Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 26 nov. 2024, n° 22/03326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 16 septembre 2022, N° 22/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03326 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IS54
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
16 septembre 2022
RG :22/00023
Association OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE (OPCO EP)
C/
[M]
Grosse délivrée le 26 NOVEMBRE 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 16 Septembre 2022, N°22/00023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE (OPCO EP) L’association OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE (OPCO EP), venant aux droits de l’association AGEFOS PME OCCITANIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [U] [M]
née le 30 Juillet 1973 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 26 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [U] [M] a été engagée par l’association AGEFOS PME Languedoc- Roussillon à compter du 1er décembre 2008 suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité de conseillère en formation.
À compter du 1er juin 2011, la relation contractuelle s’est poursuivie à durée indéterminée.
Le 1er octobre 2017, le contrat de Mme [U] [M] a été transféré à l’association AGEFOS PME Occitanie, en raison de la fusion de deux régions administratives.
Le 13 novembre 2017, Mme [U] [M] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour accident du travail.
Le 15 février 2018, la médecine du travail a déclaré Mme [U] [M] inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement. Il a été précisé que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.'
Par courrier du 27 février 2018, la CPAM a informé Mme [U] [M] que les éléments en sa possession laissaient supposer qu’elle était atteinte d’une maladie professionnelle.
Mme [U] [M] a été convoquée, par lettre du 20 mars 2018, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 30 mars 2018, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 16 avril 2018.
Par décision du 30 novembre 2018, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [U] [M].
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, Mme [U] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 04 mars 2019, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
In limine litis :
— se déclare compétent pour trancher le litige relatif au manquement de sécurité de résultat de l’employeur,
Et
— déboute Mme [U] [M] de ses demandes relatives à la demande de reclassification hiérarchique,
— condamne l’association AGEFOS PME Occitanie à verser à Mme [U] [M] la somme de 4 084 euros à titre de différenciel sur l’indemnité spéciale de licenciement,
— condamne l’association AGEFOS PME Occitanie à verser à Mme [U] [M] la somme de 7 851,85 euros à titre de l’indemnité équivalent à l’indemnité de préavis,
— Décide le départage partiel :
— sur la requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— sur la demande relative au non-respect de l’obligation de sécurité et de résultat de l’employeur,
— dit qu’il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile,
— réserve les dépens entre l’association AGEFOS PME Occitanie et Mme [U] [M],
— déboute les parties des autres demandes.
Par acte du 14 octobre 2022, l’association OPCO des entreprises de proximité (OPCO EP), venant aux droits de l’AGEFOS PME, a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 17 octobre 2022, Mme [U] [M] a également interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 05 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes, en sa formation
départage :
— déboute Mme [M] de ses demandes ayant fait l’objet d’un départage partiel,
— condamne l’association AGEFOS PME Occitanie à supporter la charge des entiers dépens,
— condamne l’association AGEFOS PME Occitanie à verser à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 07 juillet 2023, Mme [U] [M] a interjeté appel de cette décision.
Les trois dossiers ont été joints par ordonnance du 22 septembre 2023 et se poursuivent désormais sous le seul numéro RG 22/03326.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 février 2024, Mme [U] [M] demande à la cour de :
« ACCUEILLIR l’appel de Mme [M],
LE DIRE régulier en la forme et bienfondé au fond,
Et en conséquence,
REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de NIMES en date du 16 septembre 2022
en ce qu’il déboute Mme [M] de sa demande de reclassification hiérarchique,
Et STATUANT à nouveau sur ce point,
— DIRE et JUGER que Mme [W] [M] doit être classé CADRE, catégorie C, coeff. 350, famille des emplois « responsable de projet ou chargé de mission » , N° VI-1-b avec le salaire correspondant,
Et en conséquence,
* Condamner OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE (OPCO EP) à lui payer la somme de 6 409,20 euros à titre de rappel de salaire,
* La condamner également à lui remettre les bulletins de salaire et attestations POLE EMPLOI modifiés,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de NIMES en date du 16 septembre 2022 en ce qu’il condamne OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE (OPCO EP) à payer à Mme [M] :
* la somme de 4 084 euros à titre de complément et de différentiel du au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
* La somme de 7 871,85 euros à titre de préavis ( 3 mois),
REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de NIMES en date du 5 juin 2023 en ce
qu’il la déboute :
— De sa demande de dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse,
— De sa demande de condamnation d’AGEFOS PME OCCITANIE (devenue OPCO EP) à lui
payer la somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— De sa demande de condamnation d’AGEFOS PME OCCITANIE (devenue OPCO EP) à lui
payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’Art L 4121.1 du code du travail.
