Arrêté du 20 juillet 2023 relatif aux emballages de produits susceptibles d'être consommés ou utilisés par des ménages et des professionnels ayant une activité de la restauration et les emballages de produits consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels ayant une activité de restauration
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2024 |
| Directive transposée : |
Commentaires • 8
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 541-10-1 (1° et 2°), R. 543-43 et R. 543-55, R. 543-63 à R. 543-66 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 juin 2023 ;
Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs en date du 6 juillet 2023 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 8 juin au 6 juillet 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Les emballages de la restauration, définis au 6° du III de l'article R. 543-43, sont les emballages primaires au sens du II de l'article R. 543-43 du code de l'environnement qui présentent les caractéristiques figurant en annexe du présent arrêté. Les emballages primaires des catégories de produits mentionnés dans le tableau figurant en annexe, ayant un volume ou une masse inférieur ou égal aux valeurs indiquées, sont considérés comme des emballages mixtes alimentaires, définis au 5° du III de l'article R. 543-43.
Lorsqu'un producteur met sur le marché une catégorie d'emballages mentionnée en annexe du présent arrêté, il peut considérer qu'une part de ces emballages ne relève pas du 6° du III de l'article R. 543-43 dès lors qu'il peut justifier qu'au moins la moitié des emballages de cette catégorie qu'il met sur le marché n'est pas destinée à des professionnels ayant une activité de restauration. Dans ce cas, seule la part des emballages mis sur le marché par le producteur à destination des professionnels ayant une activité de restauration relève du 6° du III de l'article R. 543-43.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
- Article L561-6 du Code monétaire et financier
- Cour d'appel de Basse-Terre 19 avril 2021, n° 15/00842
- Tribunal Judiciaire de Caen, Chambre du jex, 1er avril 2025, n° 24/01816
- SYNTHOMER SPECIALITY CHEMICALS SAS
- Liquidation judiciaire SAINT OUEN DU BREUIL (76890)
- Entreprises URT (64240)
- MOBILITY PLUS (PARIS 2, 752729475)
- Clauses léonine : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (PARIS 17, 429599509)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 26 mars 2025, n° 22/00162
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 30 juin 2021, n° 16/03349
- RESTO CONCEPT (LOUVIERS, 798114104)
- Jurisprudence local poubelle : jugements et arrêts
- Article R225-136 du Code de commerce
- Article 175-1 du Code de procédure pénale
- Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 2001, 01-80.413, Inédit
- ALCHIMIE (AMIENS, 902807734)
- WF (GARGES-LES-GONESSE, 839631462)