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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 10 juin 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP644314 |
| Titre du brevet : | Échelle |
| Classification internationale des brevets : | E06C |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | GB1089761 ; FR1214561 ; US4799818 ; US3628816 ; US1349125 ; US438768 ; ES9302043 |
| Référence INPI : | B20050092 |
Sur les parties
| Parties : | METALAST SA (anciennement ASTRAL SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES METALICAS) c/ ZODIAC EUROPEAN POOL (anciennement SEVYLOR INTERNATIONAL) |
|---|
Texte intégral
La société METALAST anciennement ASTRAL SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES METALICAS est titulaire d’un brevet européen déposé le 15 juillet 1994 sous priorité d’un brevet espagnol ES 93 02 043, publié le 22 mars 1995 sous le n° EP 0 644 314 et délivré le 1(er) octobre 1997. Ce brevet porte sur une échelle et plus spécialement sur les moyens de fixation des barreaux sur les montants. Indiquant avoir été informée de la fabrication et/ou de la vente par la société SEVYLOR INTERNATIONAL d’échelles de piscine référencées L125/6 PS, L125/6 P, L125/8 et L108/8 présentant les caractéristiques de l’invention décrite dans le brevet, la société METALAST a fait procéder le 11 avril 2003 à un constat d’achat par Maître Denis C, Huissier de Justice à Ambares (33) ; Ce constat ayant démontré que la magasin à enseigne Bati-Jardin LECLERC commercialise des produits SEVYLOR, la société METALAST a, selon acte d’huissier en date du 18 juin 2003 fait assigner la société SEVYLOR devant le Tribunal en contrefaçon des revendications du brevet précité et en concurrence déloyale pour obtenir, outre des mesures d’interdiction sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée à compter de la décision à intervenir, de confiscation et de publication et la nomination d’un expert afin de déterminer son préjudice résultant des actes de contrefaçon, paiement de la somme de 620.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale ainsi que d’une indemnité de 100.000 euros fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire. Par dernières écritures en date du 28 octobre 2004, la société ZODIAC EUROPEAN POOLS anciennement dénommée SEVYLOR INTERNATIONAL a conclu à la nullité du brevet EP. 0 644 314 pour défaut d’activité inventive au regard des antériorités DUFOUR, US SUDIMARK, US ROSS, US REINE et US FULL et conteste en conséquence les actes de contrefaçon en arguant à titre subsidiaire du caractère distinctif et original de l’agencement mis au point par elle par rapport au brevet opposé par la société METALAST ; elle sollicite à titre reconventionnel le paiement, au bénéfice de l’exécution provisoire, de la somme de 45.750 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 10.700 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions en date du 3 décembre 2004, la société METAPLAST a réitéré ses demandes relatives à la contrefaçon à l’exception de celles relatives à la concurrence déloyale et sollicite paiement de la somme de 620.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice à déterminer à dire d’expert ainsi que de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2005.