Et STATUANT à nouveau sur ces points,
' DIRE et JUGER que le licenciement de Mme [M] ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse,
' CONDAMNER OPCO EP à lui payer la somme de 65 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse sur le fondement de l’art. 1235-3 du code du travail,
' CONDAMNER OPCO EP à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’art. L 4121-1 du code du travail,
DEBOUTER OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE (OPCO EP) de l’ensemble de ses demandes,
La CONDAMNER à payer à Mme [W] [M] la somme de 3000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, et la condamner aux entiers dépens. »
En l’état de ses dernières écritures du 11 décembre 2023, la société OPCO EP demande à la cour de :
« In limine litis et avant toute défense au fond
— INFIRMER le jugement du 16 septembre 2022 en ce qu’il s’est déclaré compétent pour trancher le litige relatif au manquement de sécurité de l’employeur ;
Statuant à nouveau :
— SE DECLARER incompétente matériellement et renvoyer Mme [M] à mieux se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire ;
Au surplus
— INFIRMER le jugement du 16 septembre 2022 en ce qu’il a condamné l’OPCO EP à verser à Mme [M] :
o 4.084 euros à titre de différentiel sur l’indemnité spéciale de licenciement ;
o 7.871,85 euros à titre de l’indemnité équivalent à l’indemnité de préavis ;
— INFIRMER le jugement du 16 septembre 2022 en ce qu’il a débouté l’OPCO EP de ses demandes ;
— INFIRMER le jugement du 5 juin 2023 en ce qu’il a condamné l’OPCO EP à verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONFIRMER le jugement du 16 septembre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande au titre de la reclassification et de rappel de salaire afférent ;
— CONFIRMER le jugement du 5 juin 2023 en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses demandes n’ayant pas fait l’objet d’un partage de voix ;
Statuant à nouveau :
— DEBOUTER Mme [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Mme [M] aux entiers dépens ;
— CONDAMNER Mme [M] à verser 6.000 euros à OPCO EP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 22 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 12 août 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la compétence du conseil de prud’hommes concernant la demande relative au manquement à l’obligation de sécurité
L’OPCO EP fait valoir que :
— conformément aux articles L. 1411-1 et R. 1412-1 du code du travail, toute demande qui ne serait pas relative à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail ne peut être tranchée par la juridiction prud’homale
— lorsque les manquements aux dispositions réglementant la santé et la sécurité causent un accident du travail ou une maladie professionnelle, la victime ne peut revendiquer l’indemnisation de son préjudice que dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, et saisir, pour ce faire, la juridiction de la sécurité sociale
— Mme [M] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle, reçue le 9 mars 2018 par les services de la CPAM du Gard, soutenant qu’elle aurait été atteinte d’un « état dépressif », qu’elle impute aux manquements prétendument commis par l’AGEFOS PME à son obligation de sécurité
— le caractère professionnel de cette maladie a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, par décision de prise en charge du 30 novembre 2018, à la suite de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la maladie déclarée par Mme [M] n’étant pas prévue par un tableau de maladies professionnelles
— il en résulte que toute conséquence de la maladie déclarée par elle et prise en charge par la caisse de sécurité sociale, et donc reconnue comme tel de manière définitive ne peut être indemnisée que dans le cadre des dispositions du code de la sécurité sociale et devant la juridiction de sécurité sociale, y compris s’agissant d’une demande relative à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
— le conseil de prud’hommes de Nîmes n’était donc pas matériellement compétent pour statuer et la cour d’appel de Nîmes ne pourra qu’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 16 septembre 2022 sur ce point, la juridiction de sécurité sociale ayant compétence exclusive en la matière, de sorte que Mme [M] sera en conséquence renvoyée à mieux se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire, éventuellement dans le cadre d’une action en reconnaissance de faute inexcusable.
Mme [U] [M], qui indique essentiellement dans ses conclusions que l’employeur devra s’expliquer plus précisément sur la question de la compétence, ne développe ensuite aucune argumentation.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Ainsi, la Cour de cassation considère que viole les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale la cour d’appel qui, pour déclarer la juridiction prud’homale compétente pour connaître du litige et accueillir la demande d’un salarié tendant au paiement de dommages-intérêts, retient que les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ouvraient droit à réparation, alors qu’il résultait de ses constatations que l’accident dont l’intéressé avait été victime avait été admis au titre de la législation professionnelle et qu’ainsi, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié demandait en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail.
Il résulte donc de la combinaison des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Cass. soc. 14-9-2022 n° 21-10.617 F-D).
