés pour certaines catégories de salariés auxquelles sont assimilés les ouvriers du nettoyage, à pratiquer un abattement forfaitaire spécifique en application de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 renvoyant aux dispositions de l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts,
— l’URSSAF a précisé que l’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a expressément prévu et à défaut il appartiendra à chaque salarié d’accepter ou non cette option,
— en l’espèce, la société a signé trois accords d’entreprise successifs autorisant l’employeur à recourir à la déduction forfaitaire spécifique, de sorte que l’accord individuel du salarié n’est pas nécessaire.
La cour observe que l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, n’ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels qu’aux professions énumérées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, lequel ne vise pas nommément les ouvriers de nettoyage de locaux ; que si ces ouvriers sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte, c’est à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers pour le compte d’un même employeur ; que l’instruction ministérielle du 8 novembre 2012 dont se prévaut la société ATN enjoignant aux URSSAF de ne pas redresser les employeurs qui appliqueraient la déduction forfaitaire aux salariés qui ne seraient pas 'multisites’ ne s’impose pas au juge.
En l’espèce, il est constant que le salarié est affecté sur un site unique. Il en résulte que la société ATN ne pouvait donc pas prétendre au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de sorte que les accords collectifs qu’elle invoque consacrant cette pratique ne sont
pas opposables au salarié.
Cette pratique a entraîné un préjudice pour le salarié dont les droits à prestation sont minorés lequel sera suffisamment réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros. Le jugement sera infirmé en qu’il a débouté celui-ci de ce chef de demande.
Sur le délit de marchandage :
L’article L. 8231-1 du code du travail prohibe le marchandage défini 'comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail.'
Le salarié et le syndicat CNT SO soutiennent que la société ATN et l’EPIC Paris habitat-OPH se sont livrés à une opération de marchandage illicite au détriment du salarié et au mépris des intérêts collectifs défendus par le syndicat en faisant valoir que :
— les prestations de nettoyage confiées à la société ATN sont en réalité au coeur de l’activité de gestion des résidences HLM de la ville de Paris par Paris-habitat, et le marché conclu entre les intimées tendait manifestement à externaliser une partie des tâches jusqu’alors dévolues aux gardiens,
— ces prestations de nettoyage ne relèvent d’aucune compétence spécifique ou technicité particulière dont l’OPH Paris habitat ne disposait pas au travers de ses gardiens,
— les deux sociétés poursuivent un but lucratif, consistant à faire des économies pour Paris habitat en occupant ses gardiens à un autre travail, et à réaliser une marge substantielle pour la société ATN.
Les sociétés ATN et l’EPIC Paris habitat s’opposent à la demande et concluent à la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de ce chef de demande.
La cour relève en premier lieu que contrairement à ce que soutiennent le salarié et le syndicat CNT SO, la prestation de nettoyage confiée à la société ATN ne constitue pas le coeur de l’activité de gestion des résidences HLM de l’EPIC Paris habitat OPH dans la mesure où l’EPIC Paris habitat comprend deux catégories de salariés, les gardiens et ceux affectés à des tâches administratives et qu’il ressort de la lettre de l’OPAC en date du 20 novembre 2000 relative à l’application de l’accord collectif du 21 novembre 2000, toujours en vigueur, que la mission essentielle des gardiens n’est pas le nettoyage mais bien le lien avec les locataires dont ils sont les interlocuteurs privilégiés. Par ailleurs, sur l’entretien, la surveillance et la garde du patrimoine dont ils ont la responsabilité et notamment le lot auquel est affecté le salarié (lot 19), leur mission est définie comme comprenant le service des ordures ménagères et, s’agissant de la propreté des parties communes intérieures et des espaces extérieurs mis en exergue par le salarié, par le devoir de veiller à la qualité de l’intervention des entreprises prestataires en charge de l’entretien ménager et non pas se substituer à elles, de reporter à leur hiérarchie les incidents constatés et n’intervenir personnellement au titre de l’entretien ménager qu’en cas de dépannage ou d’absence inopinée. Enfin, le gardien est chargé de la surveillance technique et de la maintenance, de la gestion locative, (état des lieux collectés acte des titres de paiement etc), ce qui ne relève nullement de la stricte activité de nettoyage confiée aux salariés de l’entreprise ATN.
En second lieu, la cour relève que la société ATN justifie avoir organisé une formation spécifique de ses salariés sur le site de Paris habitat et avoir organisé leur fiche de poste en produisant ces dernières ainsi que sa 'démarche formation'.
