Infirmation 5 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 5 avr. 2025, n° 25/01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01294 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J535
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2025
Manuel URBANO, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Madame DUPONT, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Haut-Rhin tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 03 février 2025 à l’égard de M. [B] [K] né le 08 Avril 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Avril 2025 à 15h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [B] [K] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 04 avril 2025 à 00h00 jusqu’au 18 avril 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [K], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 04 avril 2025 à 16h43 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Haut-Rhin,
— à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à M. [T] [Y], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [K];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [T] [Y], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU HAUT RHIN et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public sollicitant la confirmation de la décision entreprise;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [B] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le conseil de M. [B] [K] soutient qu’il n’existe aucun motif d’ordonner une troisième prolongation dès lors que les autorités algériennes n’ont pas répondu aux multiples relances des autorités françaises et qu’il n’existe pas de menace à l’ordre public.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que le seul but de la rétention réside dans l’éloignement de l’étranger et ne constitue pas une mesure de sûreté.
Etant observé que, littéralement, l’article L742-5 du CESEDA ne vise que des circonstances apparues dans les quinze derniers jours, il s’ensuit que les condamnations pénales infligées à M. [B] [K] les 13 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille et le 4 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Mulhouse ne peuvent être prises en compte pour déterminer s’il existe une menace à l’ordre public.
Il est exact que M. [B] [K] a été sanctionné par les autorités administratives le 8 mars 2025 à la suite d’une bagarre survenue au centre de rétention d'[Localité 2], sanction constituée par un placement en isolement de 17h15 jusqu’à 18h. Dès lors que les circonstances des faits imputés à M. [B] [K] ne sont pas autrement déterminées, cette juridiction constate que la modération de la sanction infligée à M. [B] [K], soit un isolement de 45 minutes, fait supposer que ces faits n’ont revêtu aucune gravité.
Enfin, les autorités françaises ayant relancé à de multiples reprises les autorités algériennes, rien ne permet de supposer que ces dernières donneront une réponse affirmative à bref délai.
La prolongation de la rétention étant une mesure exceptionnelle, l’administration ne démontre aucune des circonstances permettant de faire droit à sa requête.
L’ordonnance entreprise sera infirmée et la requête du préfet du Haut-Rhin sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [B] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours;
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette le requête du préfet du Haut-Rhin tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 03 février 2025 à l’égard de M. [B] [K] né le 08 Avril 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Fait à Rouen, le 05 Avril 2025 à 11h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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