Il en découle que le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Or, en l’espèce, Mme [U] [M] fait essentiellement valoir que la dégradation de ses conditions de travail et l’absence de réaction de l’employeur dont elle indique qu’il n’a pas pris les mesures qui s’imposaient pour sécuriser son cadre de travail, ont entraîné son « burn out » , maladie déclarée d’origine professionnelle.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [U] [M] en raison du manquement à l’obligation de sécurité est irrecevable et relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
Sur la « requalification hiérarchique »
Mme [U] [M] expose que :
— elle a exercé en réalité les fonctions de responsable de projet ou chargé de mission, de sorte qu’elle doit être classée cadre, catégorie C, coefficient 350, famille des emplois n° VI-1-b et se trouve en droit d’obtenir un rappel de salaire de 6409,20 euros outre la remise des bulletins de salaire et attestations Pôle emploi modifiés
— en effet, entre 2008 et 2013, elle a occupé successivement les emplois de conseiller en formation sur les TPE sur le Gard et la Lozère, puis de conseiller aux projets sur la région Languedoc-Roussillon sous la responsabilité du délégué aux projets M. [N] [E]
— en janvier 2014, son responsable a quitté le poste de délégué aux projets et elle a repris une grande partie des missions de celui-ci
— elle était donc à ce moment-là responsable du déploiement des projets sur la région Languedoc Roussillon en toute autonomie et elle était rattachée directement au directeur M. [G] [J]
— ses missions avaient été répertoriées à travers l’analyse de sa fiche de fonction « Chef de projets » et clairement reportées dans l’avenant du contrat de travail
— en 2015, elle est chargée d’une mission supplémentaire de responsable branches et grandes entreprises avec des réunions régulières à [Adresse 12]
— ce poste correspond, selon l’accord d’entreprise, à un poste de personnel cadre, Catégorie C, coefficient 350, famille des emplois-type spécifiques OPCA « Responsable de projet ou chargé de mission » n°VI-1-b
— tous les courriers, carte de visite et autres faisaient apparaître l’intitulé « déléguée aux projets»
— au-delà de ces responsabilités, la direction la sollicitait régulièrement sur des sujets divers et variés, pour des bilans, des supports de présentation pour ses différentes interventions (CESER, Conseil Régional, Pôle emploi, Commission Technique Emploi Formation etc.)
A l’appui de sa demande, elle indique produire :
— l’analyse de la fonction « Chef de projets »
— un mail « avenant » du 31 janvier 2014
— un contrat du 16 décembre 2013
— des mails « tisser des liens »
— l’accord d’entreprise sur la rémunération avec la grille de classification
— des exemples de mails
— le tableau récapitulatif du rappel de salaire
— les bulletins de salaire
L’OPCO EP réplique que :
— conformément à son contrat de travail, Mme [U] [M] occupait les fonctions de « conseillère en formation », ses missions étant bien précisées
— pour prétendre que son responsable hiérarchique aurait quitté son poste de délégué aux projets et qu’elle aurait repris une grande partie des missions de ce dernier et qu’elle aurait été, à ce moment, responsable du déploiement des projets sur la région Languedoc-Roussillon, elle produit un document qui n’est pas établi par l’AGEFOS PME mais par Mme [U] [M] elle-même, au mépris de la règle selon laquelle, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même
— de même, il est manifeste que Mme [U] [M] a modifié elle-même l’intitulé de ses fonctions dans les courriels produits qui font apparaître l’intitulé « déléguée aux projets » et ses cartes de visite n’ont jamais mentionné cette fonction
— Mme [U] [M] n’a ainsi jamais exercé les fonctions de responsable des projets et elle n’occupait pas un poste de « responsable branches et grandes entreprises », les tâches résultant de cette mission correspondaient en réalité aux missions qui lui étaient contractuellement dévolues et prévues par l’AGEFOS PME Occitanie
— en tout état de cause , de telles missions n’ont été que très ponctuelles et elle ne démontre rien quant à la réalité des missions qu’elle aurait effectuées, de ses voyages à [Localité 11] ou des réunions auxquelles elle prétend avoir participé.
— c’est donc de manière erronée que Mme [M] revendique un emploi correspondant à la famille d’emploi « Responsable de projet ou chargé de mission » relevant du niveau VI-1-b de la classification interne à l’entreprise
— en tout état de cause, elle ne fournit aucun élément permettant à la cour de comprendre les modalités de calcul de la demande de rappel de salaire qu’elle formule.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Aux termes du contrat de travail du 16 décembre 2013, Mme [U] [M] occupait les fonctions de « conseillère en formation, niveau IV-1-a », en référence à la grille de classification de l’accord d’entreprise AGEFOS-PME du 7 février 1997 « sur l’activité Appui aux projets » (coefficient 300).
Ses missions étaient les suivantes :
« Sous la responsabilité du Directeur Régional :
— Assurer l’appui du développement des projets territoriaux de l’AGEFOS PME Languedoc Roussillon notamment en lien avec les équipes territoriales :
*coordonner la démarche ANTICIP PME
*assurer la mise en oeuvre des POEC
*veiller au lancement et au bon déroulement des projets « innovants » de Branches et Intersectoriels
— Conseiller, Accompagner les entreprises individuellement et collectivement sur des projets
Emploi / Compétence en prenant en compte l’environnement territorial, sectoriel et de branche professionnelle de l’AGEFOS PME
— Assurer la gestion du plan de développement des compétences de l’entreprise en mobilisant les financements adaptés (plan, période, DIF, financement externes …) et les partenaires si nécessaire.