En troisième lieu, le fait que le marché public a été signé dans le cadre d’une réorganisation de
L’EPIC Paris habitat-OPH destinée à repenser et valoriser le métier de gardien et à faire des économies et pour la société commerciale ATN dans le but de gagner un marché n’est en rien constitutif du délit de marchandage allégué et ce d’autant que la société ATN, est bien restée l’unique employeur du salarié sous la subordination duquel celui-ci était placé et qu’il ne peut être valablement soutenu que les parties ont tenté d’éluder l’application d’un accord collectif puisque les gardiens de l’EPIC Paris habitat ont bénéficié de primes de rendement après la suppression de la prime de nettoyage,
En quatrième lieu, le salarié, employé de la société ATN et dont l’activité a toujours relevé de la convention collective nationale du nettoyage ne peut valablement prétendre avoir subi un préjudice pour ne pas se voir appliquer les avantages réservés aux seuls gardiens employés par Paris habitat dont il n’a jamais été le salarié.
En conséquence de ce qui précède, la cour considère que le délit de marchandage n’est pas établi et déboute le salarié et le syndicat CNT SO de leur demande de dommages-intérêts présentée à ce titre ainsi que des demandes de paiement d’une prime de rendement pour les années 2013 à 2016 qui découlaient d’avantages consentis aux seuls gardiens employés par l’OPH Paris habitat par l’accord du 21 novembre 2000 dont le salarié, employé de la société ATN soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté ne peut valablement revendiquer le bénéfice et le jugement sera donc confirmé sur ces points.
Sur la demande présentée au titre des frais d’entretien de la tenue de travail :
Le salarié sollicite la condamnation de la société ATN à lui payer une somme de 880 euros à titre de remboursement des frais d’entretien de sa tenue de travail et l’infirmation du jugement qui l’a débouté de ce chef de demande.
La société ATN s’oppose à la demande en faisant valoir qu’elle n’impose pas à ses salariés d’assurer le nettoyage de leur tenue de travail puisqu’elle le prend elle-même en charge, ceux-ci devant simplement remettre dans un casier le vêtement à nettoyer ainsi que cela ressort des attestations qu’elle communique émanant de la directrice des ressources humaines Mme Y et de M. Z, agent de maîtrise. Dès lors que le salarié ne justifie pas des frais qu’il a dû engager pour procéder lui-même au nettoyage de sa tenue, sa demande sera rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il l’a débouté sur ce point.
Sur la demande présentée par le syndicat CNT SO :
Le syndicat sollicite la condamnation solidaire des intimées à lui payer une somme de 10 000 euros en raison du préjudice subi pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Eu égard à la solution du litige, la demande présentée à l’encontre de l’EPIC Paris habitat-OPH sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
S’agissant de la demande présentée à l’encontre de la société ATN, la cour rappelant que la pratique de l’abattement forfaitaire spécifique est licite pour les ouvriers du nettoyage affectés sur plusieurs sites, retient que l’atteinte aux intérêts collectifs de la profession n’est pas établie et déboute le syndicat de ce chef de demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la société ATN pour procédure abusive :
Le caractère abusif de la procédure allégué n’étant pas établi, la demande de dommages-intérêts est rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il a débouté la société ATN de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision.
La société ATN, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et devra indemniser le salarié des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 500 euros, sa propre demande en ce sens étant rejetée. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’OPH Paris habitat et du syndicat CNT SO dont les demandes sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. A X de sa demande de dommages-intérêts pour abattement forfaitaire illicite, et l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société Action technique nettoyage à payer à M. A X la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la pratique de l’abattement forfaitaire spécifique sur sa rémunération,
PRÉCISE que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision,
CONDAMNE la société Action technique nettoyage à payer à M. A X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Action technique nettoyage, l’EPIC Paris habitat OPH et le syndicat CNT SO de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Action technique nettoyage aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- In solidum ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Expert judiciaire ·
- Indemnisation
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Rente ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Poste ·
- Infraction ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Fonds de garantie ·
- Professionnel
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Canalisation ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Expropriation ·
- Lot ·
- Valeur ·
- Ligne ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cession ·
- Énergie atomique ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Technique ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Entité économique autonome
- Cliniques ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Abus ·
- Rupture ·
- Subsidiaire ·
- Préavis ·
- Professionnel
- Capital décès ·
- Enfant ·
- Assurance décès ·
- Sécurité sociale ·
- Minorité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prescription ·
- Recours ·
- Mineur ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Langue ·
- Durée ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Ministère public
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Chauffage ·
- Instance ·
- Faute ·
- Jugement ·
- Prescription
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Prescription ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Condition suspensive ·
- Promesse ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Acte authentique ·
- Compromis ·
- Signature ·
- Vendeur
- Licenciement ·
- Asie du sud ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Détachement ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Commission européenne ·
- Salaire ·
- Sociétés
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Contrôle fiscal ·
- Généralités ·
- Secret professionnel ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Vérificateur ·
- Correspondance ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.