Infirmation partielle 19 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 févr. 2016, n° 14/16891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/16891 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 juillet 2014, N° 12/10862 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 19 FEVRIER 2016
(n° 2016-62, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/16891
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/10862
APPELANT
Monsieur D B C
Né le XXX à VINCENNES
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Sabine BONNEH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1347
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/027956 du 29/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur D Y
Né le XXX à TOURS
XXX
XXX
Représenté par Me Alain DELESTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0625
Assisté de Me Sandrine DELOUCHE-MILLET, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE substituant Me Alain DELESTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0625
Monsieur Z X
Né le XXX à QUIMPER
XXX
XXX
Représenté par Me Alain DELESTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0625
Assisté de Me Sandrine DELOUCHE-MILLET, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
substituant Me Alain DELESTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0625
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Le 21 juillet 2009, M. D Y et M. Z X créaient la Sarl Vins en terrasse, ayant pour objet l’activité d’agence commerciale en vins comprenant la vente de vins et spiritueux en détail ou en gros avec licence VII, animation d’atelier et cours d’oenologie. Titulaires chacun de la moitié des 100 parts constituant le capital social, ils étaient nommés cogérants de la société. L’entreprise bénéficiait d’un concours bancaire de la Bred Banque populaire sous la forme de trois prêts dont l’un, consenti le 18 décembre 2009 sous le numéro 0892038 pour un montant de 30 000 euros et une durée de neuf ans, était assorti du cautionnement personnel et solidaire des deux associés délivré le 19 novembre 2009 à concurrence de la somme de 36 000 euros en principal, intérêts et frais.
Le 14 mai 2010, M. Y et M. X K avec M. D B C un protocole d’accord fixant les conditions de la cession de la totalité de leurs parts sociales. Cet accord prévoyait en son article 1 de déduire du prix de vente de 175 000 euros plusieurs postes de passif, dont une somme de 65 000 euros au titre du remboursement des prêts bancaires. Il précisait au dernier paragraphe de son article 4 relatif aux obligations du cessionnaire : «De plus, il s’engage, en contrepartie de la diminution du prix, à respecter dans son intégralité les échéanciers relatifs aux prêts contractés par la société auprès de la Bred Banque populaire, dont la liste figure en annexes aux présentes». Par avenant du 10 juin 2010, le prix de la cession était définitivement fixé à 92 000 euros. Sur ce prix, il était convenu à l’article 2 d’imputer à hauteur de 65 000 euros le compte courant d’associé de M. X qui avait personnellement avancé les fonds de création de la société. La cession des parts au prix de 27 000 euros était réalisée par actes sous seings privés du 10 juin 2010 au profit de M. B C, qui devenait unique associé et gérant de la société.
La société Vins en terrasse ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 janvier 2012, la Bred Banque populaire déclarait sa créance au passif de l’entreprise et mettait en demeure M. Y et M. X par lettres recommandées du 14 mars 2012 de lui payer en leur qualité de caution solidaire et personnelle la somme de 24 225,22 euros au titre du solde du prêt 0892038 majorée des intérêts à parfaire au taux de 8,2%. Ceux-ci déclaraient eux-mêmes la créance au passif de la société et, faisant valoir que le cessionnaire avait manqué à ses obligations contractuelles de remboursement des prêts bancaires contractés, mettaient en demeure M. B C le 20 avril 2012 de régler directement à la banque la somme réclamée de 24 225,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,2%.
Le 24 juillet 2012, M. Y et M. X assignaient M. B C devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1120, 1131 et 1134 du code civil. Par jugement du 3 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Paris condamnait M. B C à leur payer la somme de 24 225,22 euros à titre de dommages et intérêts, rejetait leur demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que la demande reconventionnelle en paiement de M. B C, disait n’y avoir lieu à exécution provisoire, et condamnait M. B C à payer à M. Y et M. X la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Le tribunal retenait que M. B C s’était obligé suivant l’article 4 du protocole d’accord du 14 mai 2010 à se porter fort du respect d’une obligation de faire de la société en contrepartie d’une diminution du prix de vente du montant des prêts restant à payer, et que le manquement à cette obligation devait se résoudre par le paiement d’une indemnité.