Et toutes autres missions et objectifs qui pourraient lui être confiés dans le cadre de son activité professionnelle ».
La salariée revendique la classification VI-1-b qui correspond, selon la grille de classification de l’accord d’entreprise, à un emploi de « Responsable de projet ou chargé de mission », les compétences requises (technicité, maîtrise des flux, capacités relationnelles et personnelles) étant énoncées en annexe de cet accord.
Mme [U] [M] explique qu’à partir de janvier 2014, elle a repris les missions du délégué aux projets, M. [N] [E] et qu’elle s’est vue charger de la responsabilité du déploiement des projets sur la région Languedoc-Roussillon, en toute autonomie, rattachée directement à M. [J], le directeur.
Cependant, la pièce 12 qu’elle produit « Analyse de la fonction – Fiche de fonction : Chef de projets – Novembre 2013 » décrivant la fonction et ses finalités, de même que l’échange de courriels du 31 janvier 2014 en pièce 13 (« Bonjour [O], ci-joint les documents que nous avons produit pour mes nouvelles missions » et la réponse de Mme [O] [X] – AGEFOS PME – Comptable Mandataire et gestion du personnel « Bonjour [U], je prépare un projet d’avenant pour ton contrat de travail. Pour compléter le paragraphe « fonctions », il me faudrait l’info sur tes nouvelles missions. Peux-tu m’envoyer le topo que vous aviez fait avec [N] stp’ »») ne démontrent pas que Mme [U] [M] a repris effectivement les missions de M. [E], étant relevé qu’elle ne produit nullement l’avenant qui aurait été finalement signé.
Si Mme [U] [M] produit ensuite des courriels intitulés « tisser des liens de qualité avec nos membres des SPP/CPPO en LR », « Actions CNSA B52000 », ou encore « Réunion Plate-forme Anticip PME » en novembre et décembre 2015 ou en 2016, faisant apparaître « [U] [M] Déléguée aux projets », ces éléments ne permettent pas de démontrer qu’elle a effectivement occupé le poste de « Responsable de projet ou chargé de mission » revendiqué, dès lors que, dans le même temps, elle verse au débat des courriels de 2017 dans lesquels elle se présente comme « [U] [M] Conseillère branches et projets » mais également « Conseillère projets » (courriel du 21 juin 2017 par lequel elle transmettait à M. [P] [Y], délégué régional service projets, le guide d’entretien tourisme pour le conseil régional). L’intitulé des fonctions mentionné en bas des courriels n’est donc pas probant puisque manifestement modifiable.
La salariée ne produit ensuite, contrairement à ce qu’elle prétend, aucune carte de visite mentionnant une fonction de « déléguée aux projets », seul l’employeur en produisant une copie, laquelle mentionne qu’elle était « conseiller en formation – Appui aux projets ».
Par ailleurs, l’analyse du contenu des courriels ne permet pas de constater qu’elle aurait effectivement occupé un poste de « responsable des projets » ou de « responsable branches et grandes entreprises ». Si Mme [U] [M] a pu effectuer quelques missions ponctuelles relevant de ces emplois, elle ne démontre pas cependant avoir assuré effectivement et de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification conventionnelle revendiquée, alors qu’au contraire, la cour identifie dans les pièces produites des missions figurant dans le contrat de travail du 16 décembre 2013.
Ainsi, par exemple, il ressort de courriels que la salariée devait valoriser les actions ou projets d’action dans les territoires et la région, qu’elle exposait le financement des actions, qu’elle se félicitait d’une convention de partenariat qui avait été signée, qu’elle conviait des partenaires à la « réunion plate-forme Anticip PME » ou encore qu’elle indiquait préparer les supports de la formation des administrateurs, missions qui ne diffèrent pas de celles définies contractuellement comme suit : assurer l’appui du développement des projets territoriaux en lien avec les équipes territoriales, coordonner la démarche ANTICIP PME, assurer la mise en oeuvre des POEC, veiller au lancement et au bon déroulement des projets « innovants » de Branches et Intersectoriels, conseiller et accompagner les entreprises sur des projets, assurer la gestion du plan de développement des compétences de l’entreprise en mobilisant les financements adaptés et les partenaires.
Le conseil de prud’hommes a d’ailleurs justement relevé que la lecture des courriels permettait seulement de relever que Mme [U] [M] exerce des fonctions « à l’appui » du développement des projets mais pas « à la direction » de ceux-ci.
Enfin, Mme [B] [A], collègue de travail dont elle produit l’attestation, indique que lors de la fusion en 2017, Mme [U] [M] « devait occuper une fonction transverse d’appui à la mise en oeuvre des projets et, si besoin, devenir chef de projet elle-même selon les nécessités du service et cela s’inscrivait parfaitement dans la continuité de ses missions précédentes », ce qui confirme qu’elle n’occupait pas effectivement les fonctions revendiquées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de reclassification avec les incidences en rappel de salaire depuis janvier 2014.
