Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2501554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501554 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 et 22 janvier 2025,
M. A B représenté par Me Masdemont demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’accorder le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer son dossier dans le délai d’un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat a somme de 1. 500 euros à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera directement versée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes qui sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ; "
2. Il n’appartient pas au tribunal de se substituer à l’administration en délivrant un titre de séjour. Par suite, en l’absence de conclusions à fin d’annulation d’une décision, la requête de M. B, qui ne contient que des conclusions à fin d’injonction sur le fondement des articles
L. 911-1- et L. 911-2 du code de justice administrative, est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. A B et à Me Masdemont.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
Le vice-président de la 1ère section,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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