M. B C relevait appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2015 il demande d’écarter le moyen tiré par les intimés de l’irrecevabilité en application de l’article 910 du code de procédure civile de ses conclusions n°2 notifiées le 19 mars 2015, en soutenant qu’il n’a pas conclu sur l’appel incident ni revendiqué la qualité d’intimé incident, mais seulement conclu en vertu du principe retenu par la Cour de cassation autorisant les parties jusqu’à la clôture de l’instruction à invoquer de nouveaux moyens. Sur le fond, il demande au visa des articles 1382, 1134 et 1120 du code civil, du protocole d’accord du 14 mai 2010 et de l’acte de cession de parts sociales du 10 juin 2010, d’infirmer la décision déférée, et de débouter les intimés de toutes leurs prétentions.
Il entend faire juger qu’il n’a pas pris d’engagement de se porter fort du respect des échéanciers des trois crédits souscrits par la société Vins en terrasses au titre de l’article 4 du protocole du 14 mai 2010, faisant valoir que la clause stipulant qu’il s’engage à respecter les échéanciers des crédits de la société Vins en terrasses s’analyse en un engagement d’agir en bon père de famille dans le cadre d’une promesse de cession de parts sociales, dans la logique de la reprise et de la poursuite de l’activité économique de la société en cas de rachat des parts sociales devenu effectif au 10 juin 2010, et constitue l’essence même d’un rachat de société sans faire naître à son encontre une obligation de porte fort. Il relève que l’obligation de porte fort n’a pas été revendiquée dès l’assignation par les intimés, mais seulement à titre subsidiaire dans leurs conclusions ultérieures, ce qui est bien la preuve que l’existence d’une telle obligation à sa charge est inexistante et ne relève pas de la réelle intention des parties. Il ajoute que cette obligation n’est revendiquée par les intimés que pour couvrir leur éventuelle condamnation en leur qualité de caution du prêt 892038, et non pour l’ensemble des prêts souscrits auprès de la Bred par la société Vins en terrasses, et qu’elle n’a été stipulée de manière expresse dans aucun des protocoles des 14 mai et 10 juin 2010
Il demande également de juger, dans l’hypothèse où la cour considérerait que les dispositions de l’article 4 du protocole du 14 mai 2010 constituent un engagement de porte fort, que cet engagement aurait dû être réitéré au moment de la signature des actes de cessions de parts le 10 juin 2010, n’ayant lui-même aucune qualité d’associé ou de gérant au moment de la signature du protocole du 14 mai 2010, et que la revendication tardive par les intimés de l’existence de l’engagement de porte fort à l’occasion de la procédure et sa non réitération dans l’acte de cession l’exonère de toute responsabilité. Il souligne de nouveau que cet engagement ne reflète pas la réelle intention des parties, n’a pas été stipulé de façon expresse dans le cadre des négociations préalables à la cession de parts définitive du 10 juin 2010, et n’est revendiqué qu’à titre subsidiaire par les intimés, après l’introduction d’instance et uniquement pour le crédit garanti, dans le but de lui faire supporter les conséquences de leur condamnation financière en qualité de caution, une telle obligation n’étant pas revendiquée pour les autres crédits de la société Vins et terrasses, non garantis. Il relève encore que sa responsabilité ne pourra qu’être écartée alors qu’il a bien fait en sorte que les échéanciers des prêts soient respectés jusqu’à ce que la société Vins en terrasse soit placée en liquidation judiciaire du fait d’une conjoncture économique difficile et du manquement des vendeurs à leur obligation de lui apporter leur aide au démarrage de l’activité.
Il fait en outre valoir que M. Y et M. X n’ont subi aucun préjudice, puisque à ce jour ils n’ont réglé aucune somme à la Bred en leur qualité de cautions au titre de l’emprunt 892038, que lui-même n’est pas caution de cet emprunt, que la banque n’a intenté aucune action judiciaire à leur encontre, et que tant qu’ils ne sont pas contraints à payer le préjudice invoqué n’est ni certain, ni actuel, ni quantifiable. Il ajoute que les actifs recouvrés par le mandataire liquidateur de la société Vins en terrasse ont permis de payer la créance de la Bred au titre de ce prêt à hauteur de 21 027,68 euros pour une créance déclarée de 24 225,22 euros et que, à supposer que la Bred engage une action et obtienne un jugement définitif à l’encontre des intimés, ou que ceux-ci s’acquittent spontanément de la dette, leur préjudice ne s’élèverait en tout état de cause qu’à 3 197,54 euros compte tenu du désintéressement de la Bred partiellement intervenu.