Sur l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude
Mme [U] [M] expose que :
— le caractère professionnel de sa maladie, et donc de son inaptitude, lui permettait de bénéficier des dispositions protectrices particulières à cet effet, de sorte qu’elle est en droit de solliciter une indemnité de préavis et le doublement de son indemnité légale de licenciement
— en effet, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie et un certain nombre de documents démontre bien que l’employeur connaissait l’origine professionnelle du burn-out au moment du licenciement, ainsi la déclaration d’accident de travail signée par M. [J] lui-même et l’arrêt de travail initial rempli sur un formulaire d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui mentionne expressément l’origine professionnelle.
L’OPCO EP réplique que :
— la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [U] [M] n’a aucune incidence sur le plan du droit du travail et d’ailleurs, l’employeur a engagé un recours en contestation du caractère professionnel de la maladie, actuellement en cours devant la cour d’appel de Toulouse (appel à l’initiative de la CPAM du Gard, le tribunal judiciaire ayant déclaré inopposable à l’AGEFOS PME la décision de prise en charge)
— le licenciement repose sur une inaptitude d’origine non professionnelle
— l’employeur n’avait aucune connaissance d’un quelconque caractère professionnel de l’inaptitude au moment du licenciement.
Les règles applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie.
En cas de contestation sur l’origine de l’inaptitude, la charge de la preuve incombe au salarié qui doit démontrer le lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident de travail ou la maladie professionnelle mais également que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La prise en charge par la sécurité sociale de l’arrêt de travail au titre des accidents du travail ou d’une maladie professionnelle n’est qu’un élément de preuve parmi d’autres, laissé à l’appréciation des juges du fond, du lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle. De la même manière, le refus de prise en charge ne lie pas le juge.
Il ressort des certificats médicaux produits, tous établis sur formulaires accident du travail/maladie professionnelle, que le 13 novembre 2017 Mme [U] [M] a fait l’objet d’un arrêt de travail initial de cette date jusqu’au 17 décembre 2017, puis ensuite de prolongations successives au même motif d’un état dépressif sévère et ce, de manière ininterrompue jusqu’à l’inaptitude constatée le 15 février 2018.
Mme [U] [M] produit également une prescription de séances de psychothérapie « suite à burn out avec état dépressif » établie le 7 mars 2018 par son médecin traitant, le docteur [V], une prescription renouvelée d’un antidépresseur et d’un anxiolytique ainsi qu’une attestation de sa psychothérapeute mentionnant une prise charge à compter du 6 février 2018, suite à un « épuisement psychique burn out », dans le cadre de séances régulières à la quinzaine.
Mme [F] [Z] et Mme [B] [A], salariées respectivement depuis 1993 et 2005 attestent avoir été appelées par leur collègue, le 10 novembre 2017 d’une station service alors qu’elle était en déplacement pour un rendez-vous professionnel dans l’Aude, en état de stress important et en larmes, mentionnant ne plus supporter la modification de ses missions par sa hiérarchie. Il n’y a pas lieu d’écarter ces attestations, suffisamment circonstanciées, dans la mesure où si, effectivement, les deux témoins rapportent les propos de Mme [U] [M], elles font état dans le même temps de la détresse de leur collègue et ce, en lien avec son travail.
L’OPCO EP ne conteste d’ailleurs pas que Mme [U] [M] se rendait le 10 novembre 2017 dans les locaux du CFA du BTP à [Localité 7] après avoir été invitée au « comité technique concernant le dispositif des développeurs de l’apprentissage » qui se tenait de 9h30 à 12h, une note de frais étant en outre produite pour ce jour-là.
Par la suite, lors de deux visites médicales de suivi individuel de la salariée, organisées les 3 et 22 janvier 2018, le médecin du travail a indiqué que son état de santé n’était pas compatible avec la reprise de son poste de travail et qu’un arrêt de travail était nécessaire.
A l’issue de la visite de reprise du 15 février 2018, la médecine du travail a déclaré Mme [U] [M] inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement, avec la mention 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.'
Il sera rappelé qu’il est d’usage que les médecins du travail, au regard du secret médical qui les lie, ne mentionnent pas le caractère professionnel ou non de l’inaptitude.
Par courrier du 27 février 2018, la CPAM a informé Mme [U] [M] que les éléments en sa possession laissaient supposer qu’elle était atteinte d’une maladie professionnelle, l’invitant à transmettre la déclaration de maladie professionnelle.
Le 13 mars 2018, M. [G] [J], directeur de l’AGEFOS PME Occitanie a procédé à une déclaration d’accident du travail mentionnant au titre des informations relatives à cet accident survenu le 10 novembre 2017, que Mme [U] [M] avait indiqué qu’au cours d’un déplacement professionnel, elle avait été prise d’une crise d’angoisse alors qu’elle ne trouvait plus son portefeuille pour payer, à une station essence.
