Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 25 mars 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 février 2025, N° 25/00207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 25 MARS 2025
N° 2025/28
Rôle N° RG 25/00028 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORH2
Me UDAF 13 – Mandataire de [Y] [X]
[Y] [X]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [5]
Copie adressée :
par courriel le :
19 Mars 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 28 février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/00207
APPELANT
Monsieur [Y] [X]
né le 7 Janvier 1982 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne,
Assisté de MAITRE FARRUGGIO Alexia, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
UDAF 13 – Mandataire de Monsieur [X] [Y],
demeurant [Adresse 2]
Avisé, non représenté
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [5]
Avisé, non représenté
PARTIE JOINTE :
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
Avisé, non représenté
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Monsieur [Y] [X] s’oppose à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Monsieur [Y] [X] déclare : 'je n’ai plus d’adresse stable. Je fais des locations et des hôtels. L’adresse déclarée est celle de mes parents qui vont vendre la maison. Je veux que l’audience se tienne à huis clos. Le 20 février j’étais à l’hôtel. Je suis rentré à l’hôpital en urgence. J’étais à la clinique et mon état se dégrade de plus en plus. J’étais dans des délires. J’avais des états d’énervement. J’ai besoin de soins. J’ai besoin de stabilité. Chose que je n’ai pas car depuis 20 ans je fais des allers retours en l’hôpital, la rue et les hôtels. Je veux être soigné et avoir mon petit chez moi. J’ai travaillé pour [5] mais sous le régime de la contrainte. Je n’étais pas payé et je n’avais pas de logement. J’étais suivi par un psychiatre et j’avais vu plusieurs experts. J’avais été à la clinique mais ça s’est mal passé mon état s’est dégradé et j’ai fini à [5]. J’avais été placé au cap 72 ce sont les urgences à [5] le temps d’avoir une place. J’ai des idées fixes et non délirantes. Le médecin m’a dit que je devais voir des gens qui me tirent vers le haut, des gens qui m’aident. J’ai subi plusieurs agressions, j’ai le nez cassé. Je suis sous curatelle renforcée avec L’UDAF. Les démarches pour le logement vont être faites. Je veux rester en soins à [5]. J’ai fait appel car je n’étais pas présent à l’audience. Je n’ai pas vu le magistrat. Je n’étais pas au courant de tout ce que vous me dites et je ne comprenais pas le régime qu’on m’a imposé. Maintenant j’en sais plus sur mes droits e je comprends mieux. Je renonce donc à mon appel. Je fais tout pour m’en sortir. Je fais ça pour mes neveux et nièces. Je ferai tout le nécessaire. Je n’ai pas de conjoint ni d’enfant. Mes idées délirantes ne le sont pas tant que ça. J’ai bien fait de venir ici devant vous.'
Maître Alexia FARRUGGIO, conseil du patient entendu en sa plaidoirie, indique que son client ne comprenait pas la décision de première instance et les différents régimes d’hospitalisation. Il est soumis à un régime dur car il ne peut sortir qu’une heure le matin et l’après-midi. Le patient ne comprenait pas le régime auquel on l’a soumis. Il souhaite rester à la clinique pour poursuivre les soins sans consentement et espérer un régime plus élargi.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
* * *
Vu la décision du 20/02/2025 portant admission en hospitalisation complète de M. [Y] [X] en raison d’un péril imminent prise par le directeur du centre hospitalier [5] de [Localité 6],
Vu la décision du 22/02/2024 du directeur du centre hospitalier [5] de [Localité 6] maintenant la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu la décision du 28/02/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ordonnant la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu le courrier du 07/03/2025 M. [Y] [X], transmis au greffe par mail du 13/03/2025, formant un recours à l’encontre de l’ordonnance du 28/02/2025,
Vu les conclusions du ministère public communiquées le 17/03/2025 et requérant la confirmation de la décision attaquée,
Vu l’avis de situation du 20/03/2025 établi par le docteur [C].
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article R3211-18 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Par décision du 23 septembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la poursuite de la mesure de soins sous le régime de l’hospitalisation complète de M. [X], auquel l’ordonnance a été notifiée le 7 mars 2025.
L’intéressé a interjeté appel par un courrier daté du même jour et transmis par le centre hospitalier le13 mars 2025.
Dès lors il conviendra de déclarer recevable le recours formé dans les dix jours de la notification de la décision critiquée.
Sur le fond
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’absence d’appel incident et de demande incidente il conviendra donc de constater le désistement d’appel de M. [X].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Constatons le désistement d’appel de Monsieur [X] [Y],
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORH2
Aix-en-Provence, le 20 Mars 2025
Le greffier
à
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [5] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [5] ([Localité 6])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 20 Mars 2025 concernant l’affaire :
M. [Y] [X]
Représentant : Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE UDAF 13 – Mandataire de M. [X] [Y]
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [5]
Monsieur le Procureur Général prés de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORH2
Aix-en-Provence, le 20 Mars 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [5] ([Localité 6])
— Maître Alexia FARRUGGIO
— UDAF 13
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 20 Mars 2025 concernant l’affaire :
M. [Y] [X]
Représentant : Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE UDAF 13 – Mandataire de M. [X] [Y]
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [5]
Monsieur le Procureur Général prés de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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