Enfin, il demande de prononcer la condamnation solidaire des intimés à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non respect de leur obligation irrévocable de l’assister dans le négoce et les relations avec les fournisseurs suivant l’article 3 du protocole du 14 mai 2010, et celle de 6 000 euros pour procédure abusive et prématurée, engagée alors que les opérations de liquidation n’étaient pas clôturées, que l’actif recouvré a permis de désintéresser la Bred à hauteur de 21 027,68 euros, et qu’ils n’ont subi à ce jour aucun préjudice personnel. Il sollicite également leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2016, M. Y et M. X demandent de déclarer irrecevables en application de l’article 910 du code de procédure civile les conclusions en réponse n°2 de M. B C qui, devenu intimé sur leur appel incident signifié le 30 décembre 2014, avait un délai de deux mois pour conclure en réponse, ce qu’il n’a fait que le 19 mars 2015, et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf concernant les intérêts et frais et la réparation de leur préjudice moral. Ils précisent n’avoir jamais prétendu que M. B C devait se substituer à leur cautionnement. Ils entendent faire juger que celui-ci s’est porté fort de l’obligation de la société Vins en terrasse de rembourser les prêts bancaires consentis par la Bred Banque populaire et ne démontre pas que la banque, qui leur réclame à ce jour la somme en principal de 3 197,54 euros au titre du prêt 892038, ait été désintéressée de sa créance déclarée pour un montant de 24 225,22 euros. En conséquence, ils demandent de condamner M. B C à leur payer la somme en principal de 3 197,54 euros en réparation de leur préjudice matériel, et de le débouter de l’ensemble de ses prétentions, en particulier de ses demandes de dommages et intérêts pour une prétendue non-assistance contraire à la réalité des faits et pour une procédure loin d’être abusive eu égard à sa mauvaise foi.
Formant appel incident, ils demandent de constater que la Bred Banque populaire leur réclame dans sa mise en demeure du 14 mars 2012 les intérêts au taux de 8,20% et les frais, qu’un préjudice moral leur a également été causé par la défaillance de M. B C auprès de la banque, d’infirmer en conséquence le jugement sur ces points, de dire que la condamnation de M. B C au paiement de la somme de 3 197,54 euros sera assortie des intérêts contractuels de 8,20% et des frais à parfaire à compter du 14 mars 2012 jusqu’à complet paiement, de prononcer en deniers ou quittances la condamnation aux intérêts, frais et accessoires dont le montant ne peut être définitivement fixé, et de condamner M. B C à leur payer chacun la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Ils sollicitent enfin la condamnation de M. B C à leur payer chacun la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 914 du code de procédure civile attribue au conseiller de la mise en état une compétence exclusive pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910, à moins que la cause de l’irrecevabilité ne survienne ou ne soit révélée après son dessaisissement. Le magistrat de la mise en état étant resté saisi jusqu’à l’ordonnance de clôture prononcée le 6 janvier 2016, les intimés ne peuvent, devant la cour, opposer aux conclusions qui leur ont été notifiées le 19 mars 2015 le moyen tiré de l’inobservation des délais pour conclure édictés par ce texte. Au demeurant, les dernières conclusions d’appelant du 22 décembre 2015, sur lesquelles seules la cour doit statuer en application de l’article 954, ne reprennent aucune réponse à l’appel incident des intimés, de sorte que le moyen s’avère également sans utilité.
Il résulte des dispositions précises du protocole d’accord signé le 14 mai 2010, entre M. Y et M. X sous la qualité de «cédant», et M. B C sous la qualité de «cessionnaire», que les parties ont entendu, pour déterminer en son article 1 le prix de la cession, prendre en compte plusieurs éléments de passif ou d’actif de la société, en particulier le remboursement des prêts contractés auprès de la Bred pour un montant de 65 000 euros ensuite fixé à 64 000 euros par avenant du 10 juin 2010, non couverts par la garantie de passif stipulée en l’article 5, et que c’est en contrepartie expresse de cette diminution du prix que le cessionnaire s’est engagé à l’article 4 à respecter dans son intégralité les échéanciers relatifs à ces mêmes prêts. Cet engagement, personnellement souscrit par le cessionnaire, manifeste son intention de faire que le remboursement des prêts dont la société rachetée était redevable soit exécuté à leur échéance. L’obligation s’analyse en une promesse de porte-fort au sens de l’article 1120 du code civil, ainsi que l’a exactement jugé le tribunal, peu important qu’elle n’ait pas été expressément qualifiée comme telle dans le protocole et dans l’acte introductif d’instance, l’engagement étant clairement exprimé quant à sa nature et à sa portée. M. B C prétend en vain ne s’être engagé qu’à agir en bon père de famille alors qu’il s’obligeait à un résultat consistant à respecter les échéances du prêt. Il soutient également en vain que le protocole s’analyse en une simple promesse de cession et que la stipulation litigieuse devait être réitérée dans l’acte de cession lui-même, alors que les actes des 14 mai et 10 juin 2010 forment un ensemble de conventions, le premier arrêtant les conditions du second, sans subordonner ses dispositions à une quelconque réitération pour produire effet.