I – Sur la portée du brevet n° 0 644 314 Attendu que l’invention concerne une échelle destinée principalement à être utilisée dans les piscines, et plus spécialement sur les moyens de fixation des barreaux sur les montants de l’échelle ;
Que la partie descriptive rappelle que le document GB A 1 089 761 divulgue une échelle dont les montants comportent chacun deux longueurs de section transversale tubulaire ayant des parties rentrées pour coupler les parties en saillie d’une pièce d’attache qui entoure la périphérie des deux longueurs et qui est adaptée pour recevoir une extrémité d’un barreau de l’échelle ; Qu’il est indiqué que le but de l’invention consiste à obtenir une échelle facile à assembler, adaptée au marché des produits « à monter soit même », le consommateur étant capable d’acheter les parties constitutives séparées et de les assembler lui-même ; Qu’il est précisé que dans cette échelle l’assemblage habituel des barreaux sur les montants en utilisant des vis et des écrous a été éliminé, en même temps que les trous, pour ne pas affaiblir les montants ; Qu’il est ajouté que les montants de l’échelle ont des parties rentrées sur leurs périphéries au niveau desquelles les barreaux doivent être fixés, qu’entre la frette et l’extrémité tubulaire du barreau, des éléments d’ancrage peuvent être agencés pour maintenir les barreaux, que de préférence la frette est ouverte sur une de ses génératrices pour aider à sa fixation sur les montants, que dans l’opération d’enfilage de la frette sur le montant dans la cavité de ce montant, une partie en saillie est agencée, laquelle coopère avec l’intérieur de la frette afin d’obtenir une saisie qui empêche tout déplacement axial de la frette sur le montant ; Qu’il est enfin indiqué que le barreau est supporté et maintenu sur la frette par ses extrémités comportant à cet effet deux éléments tubulaires sur ses extrémités, qui viennent en appui sur une collerette inférieure du bord extérieur de la frette, que cet accouplement, à son tour maintient la frette appliquée contre le montant, enfin que pour empêcher tout déplacement accidentel du barreau vers le haut lorsque celui-ci est fixé, un doigt élastique terminé par un onglet conique extérieur a été agencé sur le bord de la frette, dont l’onglet saisit le bord de l’élément tubulaire du barreau ; Attendu que la partie descriptive du brevet développe en outre un des modes de réalisation de l’invention ; Attendu que le brevet se compose à cette fin de 4 revendications qui sont toutes invoquées et dont la teneur suit : 1. Une échelle comprenant deux, montants et une série de marches fixées entre ceux-ci ; chaque montant présente pour la fixation de chaque marche une partie rentrée sur sa périphérie extérieure destinée au montage d’une frette sur le montant, cette frette ayant une partie en saillie sur sa surface interne correspondant à cette partie rentrée caractérisée par le fait que chaque marche comprend une pièce d’extrémité tubulaire qui est montée coaxialement sur la frette, la marche étant soutenue et maintenue en position par des éléments complémentaires situés entre la frette et la pièce d’extrémité tabulaire de la marche 2. Une échelle conformément à la revendication 1, dans laquelle ont été prévus, entre la frette et la pièce d’extrémité tubulaire de la marche, des éléments d’appui qui comprennent une collerette sur la périphérie inférieure de la frette 3. Une échelle, conformément à la revendication 1, dans laquelle ont été prévus des éléments d’ancrage entre la frette et la pièce d’extrémité tubulaire de la marche, ces éléments d’ancrage comprenant un doigt élastique terminé par un onglet extérieur situé sur la périphérie de la frette, cet onglet se fixant sur le bord supérieur de la pièce d’extrémité tubulaire de la marche
4. Une échelle conformément à la revendication 1, dans laquelle la frette est une pièce monobloc fendue le long de l’une de ses génératrices afin de faciliter son accouplement sur le montant II – Sur la validité du brevet Attendu que la société défenderesse soutient que le brevet EP 0 644 314 est nul pour absence d’activité inventive dans la mesure où l’invention brevetée résulterait de manière évidente pour l’homme du métier de la combinaison des brevets DUFOUR, US SUDIMARK, US ROSS, US REINE et US FULL ; Attendu que le brevet DUFOUR n° 1214 561 du 9 novembre 1959 est relatif à des perfectionnements aux escabeaux ou marchepieds pliants, plus particulièrement à ceux en tube métallique en alliage léger, dans lesquels chaque paire de pied de droite et de gauche est articulée aux extrémités d’une chape unique fixée sous la plate-forme supérieure et formant une butée limitant l’inclinaison des pieds porte-marches ; qu’il enseigne que les marches sont fixées entre les pieds sur des supports métalliques et réglables pouvant coulisser sur chaque pied par l’entremise d’un collier oblique immobilisable sur lesdits pieds à l’aide d’une vis de pression ; Attendu que les étagères ne sont dès lors pas supportées et maintenues par des moyens de coopération situés entre la frette et les colliers, et le verrouillage des bagues sur les montants s’effectue par la seule action d’un système à manchon rotatif ; Attendu que le brevet US SUDIMARK n° 4 799 818 du 24 janvier 1989 concerne un système pour fixer un élément tel qu’une étagère ou crochet de support sur une colonne verticale permettant le réglage en hauteur de l’étagère ; qu’il décrit un dispositif présentant une position de mouvement libre, une position déverrouillée et une position verrouillée et consistant en un ensemble à deux éléments qui comprend un collier extérieur ayant une forme tronconique s’adaptant sur un manchon partagé de forme complémentaire et précise qu’en fonctionnement, lorsque les pièces sont assemblées et que le système de manchon rotatif doit être déplacé, une goupille est relevée jusqu’à la zone ouverte, et qu’un collier est soulevé du manchon ; Que ce document prévoit ainsi un système de fixation réglable et non pas, comme dans le brevet METALAST, un système d’assemblage qui permet le blocage du dispositif ; Attendu que le brevet US ROSS n° 3 628 816 du 22 décembre 1971 est relatif à un connecteur d’écrou-raccord pour maintenir une tige dans une ouverture de levier et a pour objet d’améliorer le système d’agrafes à ressorts métalliques utilisé dans les chaînes de montage ; qu’il s’agit d’un manchon pour assujettir une fiche de type cylindrique à une plaque munie d’un orifice ; qu’il est préconisé, pour réaliser cet assujettissement, d’enfoncer en force un manchon en matériau élastique débordant de chaque côté de la plaque ; Qu’il concerne ainsi un domaine d’invention différent de celui couvert par le brevet METALAST, ainsi qu’une structure et un mode de couplage différents et n’est donc pas pertinent au regard des problèmes que l’homme du métier cherchait à résoudre en l’espèce ; Attendu que le brevet US FULL n° 1 349 125 du 10 août 1920 a pour objet une échelle de navire en corde ou câble ; Que pour le montage de l’échelle, les cordes sont d’abord disposées dans des dispositions parallèles et les planches avec les brides, déjà positionnées dans les renfoncements, sont
ensuite amenées contre les cotés opposés des cordes et pressés fortement contre les cordes et maintenues au moyen de boulons et les épaulements sont ainsi fermement pressés dans la corde pour assurer un verrouillage mécanique ; Qu’il s’agit d’un système complexe à vis externe qui rapproche les unes des autres les deux pièces constituant les marches de l’échelle ; Attendu enfin que le brevet US REINE n° 438 768 du 21 octobre 1890 porte sur une attache de lampe et n’est opposé qu’à la revendication 4 du brevet METALAST dépendante de la revendication 1 ; qu’il concerne en tout état de cause un domaine d’invention totalement différent ; Attendu dans ces conditions qu’il n’est donc pas démontré que l’homme du métier, fabricant de piscines et d’accessoires de piscine, confronté au problème du montage facile sans vis des échelles de piscine, était naturellement conduit, au vu des documents précités, à préconiser le maintien en position de la marche d’une échelle par des éléments de coopération entre la frette et la pièce d’extrémité tubulaire tels que décrits dans la revendication 1 du brevet EP 0 644 314, aucune des antériorités opposées l’y incitant ; Qu’il suit que cette revendication 1 est porteuse d’activité inventive et donc valable ; Attendu que les revendications 2, 3 et 4 dépendantes de la revendication 1 avec laquelle elles se combinent sont également valables ; III – Sur la contrefaçon Attendu que Maître Denis C, Huissier de Justice à Ambares a fait procéder le 11 avril 2003 à l’achat d’une échelle de piscine de marque SEVYLOR référence L125/6PS au magasin Bati-Jardin LECLERC d’Ambares et a dressé procès verbal de ses constatations ; Attendu que la société défenderesse, fait valoir que les échelles de piscine commercialisées par elle mettent en oeuvre une solution technique totalement différente de l’invention METALAST ; Mais attendu qu’il ressort de la description par photographies faite par l’huissier instrumentaire et de l’examen des pièces litigieuses que l’échelle de piscine SEVYLOR présente pour la fixation de chaque marche une partie rentrée sur sa périphérie extérieure destinée au montage d’une bague intercalaire sur le montant, cette bague intercalaire ayant une partie en saillie sur sa face externe, que