Rejet 22 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 22 juil. 2022, n° 2200792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200792 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Société d'exploitation des Etablissements Duclot Bureautique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2022 et le 4 juillet 2022, la SARL Société d’exploitation des Etablissements Duclot Bureautique (SARL Duclot Bureautique), représentée par son gérant, demande au tribunal que lui soit versée une indemnité en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à la suite d’agissements de la caisse des écoles de la commune de Bastia à l’occasion de l’attribution d’un marché public de fournitures scolaires pour les écoles maternelles et élémentaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. » L’article R. 421-1 du même code dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
2. La SARL Duclot Bureautique a saisi le tribunal, le 28 juin 2022, d’un « recours contractuel » pour contester des manquements aux règles de la commande publique que la caisse des écoles de la commune de Bastia aurait commis à l’occasion de l’attribution d’un marché public de fournitures scolaires pour les écoles maternelles et élémentaires et obtenir un « dédommagement financier pour ces manquements ». La société requérante n’a précisé ni la procédure selon laquelle elle entendait saisir la juridiction, ni le fondement juridique de la demande. Il y a lieu, dans ces conditions, de regarder la requête comme tendant à la condamnation de la caisse des écoles de la commune de Bastia à verser à la SARL Duclot Bureautique une indemnité en réparation du préjudice que celle-ci estime avoir subi à la suite des manquements invoqués. Si la société requérante a produit, en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 juin 2022, la décision du 29 juin 2022 par laquelle la caisse des écoles l’a informée qu’aucune de ses deux offres n’avaient été retenues et a porté le nom de l’attributaire à sa connaissance, elle n’a, en revanche, pas justifié avoir adressé à cet établissement une réclamation indemnitaire. Il suit de là que la requête n’est pas recevable.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 qu’y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Société d’exploitation des Etablissements Duclot Bureautique est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Société d’exploitation des Etablissements Duclot Bureautique.
Fait à Bastia, le 22 juillet 2022.
Le président du tribunal,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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