L’inexécution par M. B C de son obligation de résultat est caractérisée par la défaillance de la société dans le remboursement des prêts dont il s’était porté fort, ainsi qu’il résulte de la déclaration de créance de la Bred adressée le 14 mars 2012 au mandataire liquidateur et de sa réclamation faite à la même date à M. Y et M. X en leur qualité de cautions du prêt 0892038 pour un montant de 24 225,22 euros comprenant la mensualité du 18 décembre 2011, le capital restant dû, les intérêts et l’indemnité de résiliation. La liquidation judiciaire de la société ne peut constituer un événement de force majeure, exonératoire de la responsabilité de M. B C comme celui-ci le prétend, faute d’en revêtir les caractères d’imprévisibilité lors de la conclusion du contrat, la conjoncture difficile invoquée faisant partie des aléas inhérents à la vie économique, et d’extériorité à son égard, l’intéressé assumant la direction de l’entreprise en qualité de gérant. C’est également en vain que M. B C invoque un manquement des vendeurs à leur obligation de lui apporter leur aide au démarrage de l’activité, stipulée à l’article 3 du protocole d’accord du 14 mai 2010, sans justifier d’un tel fait, et alors que l’aide dont le défaut est incriminé était limitée à la première semaine d’activité, pour ce qui est de la formation à la gestion et à la vente, et à une durée d’un an, pour ce qui est du maintien des conditions tarifaires, périodes largement révolues lorsque le remboursement du prêt a été interrompu.
Le dommage causé à M. Y et à M. X du fait de l’inexécution par M. B C de son obligation de porte fort correspond à la dette de la société non remboursée dont ils garantissaient le paiement. Ce dommage a été réalisé avant même que les cautions aient payé le créancier ou aient été poursuivies par lui en justice, dès l’instant où la déchéance du terme est survenue et que la dette cautionnée est devenue exigible, les conditions de la poursuite étant alors réunies. L’indemnisation ne peut cependant équivaloir au montant de 24 225,22 euros déclaré au passif de la liquidation et réclamé aux cautions le 14 mars 2012, ainsi que l’a retenu le tribunal, et doit être réduite à due concurrence du règlement de 21 027,68 euros opéré le 3 juin 2015 par le liquidateur, lequel a fait connaître par lettre du 18 décembre 2015 qu’il n’y avait pas à attendre de dividende complémentaire, laissant un solde irrécouvrable sur la liquidation de 3 197,54 euros. Toutefois il résulte d’une note en délibéré produite par le conseil de Messieurs Y et X que le solde total restant dû au 15 février 2016 est de 10867,32 €. Une telle demande ne peut à ce stade du dossier être prise en considération par la cour. Par ailleurs, c’est à tort que le tribunal a écarté la prise en compte des intérêts au taux contractuel de 8,20% compris dans la même réclamation, qui sont également constitutifs du préjudice dont la réparation est due à M. Y et M. X. Ceux-ci ne justifient en revanche d’aucun frais susceptible d’être indemnisé, pas plus que du préjudice moral allégué.
M. B C sera débouté de sa propre demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement des vendeurs à leur obligation de lui apporter leur aide au démarrage de l’activité, qui n’est étayé par aucun élément.
Le droit d’agir n’a pas dégénéré en abus pouvant justifier l’allocation de dommages et intérêts.
Il n’est pas inéquitable d’abandonner aux parties la charge des frais non compris dans les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B C notifiées le 19 mars 2015,
Déclare irrecevables les demandes résultant de la note en délibéré du conseil de messieurs Y et X,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués à M. D Y et à M. Z X,
Et, statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. D B C à payer à M. D Y et à M. Z X la somme de 3 197,54 euros augmentée des intérêts au taux de 8,20% à compter du 14 mars 2012 à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne M. D B C aux dépens,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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