chaque marche comprend une pièce d’extrémité tubulaire montée co-axialement sur la pièce complémentaire et que la marche est soutenue et maintenue en position par des éléments complémentaires situés entre la bague intercalaire et la pièce d’extrémité tubulaire de la marche ; Que le produit SEVYLOR présente également une collerette comme élément d’appui sur la périphérie extérieure inférieure de la bague intermédiaire, des éléments d’ancrage comprenant un doigt élastique terminé par un onglet extérieur, cet onglet se fixant sur le bord supérieur de la pièce d’extrémité tubulaire de la marche, et une pièce intercalaire monobloc qui comporte une fente afin que la bague puisse se resserrer ; Attendu que ces éléments reproduisent les caractéristiques des revendications 1 à 4 du brevet METALAST, de sorte que la contrefaçon est établie ; IV – Sur les mesures réparatrices Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication sollicitées dans les conditions définies au dispositif ci-après ; Attendu qu’il convient de relever que la demanderesse n’a fait pratiquer aucune saisie-
contrefaçon qui aurait permis à l’huissier instrumentant de recueillir tous éléments d’information utiles afin de déterminer l’étendue du préjudice dont elle fait état ; Que toutefois il est établi que la société SEVYLOR INTERNATIONAL se fournissait antérieurement auprès de la société ASTRAL devenue METALAST en échelles brevetées ; Que d’autre part il n’est pas contesté que les échelles contrefaisantes sont fabriquées en Chine et importées par la société SEVYLOR et sont vendues en grandes surfaces à un prix public de 127,51 euros ; Que dès lors le Tribunal n’étant pas en mesure de déterminer le préjudice subi par la demanderesse, une expertise sera ordonnée comme indiqué-ci-après au dispositif et une provision de 15.000 euros allouée à la société METALAST à valoir sur la réparation de son préjudice ; V – Sur la demande reconventionnelle Attendu que la société défenderesse qui succombe sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société METALAST la totalité des frais irrépétibles et qu’il convient de lui allouer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Dit qu’en important, détenant et commercialisant des échelles de piscine reproduisant les revendications du brevet EP 0 644 314 dont est titulaire la société METALAST, la société ZODIAC EUROPEAN POOLS anciennement dénommée SEVYLOR INTERNATIONAL a commis des actes de contrefaçon. En conséquence,
- Interdit à société ZODIAC EUROPEAN POOLS anciennement dénommée SEVYLOR INTERNATIONAL la poursuite de ces agissements sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision.
- Sursoit à statuer sur la liquidation définitive du préjudice.
- Ordonne à cet effet une expertise et désigne pour y procéder : Monsieur Guy C demeurant […] 75015 Paris tel : 01.43.06.64.02 avec pour mission de donner tous éléments permettant de déterminer le préjudice subi par la société METALAST du fait des actes de contrefaçon.
- Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe de ce Tribunal avant le 15 décembre 2005, sauf prorogation de ce délai sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises de cette chambre.
- Enjoint aux parties de fournir immédiatement à l’expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
- Dit qu’à défaut, l’expert pourra déposer son rapport en l’état.
— Dit que la société METALAST à qui incombe l’avance des frais d’expertise consignera au service de la régie (escalier D 2e étage) une provision de 2.500 euros avant le 1(er) septembre 2005.
- Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera de plein droit privée de tout effet.
- Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 22 Septembre 2005, pour vérification de la consignation.
- Condamne la société ZODIAC EUROPEAN POOLS, anciennement dénommée SEVYLOR INTERNATIONAL, à verser à la société METALAST une indemnité provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
- Autorise le demandeur à faire publier le dispositif de la présente décision dans trois journaux ou périodiques de son choix sans que le coût de ces insertions supporté par la société ZODIAC EUROPEAN POOLS, anciennement dénommée SEVYLOR INTERNATIONAL, ne dépasse la somme globale de 10.500 euros HT.
- Ordonne l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures d’interdiction et d’expertise.
- Condamne la société ZODIAC EUROPEAN POOLS, anciennement dénommée SEVYLOR INTERNATIONAL, à payer à la société METALAST la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Rejette toutes autres demandes.
- Réserve les dépens. Et ont signé Monsieur GIRARDET, Vice Président, et Madame LARCHÉ, Greffier.
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