Si l’employeur a émis des réserves et formé ensuite un recours contre la décision de la CPAM du 30 novembre 2018 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 13 novembre 2017, cet élément est sans incidence sur l’appréciation par la cour de l’origine professionnelle de la maladie. Au demeurant, il ressort des propres déclarations de M. [J], lors de son audition du 20 avril 2018 par l’agent assermenté de l’assurance maladie des travailleurs salariés, qu’il était informé d’une souffrance au travail de Mme [U] [M] à partir du 13 novembre 2017.
Il résulte donc suffisamment des éléments précédents, d’une part que l’inaptitude de la salariée a au moins partiellement une origine professionnelle et d’autre part que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il devait dès lors respecter les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement en ce qu’il retient l’origine professionnelle de l’inaptitude de la salariée et l’application subséquente des règles protectrices.
Sur les conséquences indemnitaires
Conformément à l’article L. 1226-14 du code du travail, Mme [U] [M] a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à Mme [U] [M] la somme de 7871,85 euros au titre de l’indemnité équivalant à l’indemnité compensatrice de préavis, non contestée au subsidiaire en son montant.
Il est admis par ailleurs que le montant du double de l’indemnité légale de licenciement s’établit comme suit :
1/4 * salaire moyen * ancienneté
Soit : 1/4 * 3267,19 euros * 9,58 * 2 = 7824,93 * 2 = 15 649,87 euros
Il ressort du dernier bulletin de salaire que Mme [U] [M] a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 11 887,57 euros, de sorte que le reliquat dû est de 3762,30 euros et non 4084 euros.
Sur les manquements de l’employeur susceptibles d’ôter au licenciement pour inaptitude son caractère réel et sérieux
Mme [U] [M] expose que :
— l’inaptitude n’a été possible qu’en raison des conditions d’emploi créées par l’employeur d’une part, et d’autre part, du fait de l’inaction de celui-ci qui n’a pas pris les mesures pour sécuriser l’exercice de son emploi, alors qu’il avait été alerté sur la dangerosité de la situation et n’a pas cru bon de réagir, ou alors simplement après son burn-out
— concernant la dégradation des conditions de travail, l’AGEFOS PME a subi dans cette période deux événements importants modifiant structurellement les conditions de travail :
— d’une part, la réforme de la formation professionnelle induisant une baisse des budgets, et une restructuration avec une contraction de l’emploi et un plan social,
— d’autre part, la réforme des Régions entraînant la fusion Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, ce qui a eu automatiquement pour conséquence de supprimer certains doublons et de modifier les organigrammes et les conditions d’emploi
— ainsi, précisément :
— la restructuration a engendré plus de déplacements dans la nouvelle région ( [Localité 9], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 13])
— cette nouvelle organisation a généré du stress par une surcharge de travail et un rythme de travail plus soutenu
— cette nouvelle organisation a amené un déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle ainsi qu’une fatigue physique
— il y a une absence de communication en interne sur l’ organisation régionale, ce qui a engendré des inquiétudes et l’employeur a fait mine d’accompagner la nouvelle organisation mais n’a pas respecté ses belles intentions
— plus grave, elle a été progressivement écartée.
L’OPCO EP soutient au contraire que :
— aucune dégradation des conditions de travail de Mme [M] du fait du contexte de réorganisation n’est établie :
— elle exerçait ses fonctions en pleine autonomie
— la restructuration n’a engendré aucune augmentation significative des déplacements effectués par la salariée, Mme [U] [M] exerçant des fonctions de conseillère en formation, lesquelles sont par nature itinérantes et, en tout état de cause, elle ne saurait imputer la responsabilité de ses déplacements à l’employeur alors qu’elle a déménagé à plusieurs reprises et a constamment fait le choix de s’éloigner de son établissement de rattachement ; l’employeur a mis en place des dispositifs d’accompagnement afin de tenir compte des évolutions liées à la fusion, afin d’éviter les difficultés liées à l’éloignement ; en outre, le temps de déplacement professionnel du domicile au lieu d’exécution du contrat de travail d’un salarié itinérant ne constitue pas du temps de travail effectif et ne peut être pris en compte pour démontrer l’existence d’une surcharge de travail
— Mme [M] n’établit nullement un rythme de travail excessif et une charge de travail déraisonnable
— la salariée n’a jamais été écartée de son poste de travail ni ne s’est vu retirer des tâches
— l’AGEFOS PME a mis en place de nombreuses actions afin de prévenir les risques psychosociaux
— Mme [M] n’a jamais émis la moindre revendication relative aux réorganisations de
l’AGEFOS PME qu’elle accueillait d’ailleurs favorablement et n’a pas fait état d’une dégradation de son état de santé avant le prétendu « incident » du 10 novembre 2017.
Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur doit pouvoir démontrer qu’il a effectué une évaluation des risques qui peuvent nuire à la sécurité de ses employés et qu’il a mis en 'uvre des actions pour les prévenir.
S’il est établi que l’inaptitude de la salariée est d’origine professionnelle, en revanche, il est justifié par les éléments au débat que l’employeur a pris les mesures nécessaires pour accompagner ses employés, dont l’intéressée, dans le cadre de la fusion des régions Languedoc-Roussillon et Midi Pyrénées.
Ainsi, concernant les difficultés liées à l’éloignement, le supérieur hiérarchique de Mme [U] [M] se rendait à [Localité 8] afin d’éviter les déplacements de son équipe. Il ressort du courriel du 9 mars 2017 que M. [Y] a mis en place une organisation à distance des réunions hebdomadaires, lesquelles se tenaient auparavant en présentiel, ce qu’approuvait d’ailleurs Mme [U] [M] en réponse ; des réunions moins fréquentes se tenaient une fois par mois, en présentiel, par alternance entre [Localité 13] et [Localité 8] ; une salle de réunion a été aménagée à [Localité 9], à équidistance de [Localité 13] et [Localité 8].
Les quelques courriels produits concernant les demandes de récupération d’heures de trajet mentionnent la validation en retour du supérieur hiérarchique, étant relevé que lors de la réunion exceptionnelle du 6 novembre 2017, les délégués du personnel sollicitaient des explications concernant les modalités de récupération et il était relevé, sans contestation de leur part : « Il souligne que des mesures ont été prises afin de limiter ces temps en dehors des heures travaillées en organisant les réunions sur le site de [Localité 9] et à des horaires raisonnables ».
Par ailleurs, si le support d’entretien professionnel du 3 juillet 2017 mentionne que la salariée « Exprime faire trop de kilomètres. Attend le développement de la visio conférence proposé par Gaia. Point sur le télétravail ou sur un rapprochement du bureau du 30 », son supérieur hiérarchique relevait dans le même temps « [U] est la personne avec qui je prends le plus de plaisir à travailler aujourd’hui. Elle accueille la fusion de manière naturelle, simple, optimiste et enthousiaste. Elle porte et incarne le rapprochement entre les deux équipes. Elle est heureuse de pouvoir enfin avoir des missions claires, un cadre de travail précis, des missions bien définies et la reconnaissance de son manager. Je souhaite qu’on puisse porter ensemble de nouveaux projets stratégiques pour la région et notamment les nouveaux appuis-conseils ». Si la copie de ce compte rendu n’est pas signée par la salariée, il est produit un courriel du 4 juillet 2017 dans lequel Mme [U] [M] indique valider celui-ci. Au demeurant, les conclusions de la salariée mentionnent qu’elle « est à ce moment satisfaite et soulagée, ce qui est explique le côté positif de son entretien annuel », de sorte qu’elle ne peut, dans le même temps, prétendre que l’inaction de l’employeur est à l’origine de l’accident du travail survenu quatre mois plus tard.
En outre, les attestations de Mmes [Z] et [A], qui déclarent avoir reçu chacune un appel de Mme [U] [M] le 10 novembre 2017, mentionnent que celle-ci leur a expliqué que son stress était lié au changement de ses missions en lien avec la restructuration mais aucune n’évoque que leur collègue, avec laquelle elles sont restées en communication ce jour-là pendant une heure, ne s’est plainte d’une surcharge de travail ou d’un surplus de déplacements professionnels.
S’agissant de demandes de télétravail un jour par semaine qui auraient été formulées à partir de mai 2017 mais restées vaines, Mme [U] [M] ne produit aucun élément et si la question est évoquée lors de l’entretien professionnel de juillet 2017 ainsi que plus généralement lors de la réunion des délégués du personnel du 21 juin 2017, il n’y avait pas d’obligation pour l’employeur d’organiser immédiatement le dispositif.
Concernant la dépossession progressive de ses missions, la salariée ne produit pas d’éléments précis, ni non plus qui permettraient de constater qu’elle a informé son employeur de difficultés sur ce point, ce qui confirme les déclarations de M. [G] [J], qui indiquait lors de son audition par l’assurance maladie : « Antérieurement au 13 novembre 2017, je n’ai jamais été informé ni par elle, ni par son responsable, ni par les IRP d’une quelconque souffrance au travail la concernant. Lors d’échanges de juillet 2017, elle m’a fait part de son regret d’avoir perdu certaines missions tout en ajoutant qu’elle trouvait que la réorganisation mise en place était pertinente ».
