Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2200891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 février 2022, 21 mai et le 14 septembre 2023, M. C, représenté par Me Barbarin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2021 par lequel la présidente du conseil d’administration du SDIS de l’Isère n’a pas renouvelé son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter du 1er mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au SDIS de le réintégrer en cette qualité à compter du 1er mars 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de l’Isère une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— son engagement devant être regardé comme tacitement renouvelé au 7 mars 2021, la décision attaquée s’analyse en une résiliation d’office de son engagement. Ainsi requalifiée, il apparaît que la décision attaquée n’est pas motivée et méconnaît les conditions fixées par l’article R.723-53 et R. 723-40 du code de la sécurité intérieure, tenant notamment à la saisine préalable du conseil de discipline.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, SDIS de l’Isère conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SDIS conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 6 juillet 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 15 septembre 2023, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public,
— et les observations de Me Barbarin, représentant M. C, et de Mme D, représentant le SDIS de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête M. C demande l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2021 par lequel la présidente du conseil d’administration du SDIS n’a pas renouvelé son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter du 1er mars 2022.
2. Aux termes de l’article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil d’administration est chargé de l’administration du service départemental d’incendie et de secours. (). Il nomme les personnels du service d’incendie et de secours. () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 1424-33 du même code : « Le président du conseil d’administration peut accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux sous-directeurs, aux chefs de groupement, aux chefs de service et aux chefs des centres d’incendie et de secours ».
3. Par un arrêté n° 2021-22 du 20 juillet 2021, la présidente du conseil d’administration du SDIS de l’Isère a donné délégation, à M. A, directeur départemental adjoint, " à l’effet de signer tous les actes et correspondances entrant dans ses attributions concernant : 1. La direction des ressources humaines : la gestion statutaire dont la paie et son mandatement, les emplois et le dialogue social ainsi que la gestion du temps de travail, les logements y compris les contrats de location ; () ". Par suite, M. A était compétent pour signer l’arrêté attaqué.
4. Aux termes de l’article R. 723-9 du code de la sécurité intérieure : « Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, qui peut être tacitement reconduite. Le premier engagement du sapeur-pompier volontaire prend effet à la date de notification à l’intéressé de l’arrêté de nomination. »
5. Aux termes de l’article R. 723-54 du même code : « L’autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l’engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d’en informer l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d’engagement. / L’intéressé peut demander à être entendu par l’autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif compétent, mentionné aux articles R. 723-73 et R. 723-75. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. / La décision motivée de l’autorité de gestion sur le non-renouvellement de l’engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l’intéressé un mois au moins avant le terme de l’engagement en cours. »
6. M. C a d’abord été engagé dans le corps des sapeurs-pompiers d’Echirolles, en qualité de sapeur-pompier volontaire par une décision notifiée le 7 mars 1991. Postérieurement à la réforme dite de « départementalisation » issue de la loi n°96-369 du 3 mai 1996, le corps des sapeurs-pompiers d’Echirolles a été transféré au corps des sapeurs-pompiers départemental de l’Isère. Par un arrêté n°2002-921V du 21 avril 2002, définitif, M. C a été réengagé en qualité de sergent de sapeur-pompier volontaire à compter du 1er mars 2002. Son engagement a été renouvelé par des arrêtés, également définitifs, aux 1er mars 2007, 2012 et 2017. Par suite, l’ultime contrat du requérant a été renouvelé à compter du 1er mars 2017, pour une période de 5 ans, et s’achevait ainsi au 1er mars 2022. Le caractère définitif de ces arrêtés fait obstacle à ce que le requérant invoque à l’appui de ses conclusions à fins d’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2021, le moyen tiré de ce que celui-ci devrait être requalifié en résiliation d’office de son engagement au motif qu’il doit être regardé comme bénéficiant d’un renouvellement tacite de son engagement au 7 mars 2021. Par voie de conséquence, les moyens tirés de ce que la décision attaquée, ainsi requalifiée, serait insuffisamment motivée et entachée de vices de procédure doivent être écartés comme manquant en fait.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fins d’injonction et d’astreinte
8. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. C, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SDIS de l’Isère.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de l’Isère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au Service départemental d’incendie et de secours de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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