Annulation 12 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 juil. 2016, n° 1503433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1503433 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N°1503433
___________
M. Z Y
___________
M. X
Magistrat désigné
___________
Mme Marie-Dominique Jayer
Rapporteur public
___________
Audience du 21 juin 2016
Lecture du 12 juillet 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Rouen
Le magistrat désigné,
49-04-01-04-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2015, M. Z Y, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 1 F du 30 septembre 2015 par lequel le sous-préfet de Morlaix a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. Y soutient que la mesure de suspension est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en violation de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2016, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête au motif que le moyen est inopérant et n’est pas fondé.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. X en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après la présentation du rapport, au cours de l’audience publique, ont été entendues les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public.
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Y, qui présentait des signes laissant présumer un usage de stupéfiants et qui a d’ailleurs admis en avoir consommé, a été soumis à un dépistage salivaire qui a révélé une consommation de cannabis ; que cette procédure engagée le 25 septembre 2015 s’est poursuivie par une analyse sanguine, opérée à partir d’un échantillon prélevé le même jour, qui a révélé, le 28 septembre 2015, un taux de tétrahydrocannabinol (THC) de 0,5 μg/ml ; que les services de la gendarmerie ayant procédé à cette enquête en ont avisé le sous-préfet de Morlaix le 30 septembre 2015 ; que, par l’arrêté attaqué pris le même jour, ce dernier a suspendu le permis de conduire de M. Y pour une durée de six mois ;
2. Considérant que les mesures de suspension administrative de permis de conduire, qui sont au nombre des décisions individuelles devant être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public alors applicable, entrent dans le champ d’application de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration alors applicable ; que, contrairement à ce que fait valoir le préfet du Finistère en défense, la circonstance que les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ont, notamment, instauré une procédure d’urgence permettant de suspendre le permis de conduire dans un délai maximum de 72 h, ne dispense pas l’autorité administrative de respecter la procédure prévue par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que le code de la route ne prévoit pas, dans le cas d’une suspension de permis de conduire, une procédure particulière présentant des garanties équivalentes pour l’administré ;
3. Considérant qu’il résulte de la procédure pénale versée au dossier qu’un délai de cinq jours s’est écoulé entre la vérification, au soir du 25 septembre 2015, de l’état de M. Y, et le 30 septembre suivant où son permis de conduire a été suspendu ; qu’alors même que l’intéressé a reconnu spontanément avoir consommé du cannabis, il n’est pas établi par les pièces du dossier qu’il présentait, à la date de l’arrêté préfectoral attaqué ou dans les jours qui précédaient, un état de dangerosité tel qu’il devait être considéré comme constituant une situation d’urgence ou une circonstance exceptionnelle au sens du 1° de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que l’administration ne justifie donc pas qu’elle se trouvait dans un cas où elle n’était pas tenue de mettre l’intéressé à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté préfectoral attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière doit être accueilli ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à demander l’annulation de l’arrêté n° 1 F du 30 septembre 2015 par lequel le sous-préfet de Morlaix a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; que la décision attaquée ayant épuisé ses effets à la date du présent jugement, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 1 F du 30 septembre 2015 par lequel le sous-préfet de Morlaix a prononcé la suspension du permis de conduire de M. Y pour une durée de six mois est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Z Y et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Lu en audience publique le 12 juillet 2016.
Le magistrat désigné, Le greffier,
P. X D. QUIBEL
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