La lettre du 27 novembre 2017 « Constat et réactions de salariés de l’ex site LR », de même que les comptes rendus des réunions des délégués du personnel « réponse de l’employeur » des 21 juin et 18 octobre 2017 ou encore la réunion exceptionnelle du 6 novembre 2017 font état de difficultés diverses pouvant entraîner des risques psychosociaux au sein de l’association mais les problèmes relevés ne concernent pas directement Mme [U] [M] et sont pour leur grande majorité différents de ceux invoqués par elle (mesure du temps de travail, application de la « note de cadrage », souplesse des horaires de travail concernant le standard téléphonique, droit aux jours de congés de fractionnement, durée de la pause déjeuner…), étant relevé que celle-ci exerçait des fonctions par nature itinérante et de manière autonome, ce qui l’amenait à organiser elle-même son emploi du temps, sans soumission à des horaires de travail stricts.
Surtout, l’employeur justifie avoir pris des mesures d’accompagnement dans le cadre de la réorganisation, aussi bien collectives qu’individuelles et tant au niveau national que régional, ainsi que cela ressort du « bilan de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail » de l’année 2017.
Ainsi :
— Au niveau national :
*Reconduite du dispositif d’écoute et d’accompagnement des salariés en difficulté qui avait été mis en place en 2016, en partenariat avec la société d’assurance April :
— accompagnement personnalisé permettant de traiter des problématiques personnelles et professionnelles, conseils de vie pratique, en toute confidentialité, avec l’appui de personnes compétentes
— garanties et prestations se déclinant en trois niveaux:
— une cellule d’écoute et d’accompagnement par téléphone ;
— une cellule psychologique accessible 24h/24 ;
— un reporting et un suivi de la qualité du service.
*Mise en place d’un dispositif de suivi de l’absentéisme.
— Au niveau régional :
— Conduite au changement : accompagnement par le cabinet de consulting Quint & Sens :
— Réalisation d’entretiens avec 23 salariés, dont Mme [M]
— Proposition d’un plan d’actions
Un rapport a été remis par le cabinet Quint & Sens permettant d’identifier des actions à mettre en 'uvre au sein de l’AGEFOS PME OCCITANIE, afin de permettre un accompagnement des salariés dans le cadre de la fusion des régions.
— Accompagnement du service R&D par un consultant RETBI pour permettre une meilleure structuration du service
— Implication et présence sur les différents sites des managers pour faciliter la fusion
— Information régulière des représentants du personnel
— Mise en place d’actions de prévention concernant les risques routiers et notamment l’aménagement du bureau de [Localité 9], dans le but de limiter les temps de trajet
— Mise en place d’une surveillance médicale accrue en lien avec le médecin du travail
— Création du document unique Occitanie en novembre 2017, lequel intègre les risques psychosociaux et dont les travaux ont nécessairement débuté avant le mois de novembre 2017.
Mme [U] [M] produit elle-même des éléments relatifs aux mesures mises en oeuvre par l’employeur dans le cadre de la fusion, ainsi que cela ressort de la réunion des délégués du personnel du 25 février 2016 (« Présentation du projet d’adaptation de l’AGEFOS PME Languedoc-Roussillon »).
Elle indique par ailleurs avoir été confrontée à partir de mai 2017 à des angoisses, de l’anxiété, du stress, de l’irritabilité, des troubles de la mémoire ou des oublis mais ne produit aucun élément médical de nature à en justifier à cette date et il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats qu’elle en aurait fait part à quiconque, les deux collègues à qui elle s’est confiée le 10 novembre 2017 apprenant ce jour-là son mal être et précisant également « elle n’a pas souhaité que l’on parle de cet incident en interne ». En outre, la salariée avait exprimé sa satisfaction lors de l’entretien préalable de juillet 2017 et aucun élément ne permet de considérer que les changements de missions qui sont intervenus auraient excédé les aménagements nécessités par la fusion. Si ces changements ont pu avoir une conséquence sur l’état de santé de Mme [U] [M], sa collègue Mme [Z] évoquant une incompréhension sur ce point, il n’en résulte toutefois pas la preuve de manquements de la part de l’employeur, alors en outre que la salariée exprimait encore dans des courriels de septembre 2017 son enthousiasme lors de la parution d’articles de presse en lien avec ses missions.
Dès lors, il ne ressort pas des éléments au débat que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] [M] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’appel seront laissés à la charge de l’OPCO EP et l’équité justifie d’accorder à Mme [U] [M] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Infirme les jugements rendus les 16 septembre 2022 et 5 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
— Statuant à nouveau de ce chef,
— Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [U] [M] pour manquement à l’obligation de sécurité dans le cadre d’une maladie professionnelle, laquelle est de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire,
— Infirme le jugement rendu le 16 septembre 2022 en ce qui concerne le montant du doublement de l’indemnité légale de licenciement,
— Statuant à nouveau de ce chef,
— Condamne l’OPCO des entreprises de proximité (OPCO EP) à payer à Mme [U] [M] la somme de 3762,30 euros au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement,
— Confirme les jugements déférés pour le surplus,
— Condamne l’OPCO des entreprises de proximité à payer à Mme [U] [M] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne l’OPCO des entreprises de proximité aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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