Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 14 mars 2025, n° 2403171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403171 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme B A demande au tribunal de condamner la commune de Saulces-Monclin à l’indemniser de ses préjudices à la suite de la détérioration d’une roue de son véhicule en raison d’un nid de poule.
Par un courrier du 2 janvier 2025, Mme A a été invitée par le tribunal à régulariser sa requête en chiffrant le montant de ses prétentions indemnitaires et ce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« () Les présidents de formation de jugement de tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Sauf lorsque le montant de la créance dont il s’estime titulaire peut être déterminé par application d’un texte législatif ou réglementaire, un requérant saisissant le juge administratif de conclusions indemnitaires dirigées contre une personne publique est tenu d’assortir ces conclusions d’une évaluation chiffrée du préjudice qu’il estime avoir subi. Le défaut de chiffrage des conclusions tendant au versement d’une somme d’argent entache une telle demande d’irrecevabilité.
3. La requête de Mme A tend à l’indemnisation par la commune Saulces-Monclin des dommages qu’elle impute à l’état du domaine public routier de la commune. Mme A a été invitée, par lettre du 2 janvier 2025, reçue le 4 janvier 2025, à régulariser sa requête en chiffrant, dans un délai de quinze jours, le montant de ses prétentions indemnitaires. Toutefois, à l’expiration du délai qui lui était imparti, la requérante n’a pas procédé au chiffrage de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, qui est manifestement irrecevable, par application du 4° des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise pour information à la commune de Saulces-Monclin.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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